Infirmation 26 septembre 2024
Infirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 26 septembre 2024, N° 23/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 99 DU 26 FÉVRIER 2026
Sur oppostion
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXS5
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, du 26 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00542.
Demandeur à l’opposition et intimé :
M. [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Harry DURIMEL de la SELARL Durimel & Bangou, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 56)
Défendeur à l’opposition et appelant :
M. [I] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 3)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, devant la cour.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Exposé du litige
Propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] cadastré BD n°[Cadastre 1] à Cocoyer Gosier, arguant de la fragilisation du mur séparant sa propriété de celle de M. [T] [F], propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée BD n°[Cadastre 2], en raison de la réalisation de travaux de terrassement et de remblais, du refus de celui-ci de sécuriser ces travaux, en dépit d’une mise en demeure par courrier du 14 octobre 2019 et fort du rapport d’expertise judiciaire établi le 13 août 2021 par M. [N] [K] désigné suivant ordonnance de référé du 22 mai 2020 du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, M. [I] [D] a, par acte d’huissier de justice délivré le 6 mai 2022 fait assigner son voisin, pour obtenir le paiement des travaux de démolition et la construction d’un mur de soutènement en réparation des préjudices subis, ou la réalisation des travaux sous astreinte outre le paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [D] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Durimel-Bangou en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de cette décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mai 2023, M. [D] a relevé appel déférant l’ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour. Suite à l’avis du greffe délivré le 31 juillet 2023, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 4 août 2023 à M. [F] en l’étude de l’huissier instrumentaire. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 26 septembre 2024, signifié le 11 octobre 2024, la cour a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamné M. [T] [F] à payer à M. [I] [D] la somme de 17 071,12 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— débouté M. [I] [D] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamné M. [T] [F] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selasu Nicolas Désirée représentée par ce dernier, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;
— condamné M. [T] [F] à payer à M. [I] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2024, M. [F] a formé opposition à cet arrêt. L’opposition a été signifiée à M. [D] par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024.
Par conclusions communiquées le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [F] a demandé à la cour, au visa des articles 573 et suivants du code de procédure civile, en substance, de
— déclarer recevable l’opposition formée ;
— dire bien fondée l’opposition formée ;
— rétracter l’arrêt de la cour d’appel du 26 septembre 2024 ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
— condamner M. [I] [D] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Durimel & Bangou, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il a fait valoir pour l’essentiel qu’il rapportait la preuve de la suppression des remblais adossés au mur, de l’absence de désordre et de préjudice direct et certain, qui lui soit imputable et de la nécessaire rétractation de l’arrêt.
Par conclusions communiquées le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [D] a demandé,
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
— de confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre ;
— juger recevables les demandes de M. [D] ;
A titre principal,
— condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 40 097 euros à l’effet de réaliser les travaux urgents de démolition du mur séparatif et de construction du mur de soutènement en réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [T] [F] à réaliser les travaux urgents de démolition du mur séparatif et de construction du mur de soutènement conformément aux préconisations du BET Ingénierie plus, d’Antilles Géotechnique, de M. [K], expert, sous astreinte de 500 euros pour de retard à compter de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
— débouter M. [T] [F] de ses demandes et prétentions,
— condamner M. [T] [F] à payer à M. [I] [D] la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELASU [P] [J] représentée par Me [P] [J];
— condamner M. [T] [F] au paiement des dépens incluant les frais d’expertise.
Il a fait valoir la nécessité de travaux urgents à la charge de M. [F] ou sous astreinte, le risque d’effondrement du mur situé sur sa parcelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025, l’affaire a été fixée à plaider le 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2025.
Par arrêt rendu le 26 octobre 2025, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er décembre 2025 pour observations des parties sur l’absence de paiement du timbre fiscal, dû à peine d’irrecevabilité de l’appel et des défenses ;
— réservé les dépens.
Les parties ont procédé au paiement du timbre fiscal respectivement les 3 et 24 novembre 2025.
Le 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du timbre fiscal ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe. En l’espèce, les parties n’ont reçu aucun avis du greffe préalablement à la clôture et à la fixation de l’affaire à l’audience. S’agissant d’une fin de non-recevoir, qui peut être relevée d’office mais qui peut être régularisée avant que le juge statue en application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, le paiement du timbre a procédé à la régularisation de la fin de non-recevoir.
Sur l’opposition
La réouverture des débats a été ordonnée, sans préjuger de la recevabilité de l’opposition sur laquelle les observations des parties avaient été sollicitées dans le cadre de la mise en état du dossier par avis du greffe du 16 mars 2025.
Suivant signification du 11 octobre 2024, l’opposition a été formée le 28 octobre 2024, dans le délai de l’article 528 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 571 et 572 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
En l’espèce, M. [T] [F] a été jugé par défaut. Son opposition est recevable en la forme, puisque sa déclaration au greffe indiquait qu’il s’agissait d’une opposition et qu’il rapportait la preuve de ce que le mur litigieux ne présentait pas de désordres ou de risque d’effondrement, et qu’en tout état de cause, les travaux d’arasement avaient permis d’écarter tout risque d’effondrement, que M. [D] n’avait subi aucun préjudice et qu’il sollicitait de la cour de rétracter l’arrêt du 26 septembre 2024 et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que M. [D] ne rapportait pas la preuve de la persistance de remblais au dos du mur érigé en limite des propriétés et du préjudice invoqué à l’encontre de M. [F].
Ont été versés au dossier les documents suivants :
— une attestation notariée du 10 juin 2016 certifiant de la vente à M. [D] de la villa à usage d’habitation figurant au cadastre n°BD [Cadastre 1] d’une contenance de 5a 01ca formant le lot n°2 du lotissement dénommé '[Adresse 5]';
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 5 octobre 2019 décrivant un muret en parpaings de 25 mètres de long, d’environ 3,30 mètres de hauteur entre les propriétés, édifié à l’intérieur de celle de M. [D], de ce que le terrain voisin appartenant à M. [F] est en hauteur par rapport à celui de M. [D] et en pente, de ce que la construction de M. [F] est en dur et élevée sur plusieurs niveaux, de ce que des travaux de remblaiement sont en cours dans la propriété de M. [F], de ce que le niveau de remblai supérieur à la hauteur du mur est légèrement en pente, de ce qu’en partie centrale du mur, l’ouvrage présente une déformation, le mur est bombé, le béton est cassé, le ferraillage apparent en partie haute, les barbacanes réalisées en partie inférieure le long du mur remplies de remblai et de terre;
— un rapport amiable du Bureau d’études techniques Ingénierie Plus du 2 octobre 2019 concluant à l’incapacité pour le mur de clôture de reprendre les efforts engendrés par le remblaiement de la parcelle voisine sur toute sa hauteur et au risque important d’effondrement de celui-ci ;
— le rapport d’expertise judiciaire du 13 août 2021 de M. [N] [K], contenant un diagnostic du 26 mai 2021 de la société Antilles Géotechnique qui précise que le mur, de type parpaings et chaînages en béton armé, présente une désolidarisation légère des jointures des parpaings, des fissures ainsi qu’un important bombement en partie centrale, l’expert concluant à l’absence de désordre sur ce mur mais à un risque d’effondrement soudain de celui-ci en raison de l’accumulation de remblais à l’arrière; l’expert préconise soit la construction d’un mur sur le substratum calcaire de la parcelle BD [Cadastre 2] soit celle d’un réel mur de soutènement sur la limite des propriétés ;
— un rapport établi le 29 septembre 2022 à la demande de M. [D] par la société Antilles Géotechnique faisant état de la présence de remblais en amont du mur sur une épaisseur comprise entre 0,5 mètres et 1 mètre et de l’apparition de désordres nouveaux (épauffrement, fissures) risquant d’être amplifiés en l’absence de gestion des eaux en amont du mur par de fortes précipitations, le consultant précisant que les remblais récents devaient être purgés jusqu’au toit du substratum calcaire (1,5m de profondeur environ) de manière à ce que les terres en amont ne soient pas en contact avec le mur, les barbacanes existantes devaient être dégagées, un drain permettant la bonne gestion et l’évacuation des arrivées d’eaux devait être mis en oeuvre au pied du mur partie amont, la mise en oeuvre d’un mur de soutènement dûment dimensionné apparaissant également envisageable.
L’appelant établit par le biais de ces pièces justificatives :
— l’existence d’un mur de clôture en maçonnerie armée de parpaings creux d’une hauteur de 3,30 mètres (visible hors sol) d’une longueur voisine de 25 mètres linéaires édifié en retrait de la limite de la propriété cadastrée n°[Cadastre 1] sis au [Adresse 6] à [Localité 2] limitrophe de celle de M. [F] cadastrée BD n°[Cadastre 2], les parcelles étant décrites 'à flanc de morne à pente relativement douce’ ;
— le remblaiement courant septembre 2019 par M. [F] de sa parcelle à hauteur de ce mur de clôture qui n’est pas un mur de soutènement au regard de sa structure ;
— la persistance de remblais dissimulant le substratum calcaire derrière ce mur ainsi que rapporté par la société Antilles Géotechnique – déjà consultée par l’expert judiciaire- dans son rapport du 29 septembre 2022 ;
— l’existence de fissures et d’une déformation du mur et de risques d’effondrement de ce mur séparatif du fait de ce remblaiement, alors que la villa d’habitation de M. [D] se situe à 2,97 mètres de ce mur.
Le mur litigieux construit sur la parcelle de M. [D] ne présente pas de désordres irrémédiables, ce que l’expert a constaté dans son rapport déposé le 13 août 2021 mais selon lui il présente un risque d’effondrement, en raison de la présence de remblais accumulés derrière. L’expert a préconisé la purge du remblai, le dégagement des barbacanes, la création d’un drain et il a envisagé l’édification par M. [F] d’un mur pour retenir ses terres, éventuellement en limite de propriété ou un mur de soutènement, après démolition du mur existant sur la parcelle BD [Cadastre 1], le coût devant être partagé entre les parties.
Aussi, contrairement à ce qu’a retenu la juridiction de premier ressort, est-il rapporté un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la présence de remblais sur la parcelle BT n°[Cadastre 2] appartenant à M. [F] et le dommage causé au mur de clôture de M. [D] dont la structure est fragilisée et qui présente des fissures et une déformation.
Si M. [D] peut poursuivre la réparation de son préjudice, en application du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, dès lors que le mur litigieux édifié sur la parcelle BD n°[Cadastre 1] dont il propriétaire n’est qu’un mur de clôture et non un mur de soutènement, il peut seulement réclamer des travaux de réparation du mur et non la démolition de ce même mur de séparation et la construction d’un mur de soutènement.
M. [F] produit des photographies, pour démontrer qu’il a procédé à la purge du remblai et au dégagement du mur, qui se trouve actuellement libéré de toute pression des terres accumulées sur une largeur de 2,50 mètres. Si M. [D] analyse cette action comme une intention de nuire et de provoquer une dégradation du mur privatif situé sur sa parcelle, il ne conteste pas la réalité de cette intervention et il s’impose de relever que M. [F] n’a fait que suivre les préconisations de l’expert M. [K] et du diagnostiqueur Antilles Géotechnique et que la purge du remblai contribue à réduire le risque d’effondrement qui trouvait sa source notamment dans l’impossibilité pour le mur de contenir toutes les terres de remblai. D’ailleurs, le 29 septembre 2022, le diagnostiqueur Antilles Géotechnique avait constaté le début de déblaiement du remblai. De plus M. [F] a produit une analyse technique du mur de M. [D], dont il ressort qu’il ne s’agit pas d’un mur de soutènement et qu’il n’avait pas été construit selon les règles de l’art, qu’il ne comportait de système d’évacuation des eaux pluviales et que les aciers étaient oxydés voire pourris et qu’ils n’assuraient plus leur fonction.
En absence d’un effondrement des terres avéré et constaté depuis la parcelle de M. [F] sur celle de M. [D], ce dernier ne peut prétendre ni à la réalisation de travaux urgents ni à l’édification d’un mur de soutènement aux frais de M. [F], d’autant qu’une telle réalisation supposerait de détruire le mur existant.
A l’inverse de ce que soutient M. [D], son préjudice se limite à la nécessité de travaux de réparation de son mur étant relevé qu’il est parfaitement taisant, comme toutes les pièces techniques sur la date de construction de ce mur et sur son entretien. L’expert a considéré que le mur existait lors de l’acquisition en 2016 et qu’il semblerait qu’il ait été construit au début de la précédente décennie, sans autre précision. Ainsi, le seul préjudice actuel et certain est caractérisé par la présence de fissures mises en évidence sur le mur après la purge des terres de remblai par M. [F] et la présence d’une déformation de ce mur. Il en résulte que l’indemnisation du préjudice doit se faire sur la base du devis de la société 'Du sol au plafond’du 11 décembre 2019 prévoyant la reprise mur, son décaissement, une reprise en sous oeuvre, le coulage d’un mur en doublage de l’existant, avec réalisation d’un drain, pour la somme de 17 071,12 euros TTC.
En conséquence mettant à néant l’arrêt rendu entre les parties le 26 septembre 2024, la cour infirme le jugement et condamne M. [F] au paiement de cette somme en réparation du préjudice subi par M. [D]. M. [F] est débouté de ses demandes contraires et M. [D] débouté de ses demandes plus amples.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] [F] est condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selasu Nicolas Désirée représentée par ce dernier. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] est débouté de sa demande et condamné à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs
la cour,
— reçoit l’opposition,
— met à néant l’arrêt rendu entre les parties le 26 septembre 2024,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne M. [T] [F] à payer à M. [I] [D] la somme de 17 071,12 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— déboute M. [I] [D] du surplus de ses demandes et M. [T] [F] de ses demandes contraires ;
Y ajoutant,
— condamne M. [T] [F] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la Selasu Nicolas Désirée représentée par ce dernier, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [T] [F] à payer à M. [I] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Injonction ·
- Cotisations ·
- Risque ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Travail ·
- Languedoc-roussillon ·
- Réalisation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Sms ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Recours ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordre public ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Forfait ·
- Loyer ·
- Tva ·
- Locataire ·
- Impôt ·
- Charges ·
- Irlande ·
- Résiliation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Réponse ·
- Copie ·
- Observation ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Examen médical ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.