Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 févr. 2026, n° 23/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 novembre 2022, N° F21/01484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00633 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/01484
APPELANT
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en formation collégiale le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [N] [Q] a été engagé par l’établissement public Régie autonome des transports parisiens (ci-après désignée la RATP) le 14 avril 2003 en qualité de machiniste-receveur au sein du centre bus de Bord de Marne au département bus.
Le contrat de travail était soumis au statut du personnel de la RATP et à ses annexes.
La RATP employait plus de dix salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle M. [Q] relevait de la catégorie opérateur, niveau BC4, échelon 11 au sein du centre bus de Bord de Marne.
M. [Q] a déclaré un accident du travail survenu le 25 septembre 2018.
Le salarié a fait l’objet d’un arrêt maladie du 25 septembre 2018 au 3 février 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé le 28 novembre 2019. L’employeur y précisait que le salarié pourra fournir lors de cet entretien des explications sur les faits d’exécution déloyale du contrat de travail qui lui étaient reprochés, 'à savoir exercice d’une activité non autorisée durant votre arrêt de travail allant jusqu’au 30 novembre 2019".
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2019, la RATP a informé le salarié qu’elle annulait 'la procédure disciplinaire engagée par courrier du 20 novembre dernier à votre encontre. L’entretien préalable de demain matin est donc annulé et vous n’êtes pas tenu de vous y présenter'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation fixé le 7 janvier 2020. Le salarié était présent à cet entretien.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2020, l’employeur a informé le salarié qu’il avait décidé de demander sa comparution devant le conseil de discipline.
M. [Q] a comparu devant le conseil de discipline le 29 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2020, M. [Q] a été révoqué pour faute grave.
Le 19 février 2021, M. [Q] a notamment sollicité auprès du conseil de prud’hommes de Paris l’annulation de la mesure de révocation et sa réintégration.
Par jugement du 7 novembre 2022 notifié aux parties le 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la RATP de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné M. [Q] aux dépens.
Le 17 janvier 2023, M. [Q] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [Q] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— Juger recevable sa demande visant à ce que soient écartés des débats les constats réalisés par MM. [Y] et [U] (ses pièces 7 et 8),
— Écarter des débats, en raison de leur illicéité et de l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée du salarié, les constats réalisés par MM. [Y] et [U] sur lesquels est fondée la mesure de révocation (ses pièces 7 et 8),
— Fixer sa rémunération à la somme de 2 720 euros,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— Juger qu’il a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé,
— Juger que la RATP a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée,
En conséquence,
— Juger que la révocation intervenue le 19 février 2020 doit produire les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
— Ordonner le paiement intégral des salaire et des primes jusqu’à sa réintégration effective (somme à parfaire),
— Condamner la RATP à lui verser, à titre de rappel de salaire pour la période du 19/02/2020 au 13/01/2026, la somme de 212 160 euros, sans préjudice de la somme de 21 261 euros au titre des congés payés afférents,
Si la réintégration était impossible,
— Condamner la RATP au versement, au titre de l’indemnité pour licenciement nul, de la somme de 233 376 euros,
A titre subsidiaire,
Juger que la révocation doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— Condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité de préavis de licenciement : 5 440 euros,
* congés payés afférents : 544 euros,
* indemnité légale de licenciement : 13 146,66 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 080 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la RATP au versement des sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail : 16 320 euros,
* dommages-intérêts en réparation du préjudice moral : 65 280 euros,
* préjudice perte retraite : 84 600 euros,
— Condamner la RATP à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la première instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la RATP aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2025, la RATP demande à la cour de :
— La recevoir en ses conclusions et l’en déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
A titre liminaire,
— Juger irrecevables la demande suivante de M. [Q] formulées pour la première fois dans ses conclusions d’appelant n°2 : 'écarter des débats en raison de leur illicéité et de l’atteinte disproportionnée au droit de la vie privée du salarié, les constats réalisés par MM. [Y] et [U] sur lesquels est fondée la mesure de révocation',
Sur le fond,
A titre principal,
— Juger qu’aucune atteinte à la vie privée de M. [Q] n’est caractérisée,
— Juger qu’aucune discrimination en raison de l’état de santé n’est caractérisée,
— Juger qu’aucune atteinte à la vie privée de M. [Q] n’est caractérisée,
— Juger qu’aucune discrimination en raison de l’état de santé n’est caractérisée,
— Juger que la mesure de révocation dont a fait l’objet M. [Q] est régulière et justifiée,
— Juger M. [Q] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Q] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— Débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour d’appel devait juger que la révocation est nulle,
— Juger que la réintégration de M. [Q] est matériellement impossible,
— Limiter les dommages-intérêts pour licenciement nul à six mois de salaires, soit la somme de 16 320 euros,
Si par extraordinaire, la cour d’appel devait juger que la faute grave n’est pas caractérisée,
— Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Si par extraordinaire, la cour d’appel devait juger que la révocation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Limiter sa condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de trois mois de salaire, soit la somme de 8 160 euros,
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles aux titres de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation de M. [Q] à lui verser les salaires indûment reçus,
Et, statuant à nouveau :
— Condamner M. [Q] à lui verser la somme de 2 442,73 euros nets au titre des salaires indûment perçus par celui-ci pour la période allant du 1er octobre 2019 au 3 février 2020,
— Condamner M. [Q] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner M. [Q] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— Condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 22 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’employeur expose qu’en application du statut du personnel, ses agents bénéficient d’un régime spécial de sécurité sociale géré par sa Caisse de coordination des assurances sociales (CCAS) qui, en cas d’arrêt maladie, leur attribue des prestations en espèces. Il précise que par le biais d’un mécanisme de subrogation, ces prestations sont versées à l’agent concerné par la RATP pour le compte de la CCAS et que ce mécanisme est dénommé 'maintien du salaire'. Il indique que lorsque l’arrêt de travail est 'validé par la CCAS', les sommes avancées sur la paye des agents au titre des prestations en espèces lui sont remboursées par la caisse. Il déclare que lorsque celle-ci refuse de prendre en charge l’arrêt de travail, la RATP ne perçoit aucun remboursement de la part de la CCAS au titre des prestations versées à tort. Il précise que dans cette hypothèse, l’agent doit rembourser à la RATP les sommes qui lui ont été indument versées 'au titre de l’arrêt de travail invalidé'.
L’employeur soutient que la CCAS n’ayant pas validé l’arrêt maladie de M. [Q] du 1er octobre 2019 au 3 février 2020, il a versé à tort à ce dernier des prestations en espèces d’un montant total de 2 442,73 euros nets dont il demande restitution au salarié.
M. [Q] conclut au débouté de cette demande sans produire d’argumentaire à cette fin.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— la RATP a été informée par courrier en date du 30 novembre 2018 de la CCAS que celle-ci, après enquête administrative, ne prenait pas en charge l’accident de M. [Q] en date du 25 septembre 2018 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
— du 1er octobre 2019 au 3 février 2020, la CCAS a cessé de prendre en charge le mécanisme de maintien de salaire au profit du salarié,
— par courrier du 28 février 2020, l’employeur a informé le salarié que la CCAS 'ne reconnaissait pas l’arrêt de travail du 1er octobre 2019 au 3 février 2020" et qu’il était ainsi redevable à son égard de la somme de 2 442,73 euros au titre des prestations en espèces avancées par la RATP à son profit au titre de cette période.
Le salarié ne conteste pas que des sommes lui ont été versées par l’employeur au titre du mécanisme dénommé 'maintien de salaire'. Par contre, la cour constate qu’il ne reconnaît pas expressément dans ses écritures avoir perçu le montant sollicité par la RATP.
Afin de justifier du montant réclamé, la RATP se borne à renvoyer aux bulletins de paye de mars, avril et mai 2020 de M. [Q] versés aux débats en pièce 52.
Cependant, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, ces bulletins de paye ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir que la RATP a versé sur la période concernée des prestations en espèce au titre du mécanisme de maintien de salaire d’un montant global de 2 442,73 euros nets.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la RATP de sa demande reconventionnelle.
Sur la révocation pour faute grave
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur
La lettre de révocation pour faute grave en date du 19 février 2020 est ainsi rédigée :
'(…) le 30 novembre 2019, alors que vous étiez en arrêt de travail, votre directeur d’unité opérationnelle accompagné de son gestionnaire de site se sont rendus sur le marché de la ville d'[Localité 3] (94).
A 8 heures, ils ont constaté que vous étiez en train d’installer un stand de boucherie chevaline habillé en tenue de boucher. Ils se sont présentés à vous en tant qu’acheteurs et vous ont demandé des conseils. Vous les avez conseillés puis vous avez découpé et emballé les deux steaks de cheval qu’ils ont achetés (facture à l’appui). Ils sont restés un certain temps et ont constaté que vous poursuiviez votre activité de vente et de commerce sur le marché ce samedi-là.
Vous avez reconnu lors du conseil de discipline que vous aviez une entreprise de boucherie qui employait deux salariés dont votre fille, que l’entreprise était présente sur des stands sur les marchés d'[Localité 3] et [Localité 4] et que vous étiez présent le 30 novembre 2019 sur le marché d'[Localité 3]. Vous avez également reconnu que le numéro de téléphone mentionné sur la facture d’achat était la vôtre et que vous y répondiez pour réceptionner les commandes et donner les consignes à vos employés ce qui démontre bien que vous exerciez une activité non autorisée durant votre arrêt de travail.
Un tel comportement constitue une violation de l’article 88 du statut du personnel RATP qui prévoit l’obligation, pour les bénéficiaires d’un congé de maladie de quelque nature que ce soit, 'de s’abstenir de toute activité rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la RATP'. En ne respectant pas cette obligation, vous avez exécuté de manière déloyale votre contrat de travail.
Je note au surplus que vous avez fait l’objet d’une mesure disciplinaire en juin 2018 pour non-respect de l’instruction générale 505b.
Ce manquement manifeste au statut du personnel RATP constitue une faute grave, rendant impossible votre maintien au sein de l’entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 19 février 2020, date d’envoi de cette lettre à votre domicile'.
* Sur la demande tendant à voir écarter les rapports de MM. [U] et [Y]
La lettre de révocation se fonde sur les constatations des supérieurs hiérarchiques de M. [Q], à savoir M. [U] (gestionnaire de site) et M. [Y] (directeur de l’unité opérationnelle), mentionnés dans deux rapports versés aux débats par le salarié en pièces 7 et 8.
Le salarié demande que ces deux rapports soient écartés des débats dans la mesure où ses deux supérieurs hiérarchiques ont effectué un contrôle illicite et déloyal portant atteinte à sa vie privée. Il précise que ce contrôle par ses deux supérieurs hiérarchiques n’était pas indispensable pour établir l’exercice d’une activité non autorisée de sa part le 30 novembre 2019 puisque l’employeur aurait pu s’adresser à un médecin contrôleur ou à un huissier de justice. Il rappelle en outre que la CCAS peut, sur le fondement de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, réclamer des organismes bancaires du salarié qu’ils produisent l’ensemble de ses comptes bancaires.
Il soutient que sa demande tendant à voir écarter les deux rapports susmentionnés ne constitue pas une prétention mais un moyen ayant pour but la contestation du bien-fondé de sa révocation.
L’employeur soutient que la demande du salarié tendant à voir écarter des débats les rapports de MM. [Y] et [U] est irrecevable au regard du principe de concentration des prétentions prescrit par l’article 910-4 du code de procédure civile dans la mesure où cette demande a été formulée pour la première fois dans ses conclusions n°2 du 26 juin 2025 alors que ses premières conclusions ont été déposées le 6 février 2023.
L’employeur soutient que cette demande doit être rejetée dans la mesure où les constats de MM. [Y] et [U] étaient indispensables pour prouver que le salarié exerçait, pendant son arrêt maladie, une activité de boucher. Il indique que ces constats n’ont pas porté atteinte à la vie privée du salarié puisqu’ils ont été réalisés sur un lieu public, à savoir le marché de la ville d'[Localité 3].
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En premier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que le salarié a soulevé, dès l’origine dans ses conclusions d’appel, le moyen tiré de l’illicéité et de la déloyauté d’un moyen de preuve de la RATP, à savoir les constats de MM. [Y] et [U].
Lorsque le juge admet ce moyen, il doit en principe écarter des débats la preuve illicite ou déloyale, sous réserve de ce qui a été dit dans les développements précédents.
Par suite, comme le soutient M. [Q], sa demande formée pour la première fois dans ses conclusions n°2 d’appel tendant à 'écarter des débats en raison de leur illicéité et de l’atteinte disproportionnée au droit de la vie privée du salarié, les constats réalisés par MM. [Y] et [U] sur lesquels est fondée la mesure de révocation’ s’analyse en un moyen et non en une prétention.
Dès lors, cette demande n’est pas soumise au principe de concentration des prétentions prescrit par l’article 910-4 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que la demande d’irrecevabilité de l’employeur doit être rejetée.
En deuxième lieu, le rapport de M. [U] (pièce 7) est ainsi rédigé : 'Ce samedi 30 novembre 2019, nous nous sommes rendus avec M. [Y] [F], directeur de l’unité opérationnelle de Bords de Marne sur le marché de la ville d'[Localité 3], département 94.
Sur les lieux à 8h00, nous avons constaté la mise en place du marché par les commerçants, parmi eux, nous avons identifié M. [N] [Q], machiniste de l’unité Bords de Marne.
M. [Q] était en train d’installer un stand de boucherie chevaline, il était habillé en tenue de boucher, blouse blanche. Il était tout seul dans le stand.
Nous nous sommes présentés en tant qu’acheteur pour demander des conseils, n’ayant jamais mangé de viande de cheval, le commerçant nous a donc conseillé sur ce premier achat.
Nous avons également demandé s’il avait du saucisson de cheval. M. [Q] nous a répondu qu’à l’approche des fêtes, il serait difficile d’en trouver.
Pour le réglement, le directeur a payé en carte bleue, il s’est alors saisie du terminal de paiement, l’a configuré devant nous en nous précisant que nous étions les premiers clients et qu’il fallait donc faire les manipulations dans le terminal pour l’activer.
Entretemps, le directeur lui a demandé si on pouvait lui prendre une bouteille de Beaujolais nouveau, il lui a répondu que ces bouteilles appartenaient à son collègue commerçant du stade d’à côté.
Nous étions les premiers clients du marché, nous avons remercié le commerçant.
En partant, nous sommes resté un certain temps constaté que le commerçant M. [Q] poursuivait son activité de vente et de commerce ce samedi-là'.
Le rapport de M. [Y] (pièce 8) est ainsi rédigé : 'Ce samedi 30 novembre 2019, nous nous sommes rendus avec M. [W] [U], gestionnaire de site et personnel d’astreinte de l’unité pour cette période, sur le marché de la ville d'[Localité 3], département 94.
Sur les lieux à 8h00, nous avons constaté la mise en place du marché par les commerçants. Parmi eux, nous avons identité M. [N] [Q], machiniste de l’unité Bords de Marne.
M. [Q] était en train d’installer un stand de boucherie chevaline, il était habillé en tenue de boucher, blouse blanche.
Nous nous sommes présentés en tant qu’acheteurs pour demander des conseils, n’ayant jamais mangé de viande de cheval, le commerçant nous a donc conseillé sur ce premier achat.
Nous avons choisi d’acheter deux steaks de cheval, que M. [N] [Q] nous a découpés et emballés devant nous.
Nous avons également demandé s’il avait du saucisson de cheval, M. [Q] nous a répondu qu’à l’approche des fêtes, il sera compliqué d’en trouver.
Pour payer, j’ai demandé si je pouvais payer en carte bleue, ce qu’il a accepté, il s’est alors saisi du terminal de paiement, l’a configué devant nous en nous précisant que nous étions les premiers clients et qu’il fallait donc faire les manipulations dans le terminal pour l’activer.
Entretemps, j’ai demandé si on pouvait lui prendre une bouteille de Beaujolais nouveau, il m’a répondu que ces bouteilles appartenaient à son collègue commerçant du stade d’à côté. La transaction CB a abouti pour 8 euros et 3 centimes, ci-dessous copie des facturettes.
Nous étions les premiers clients du marché, nous avons remercié le commerçant.
En partant, nous sommes resté un certain temps et avons constaté que le commerçant M. [Q] poursuivait son activité de vente et de commerce sur ce marché ce samedi-là.
M. [N] [Q] est actuellement en situation d’arrêt de travail vis-à-vis de l’entreprise RATP'.
Il ressort de ces rapports que les supérieurs hiérarchiques de M. [Q] se sont fait passer le 30 novembre 2019 pour des clients auprès de M. [Q] et ce, afin d’établir qu’il exerçait une activité commerciale de vente de viande chevaline alors qu’il faisait l’objet par ailleurs d’un arrêt maladie.
En cachant leur identité à leur subordonné, MM. [Y] et [U] ont procédé de manière déloyale aux constats mentionnés dans leur rapport.
Comme il a été dit précédemment, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, puisque cela lui a été demandé par la RATP, apprécier si les rapports de MM. [Y] est [U] portent une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve de l’employeur et le droit à la vie privée invoqué par le salarié.
Comme le soutient l’employeur, le seul moyen pour lui de prouver que le salarié exerçait le 30 novembre 2019 une activité commerciale consistait à faire constater par un préposé de l’entreprise ou par un huissier de justice que le salarié se livrait à cette activité.
Contrairement à ce qu’énonce le salarié, la mise en oeuvre par l’employeur d’une contrevisite par le biais d’un médecin contrôleur ou le recours par la CCAS à son droit à communication fondé sur l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, n’avaient ni pour objet ni pour effet de faire constater l’exercice par le salarié d’une activité commerciale pendant une période d’arrêt maladie.
Il s’en déduit que la production des rapports était indispensable à l’exercice par l’employeur de son droit à la preuve.
Il ressort des éléments versés aux débats que le contrôle de MM. [Y] et [U] a été réalisé sur un lieu public destiné au commerce de produits, à savoir le marché de la ville d'[Localité 3].
Par suite, il sera jugé que l’atteinte à la vie privée du salarié par la production du moyen de preuve déloyal était strictement proportionnée au but poursuivi.
Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats les rapports de MM. [Y] et [U].
* Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire :
Au préalable, il est rappelé que :
— par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé le 28 novembre 2019. L’employeur y précisait que le salarié pourra fournir lors de cet entretien des explications sur les faits d’exécution déloyale du contrat de travail qui lui étaient reprochés, 'à savoir exercice d’une activité non autorisée durant votre arrêt de travail allant jusqu’au 30 novembre 2019",
— par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2019, la RATP a informé le salarié qu’elle annulait 'la procédure disciplinaire engagée par courrier du 20 novembre dernier à votre encontre. L’entretien préalable de demain matin est donc annulé et vous n’êtes pas tenu de vous y présenter',
— par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation fixé le 7 janvier 2020. Le salarié était présent à cet entretien.
Le salarié soutient qu’en abandonnant le 27 novembre 2019 la procédure disciplinaire initiée le 20 novembre 2019 et faisant état de faits 'allant jusqu’au 30 novembre 2019", l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait donc ultérieurement lui reprocher les faits incriminés dans la lettre de révocation. Il en déduit que sa décision de révocation est injustifiée.
L’employeur soutient qu’il n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire au moment où il a annulé le premier entretien préalable de licenciement (soit le 27 novembre 2019) puisqu’à cette date, il n’avait pas connaissance des faits incriminés dans la lettre de révocation.
L’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Comme le soutient l’employeur, celui-ci ne pouvait avoir connaissance des faits reprochés au salarié dans la lettre de révocation au moment où il a annulé la première procédure disciplinaire engagée à l’encontre du salarié le 20 novembre 2019, dans la mesure où cette annulation s’est produite le 27 novembre 2019 soit antérieurement au 30 novembre 2019 correspondant à la date du fait incriminé dans la lettre de révocation.
Par suite, la RATP n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lors de l’annulation du premier entretien préalable concernant le grief mentionné dans la lettre de révocation, peu important que la lettre du 20 novembre 2019 susmentionnée fasse état de faits allant jusqu’au 30 novembre 2019.
Dès lors, il ne sera pas jugé que la mesure de révocation litigieuse est injustifiée au motif que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire le 27 novembre 2019.
* Sur l’irrégularité de la procédure disciplinaire :
En premier lieu, il est rappelé que l’article L 1332-2 du code du travail dispose que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Le salarié soutient que par lettre du 20 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable de révocation fixé le 28 novembre 2019. Il expose que le délai d’un mois prescrit par le texte légal précité a commencé à courir à cette dernière date puisque la seconde procédure disciplinaire initiée par lettre du 10 décembre 2019 portait sur les mêmes faits que ceux devant être sanctionnés par la première procédure disciplinaire. La mesure de révocation étant intervenue le 19 février 2020, il en déduit que celle-ci a été prise au-delà du délai d’un mois précité et qu’elle est ainsi dépourvue de cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1332-2 du code du travail.
Tout d’abord, la cour considère que la procédure disciplinaire aboutissant à la mesure de révocation a été initiée non pas par la lettre du 20 novembre 2019 susmentionnée mais par celle du 10 décembre 2019 puisque la première procédure disciplinaire engagée le 20 novembre 2019 a été annulée le 27 novembre 2019 avant la survenance du fait incriminé du 30 novembre 2019 par la lettre de révocation.
Si, selon l’article L. 1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l’employeur est conduit en vertu des règles statutaires ou conventionnelles à recueillir l’avis d’un organisme de discipline dès lors qu’avant l’expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l’employeur de saisir cet organisme. Il en résulte qu’après avis du conseil de discipline ou renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit, l’employeur dispose d’un nouveau délai d’un mois pour sanctionner le salarié.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’à l’issue de l’entretien préalable du 7 janvier 2020, le salarié a été informé le 10 janvier 2020 de la décision de l’employeur de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire conventionnelle pouvant aller jusqu’à la révocation, que le salarié a comparu devant le conseil de discipline le 29 janvier 2020 et que, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2020, il s’est vu notifier sa révocation pour faute grave, soit dans le délai d’un mois susvisé.
Il s’en déduit que le délai de l’article L. 1332-2 du code du travail a été respecté par la RATP.
Par suite, il ne sera pas jugé que la mesure de révocation litigieuse est dépourvue de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail.
En deuxième lieu, se fondant sur les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, M. [Q] soutient que l’employeur qui évoque une faute grave doit agir dans un délai restreint. Il expose que ce délai était dépassé au motif que le conseil de discipline s’est tenu le 29 janvier 2020 et que la décision de révocation n’est intervenue que le 19 février 2020.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La cour retient que le délai de dix jours entre le fait incriminé du 30 novembre 2019 et la convocation à l’entretien préalable le 10 décembre 2019 qui est la date d’engagement de la procédure disciplinaire n’excède pas le délai restreint imparti à l’employeur.
Contrairement aux allégations du salarié, les dispositions de l’article L. 1332-4 n’imposent pas à l’employeur le respect d’un délai restreint entre la date de l’avis du conseil de discipline et celle de la notification de la mesure de révocation.
Par suite, l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Dès lors il ne sera pas jugé que la mesure de révocation litigieuse est dépourvue de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail.
En dernier lieu, M. [Q] soutient que sa révocation a été prononcée du jour pour le jour à savoir le 19 février 2020 au mépris de l’article 6.1 de l’instruction 408 qui prévoit que la mesure disciplinaire ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour de la notification de la décision définitive.
L’article 6.1 de l’instruction générale 408 prévoit que : 'La mesure disciplinaire prise par le Directeur général après avis du conseil de discipline est notifiée par la direction du personnel au directeur dont dépend l’agent, à l’agent par lettre recommandée, à l’assistant de l’agent au conseil de discipline.
Cette décision peut laisser à la direction intéressée le soin de fixer la date d’application de la mesure en fonction des contraintes du service et d’en aviser, cette décision ne pouvant toutefois intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour de notification'.
L’intervalle de temps mentionné par ce texte ne peut concerner que des mesures disciplinaires dont la date de prise d’effet est susceptible d’être laissée à l’appréciation de l’employeur. Or, comme le soutient la RATP, cette disposition ne saurait concerner la sanction de révocation dont il est admis qu’elle prend effet dès son prononcé (comme un licenciement pour faute grave) sans que la direction dont dépend l’intéressé soit amenée à en fixer la date d’application.
Dès lors il ne sera pas jugé que la mesure de révocation litigieuse est dépourvue de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur a méconnu les dispositions de l’article 6.1 de l’instruction générale 408.
* Sur le bien-fondé de la mesure de révocation :
Il ressort des termes de la lettre de révocation que cette mesure est fondée sur la méconnaissance par le salarié des dispositions de l’article 88 du statut qui dispose : 'Le paiement du salaire, ou le cas échéant, de la fraction de salaire, ainsi que de la gratuité des soins, sont subordonnés à l’obligation pour les bénéficiaires d’un congé de maladie de quelque nature que ce soit de s’abstenir de toute activité rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la RATP; cette autorisation ne peut être accordée lorsque l’agent perçoit son plein salaire; l’agent autorisé à exercer une activité secondaire devra faire connaître à la RATP le salaire attaché à cette activité; la rémunération versée par la RATP sera éventuellement diminuée dans la mesure où le total de ces rémunérations et salaire excéderait le plein salaire prévu en cas de maladie. Tout agent ayant enfreint (ces) prescriptions peut être déféré au conseil de discipline'.
En premier lieu, il ressort des rapports de MM. [Y] et [U], qui ne sont contredits par aucun élément versé aux débats autre que les déclarations du salarié, que celui-ci a exercé une activité de boucherie chevaline le 30 novembre 2019 alors qu’il était en arrêt maladie.
Ce fait est établi.
En deuxième lieu, les parties s’accordent sur le fait que la notion de 'paiement du salaire’ au sens de l’article 88 du statut correspond au bénéfice par le salarié du dispositif dénommé 'maintien de salaire’ mentionné dans les développements précédents et s’analyse ainsi en une avance par l’employeur pour le compte de la Ccas de prestations en espèces au profit du salarié pendant ses périodes d’arrêt maladie.
En troisième lieu, le salarié expose qu’aux termes d’un courrier du 28 février 2020 versé aux débats, l’employeur lui a indiqué que la CCAS n’avait pas reconnu son arrêt de travail du 1er octobre 2019 au 3 février 2020 comme maladie professionnelle et qu’il lui réclamait ainsi les sommes versées à tort sur cette période.
M. [Q] soutenant qu’aux termes de l’article 88 du statut l’obligation pour le salarié de solliciter l’autorisation de l’employeur pour exercer une activité pendant une période d’arrêt maladie était conditionnée au paiement d’une prestation en espèces pendant cette période, il déduit de la demande de remboursement de l’employeur en date du 28 février 2020 le fait qu’il n’était pas soumis à cette obligation le 30 novembre 2019.
Il ressort des dispositions de l’article 88 qu’en contrepartie de prestations en espèces et de la gratuité des soins, le salarié doit s’abstenir d’exercer une activité rémunérée ou non pendant un arrêt maladie.
Comme il a été dit dans les développements précédents, il n’est pas contesté qu’entre le 1er octobre 2019 et le 3 février 2020, le salarié était en arrêt maladie et a bénéficié de prestations en espèce de la part de la RATP.
S’il est vrai que l’employeur a demandé le remboursement au salarié des prestations en espèces versées à ce dernier au motif que la CCAS avait considéré que son accident du travail en date du 25 septembre 2018 ne devait pas être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, il n’en demeure pas moins que cette demande a été réalisée le 28 février 2020, soit postérieurement au fait incriminé survenu le 30 novembre 2019 et qu’il n’est pas contesté que le salarié avait bénéficié de prestations en espèces sur la période du 1er octobre 2019 au 3 février 2020 en raison de son arrêt maladie.
Par suite, M. [Q] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en ayant exercé le 30 novembre 2019 une activité professionnelle sans avoir demandé l’autorisation préalable de l’employeur à cette fin et alors qu’il bénéficiait du dispositif protecteur susmentionné.
De plus, il n’est pas contesté que, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes dans son jugement entrepris, le salarié a bénéficié de la gratuité des soins mentionnée à l’article 88 du statut de sorte qu’il devait également, en contrepartie de cet avantage, s’abstenir d’exercer une activité sans avoir obtenu au préalable l’accord de la RATP.
Il se déduit de ce qui précède que le salarié a méconnu les dispositions de l’article 88 du statut.
L’employeur justifie que le salarié s’est vu notifier :
— le 3 mars 2018, une mise à pied disciplinaire d’une journée pour avoir informé tardivement l’employeur de son arrêt maladie,
— le 22 juin 2018, une mise à pied disciplinaire de trois jours pour ne pas avoir respecté la réglementation interne relative aux arrêts de travail.
Eu égard au passé disciplinaire du salarié, l’exercice par le salarié d’une activité professionnelle pendant un arrêt maladie sans l’autorisation préalable de l’employeur et en violation des dispositions de l’article 88 du statut constitue un manquement à l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien de M. [Q] dans l’entreprise.
Par suite, la mesure de révocation est justifiée.
Sur l’exécution déloyale du contrat (discrimination en raison de l’état de santé)
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [Y], directeur du centre bus dans lequel était affecté le salarié, a mis en place des fichiers de suivi des absences pour maladie des salariés placés sous son autorité et que la RATP a été condamnée par la CNIL à payer une amende en raison de l’illicéité de ces fichiers.
M. [Q] en tire argument pour affirmer qu’il a subi une discrimination en raison de son état de santé lié à ses arrêts maladie du 25 septembre 2018 au 3 février 2020 et réclame, à ce titre, la somme de 16 320 euros de dommages -intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il ressort des éléments versés aux débats que le salarié était mentionné sur le fichier irrégulier mis en oeuvre par son supérieur hiérarchique et que ses absences pour maladie y étaient indiquées.
Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé. Il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La RATP soutient qu’après avoir été informée de l’existence de ces fichiers illicites, elle en a ordonné la suppression immédiate, a rappelé en mai 2020 les règles applicables en matière d’utilisation des données personnelles, a décidé de manière exceptionnelle que la commission de classement des agents du centre bus de Bord de Marne se tiendrait sous le contrôle du département bus afin de garantir les droits des agents concernés et a diligenté une mission d’audit afin de s’assurer du respect de l’ensemble de ces règles et de préconiser le cas échéant des mesures correctrices.
Toutefois, la RATP ne justifie par aucune cause objective la mise en oeuvre par le supérieur hiérarchique de M. [Q] d’un fichier de suivi du personnel dont elle ne conteste pas l’illégalité constatée par la CNIL.
Par suite, l’employeur ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé du salarié, qui est dès lors établie.
Eu égard aux éléments versés aux débats, il sera alloué au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande pécuniaire.
Sur la demande principale de nullité de la mesure de révocation pour discrimination en raison de l’état de santé
M. [Q] soutient que sa mesure de révocation doit être annulée en raison de la discrimination fondée sur son état de santé dont il a été victime.
Selon l’article L. 1132-4 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1132-1 du même code est nul.
Le fait qu’une telle discrimination ait été retenue par la cour n’entraîne pas, à lui seul, la nullité de la mesure de révocation.
En outre, il ressort des développements précédents que la mesure de révocation est fondée sur l’exercice par le salarié d’une activité pendant une période d’arrêt maladie en violation de l’article 88 du statut et non sur l’absence pour maladie du salarié telle que mentionnée dans le fichier illicite tenu par le supérieur hiérarchique de M. [Q].
Par suite, la discrimination retenue par la cour liée à la tenue de ce fichier est sans lien avec la mesure de révocation prononcée par l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la mesure de révocation.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre :
— de l’annulation de la mesure de révocation,
— de la réintégration de M. [Q] au sein de la RATP,
— du rappel de salaire et de congés payés afférents portant sur la période comprise entre son éviction et la date de sa réintégration,
— de l’indemnité pour licenciement nul.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir requalifier la révocation en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il ressort des développements précédents que la mesure de révocation pour faute grave est justifiée.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger que sa révocation produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes pécuniaires subséquentes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la réparation du préjudice de retraite
M. [Q] réclame la somme de 84 600 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite au motif de sa révocation est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux développements précédents, cette demande sera rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
M. [Q] réclame la somme de 65 280 euros en réparation du préjudice moral subi.
Au soutien de sa demande, il soutient que l’employeur :
— a commis à son encontre une discrimination en raison de son état de santé compte tenu du fichier illicite tenu par son supérieur hiérarchique,
— a porté atteinte à sa vie privée en faisant procéder par MM. [Y] et [U] aux constats précités du 30 novembre 2019.
Eu égard aux développements précédents, ce second manquement n’est pas établi.
De même, il n’est pas justifié d’un préjudice moral non réparé par la somme mise à la charge de la RATP par la cour au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par suite, M. [Q] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires
La RATP qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
La RATP doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
Il sera dit que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les rapports de MM. [Y] et [U],
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné M. [N] [Q] aux dépens,
— débouté M. [N] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’établissement public Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [N] [Q] les sommes suivantes:
— 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature indemnitaires porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l’établissement public Régie autonome des transports parisiens aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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