Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 5/2026
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WICE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Janvier 2025 à 15h02 par courriel de la CIMADE:
M. [B] [I]
né le 03 Octobre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Janvier 2025 à 16h50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 4 janvier 2026 à 9h55;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 janvier 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [B] [I],représenté par Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Janvier 2026 à 10 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal correctionnel de Nantes du 3 octobre 2025, M. [B] [I] a été condamné à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans:
Par arrêté M. le Préfet de la Loire-Atlantique du 31 décembre 2025 a notifié à M. [B] [I] ayant fixé le le pays de destination
Par arrêté du 31 décembre 2025, M.le Préfet de la Loire-Atlantique du 29 décembre 2025 a notifié à M.[B] [I] le 31 décembre 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé.
M. [B] [I] a introduit une requête à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de Loire-Atlantique du 3 janvier 2026, reçue le 3 janvier 2026 à 17h34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L. 741 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (« CESEDA »).
Par ordonnance du 5 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, le magistrat a :
Rejeté le recours formé à rencontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
Ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 5 janvier 2026 à 09h55.
M. [B] [I] a exercé un recours contre cette ordonnance par déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 6 janvier 2026 à 14h46.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Par mémoire adressé au greffe de la cour d’appel le 6 janvier 2026 à 16h45, la Préfecture de Loire-Atlantique sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 7 janvier 2026 à compter de 10h00, M. [B] [I] était absent n’ayant pas souhaité se présenter il était représenté par son avocate.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’appel ayant été interjeté dans le délai requis et étant motivé, il sera déclaré recevable.
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 décembre 2025 à 09h55 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur X se disant notamment [B] [I] a déclaré être entré de façon irrégulière sur le territoire national français et se maintient irrégulièrement sur le territoire national sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour.
Monsieur [B] [I] a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire national français pris par le préfet du Bas Rhin le 19/07/2023 et préfet de l’Isère le 21/09/2024.
Il s’est également soustrait aux obligations imposées par l’arrêté du 15 août 2025 pris par le préfet de Loire-Atlantique portant assignation à résidence comme le démontre le procès-verbal de carence de la direction interrégional de police judiciaire du 13 octobre 2025.
Monsieur [B] [I] a été condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement délictuel par le tribunal judiciaire de NANTES pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants après avoir fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Nantes le 03/ 01/2025.
Le préfet de Loire-Atlantique prenait à son encontre en décembre 2025 à la levée d’écrou un arrêté portant le placement en rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont l’intéressé fait l’objet et celui-ci était conduit le jour même à l’issue de sa levée d’écrou au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] [Localité 6] où il était admis le jour même à 11h30 ;
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile " les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il est constant qu’un recours a été adressé au tribunal judiciaire de Rennes le 31 décembre 2025 à 14H28 concernant l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de M. [B] [I], et que trois cases ont été cochées (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d’appréciation sur l’opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l’intéressé n’a développé ni à l’oral ni à l’écrit le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur le prétendu défaut d’examen complet de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche ni le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des motifs qui ont justifiés sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante. repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741 – l du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre-vingt- seize heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas présus à l’article L.731 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision,
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que représente ' Aux termes de l’article L 731 -l du CESEDA : L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le dé}ai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6. L. 61-2-7 et L. 612-8.
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat.
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1.
L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion.
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.
8 c L’étranger doit être éloigné en exécution interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L 741-2. n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article '
En outre. selon tes dispositions de l’article L. 612-3 du même code :
Le risque mentionné au 3 0 de l’article L, 612-2 peut être regardé comme établi , sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour :
2 °L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour :
L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement :
4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter {e territoire français
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement .
6° L’étranger entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour :
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document :
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 de l’article L. 142-1 qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles
Par ailleurs selon les dispositions de l’article L 741-4 du même code : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat,
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité de M. [B] [I].
L’intéressé a remis son passeport en cours de validité contre récépissé au service de police, permettant l’exécution de la mesure d’éloignement dans un court délai.
Concernant le logement, Monsieur [B] [I] a déclaré résidé chez sa " copine au [Adresse 1] à [Localité 4] lors de son audition avoir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, sans toutefois fournir le moindre justificatif.
Le préfet était en droit au moment de l’édiction de son arrêté d’estimer que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Toutefois, il convient de rappeler d’une part que l’intéressé n’a pas respecté une précédente assignation à résidence. Il a non seulement verbalisé sa volonté de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français mais ne tient aucun compte des décisions de l’autorité lui en faisant interdiction .Il n’a entrepris aucune démarche pour mettre en 'uvre son départ et que d’autre part si une assignation à résidence doit être privilégiée, lorsqu’elle suffit à garantir la représentation de l’étranger ; elle n’a de sens que dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Concernant l’état de vulnérabilité, si Monsieur [B] [I] a déclaré souffrir d’une dépression, il ne justifie pas d’un suivi médical. De plus, il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments de son dossier, qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l’état de santé de l’intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et détentions.
Il n’a pas non plus été constaté d’incompatibilité quant à son maintien en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 5] depuis son arrivée le 31 décembre 2025
Il a également été informé de la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’intégration et en tant que de besoin par un médecin de l’ unité médicale du centre de rétention administrative.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv EDH) accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de t’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit. c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Monsieur [B] [I] a déclaré être célibataire sans enfant.
En tout état de cause, même en tenant compte d’une hypothétique situation familiale digne d’intérêt et compte tenu notamment de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n’a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale et ne saurait faire obstacle à cette mesure de rétention.
En tout état de cause, la mesure dc rétention peut encore être justifiée au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l’article L. 741-1 du CESEDA.
Ainsi et concernant la menace pour l’ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur. la notion de menace à l’ordre publie a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre de ceux à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet de la Loire-Atlantique qui joint à sa requête le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé indique que l’intéressé défavorablement connu des forces de sécurité intérieure et de la justice pour des faits de :
— Détention non autorisée de stupéfiants. commis en 2025 à [Localité 4] Vol avec destruction ou dégradation. commis le 02/10/2025 à [Localité 4]
— Maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d*une obligation de quitter le territoire commis le 3 1/08/1025 à [Localité 4]
Vol aggravé par deux circonstances sans violence, commis le 31/08/2025 à [Localité 4] – Vol aggravé par deux circonstances sans violence commis le 15/06/2025 à [Localité 4]
— vol à la roulotte commis à [Localité 3]
— Dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 16/12/2024 à [Localité 4]
— Port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 16/ 2/2024 à [Localité 4]
Le bulletin Nû 2 du casier judiciaire de l’intéressé porte également mention de DEUX condamnations sous plusieurs identités :
06 juin 2024 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRENOBLE o 2CH décision à signitier à la peine de QUATRE CENTS EUROS d’amende délictuelle avec sursis pour des faits de VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATIO.N commis le 20 septembre 2023
03 octobre 2025 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTES décision contradictoire peine d’UN AN d’emprisonnement délictuel et interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de
VOL PAR DESTRUCTION OU DEGRADATION commis du 09 2024 au août du 3 k mars 2025 au ter avril 2025. du 30 mars 2025 au Ier avril 2025.
DEGRADATION OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI commis du 31 mars 2025 au Ier avril 2025
Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu’une mesure moins attentatoire aux libertés telle que l’assignation à résidence. ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le rejet du moyen sera confirmé .
Sur la requête en prolongation
Au fond
Sur le défaut de diligence des services de la préfecture
Le conseil de Monsieur [B] [I] fait valoir que si la préfecture évoque une demande d’asile en Suisse. elle ne fournit aucun élément quant à la suite réservée et ne justifie d’aucune diligence destination des autorités espagnoles alors que les autorités helvétiques désignent ce pays comme responsable de l’examen de la demande d’asile de son client.
Aux termes des paragraphes I et 2 de l’article 29 du règlement ( CE) n 2 604 20 3 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,les autorités de l’Etat saisi d’une demande d’asile disposent, pour transférer le demandeur d’asile vers l’État membre responsable, d’un délai d’une durée initiale de six mois pouvant être portée à dix huit mois si la personne prend la fuite. Ce délai court à compter de l’acceptation par l’Etat de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge, non pas de la notification de la décision de transfert au demandeur d’asile, alors qu’aucune disposition du règlement (CE) 604-2013 du 26 juin 2013 ne fixe le délai distinct pour prendre une décision de transfert à compter de cette acceptation ou pour mettre à exécution le transfert.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [B] [I] entre irrégulièrement sur de territoire européen par l’Espagne où il a effectué une demande d’asile avant de procéder le 06 octobre 2023 à la même demande sur le territoire de la confédération helvétique.
La confédération helvétique a adressé une demande de réadmission à l’Espagne, ce que cette dernière a accepté conformément à l’article 13 du règlement de Dublin. Par la suite, Monsieur [B] [I] a été déclaré en fuite par les autorités helvétiques, prolongeant de facto le délai de transfèrement à dix-huit mois.
Il est dès lors constant que les recherches entreprises sur le fichier européen ECRODAC ont permis d’identifier formellement le 19 juin 2025 Monsieur [B] [I] comme ayant effectué une demande d’asile le 12 octobre 2023 auprès des autorités helvétiques. Ces dernières ont indiqué que les autorités espagnoles ont accepté le 23 octobre 2023 la demande de réadmission qui leur avait été adressées et demandé aux autorités françaises des informations quant aux déplacements de l’intéressé entre août 2024 et juin 2025 afin de vérifier si elles demeuraient compétentes pour examiner la demande d’asile.
S’il est constant qu’aucun élément versé en procédure ne permet de connaitre les suites réservées par les autorités françaises à cette demande, pour autant le demandeur n’a pas été transféré dans le délai légal puisque plus de deux ans se sont écoulés depuis la demande d’asile et l’intéressé ne s’est pas spontanément présenté au guichet unique des demandeurs d’asile (GCDA) avant le terme des 18 mois après qu’il ait été déclaré en fuite par les autorités helvétiques.
Dès lors, la procédure Dublin ne trouve plus à s’appliquer.
En conséquence, aucune pièce supplémentaire n’était attendue quant à une éventuelle sollicitation des autorités espagnoles ou helvétiques et le placement en rétention doit être considéré comme régulier.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.741 -3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Depuis des décisions plus récentes, il est établi que l’absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l’obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015. 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016. i 5-28.754). Ainsi, il appartient au préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain.
Les autorités algériennes, pays dont Monsieur [B] [I] est ressortissant ont été informées dés le 3 décembre 2025 de son placement en rétention administrative. Les services de la Préfecture ont sollicité le même jour une demande vol.
Il sera rappelé d’une part. qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de mesure d’éloignement et qu’il ne saurait être reproché au préfet de la Loire-Atlantique de ne pas avoir saisi les autorités espagnoles.
Concernant l’éloignement de l’intéressé, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Enfin, il sera observé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives judiciaires, posé par la toi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an II, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaitre des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, n 0 2 1 -23.986). Etant rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni directement ou indirectement sur le choix du pays de destination.
Ainsi, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement. laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Le rejet du moyen sera confirmé .
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens développés par le conseil de M. [B] [I]
Confirmons l’ordonnance du 5 janvier 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I]
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 7 janvier 2026 à 12h00
LA GREFFIERE PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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