Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 2 févr. 2026, n° 23/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 février 2023, N° F21/01572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 23/00693
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXLQ
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[I] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 14 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F 21/01572
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elodie PUISSANT
le : 02.02.26
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société [11]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477,
Plaidant : Me Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille CEZANNE, avocat au barreau de Paris
****************
INTIMÉE
Madame [I] [B]
née le 25 Octobre 1980 à [Localité 8] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Elodie PUISSANT de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531,
Substitué par : Me Robert GUILHON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-006967 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [11] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille.
Elle a pour activité l’exploitation de boulangerie, pâtisserie et de restauration rapide.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 août 2010, Mme [B] a été engagée par la société [11], en qualité de Vendeuse, statut employé, niveau 1, échéance 2, à temps plein, à compter du 4 août 2010.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [B] exerçait les fonctions de vendeuse dans le cadre d’une durée du travail de 151,67 heures mensuelles, et percevait un salaire moyen brut de
1 593,54 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747).
Par certificat médical en date du 28 mars 2019, le Docteur [E] a déclaré la maladie professionnelle de Mme [B] et a fixé sa date de première constatation médicale au 6 février 2019.
Le 4 avril 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle jusqu’au jour de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre en date du 27 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Mme [B].
Par décision en date du 23 mai 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a reconnu la qualité de travailleur handicapé de Mme [B] du 1er avril 2019 au 31 mars 2022.
Le 2 mars 2020, la CPAM des Yvelines a notifié à Mme [B] la consolidation de ses deux maladies.
Par avis en date du 2 juin 2020, la médecine a déclaré Mme [B] inapte à son poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020, la société [11] a notifié avec Mme [B] l’impossibilité de procéder à son reclassement dans un autre poste au niveau du groupe.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2020, la société [11] a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 5 août 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2020, la société [11] a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Madame,
(') nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
A la suite d’un examen médical réalisé le 02 juin 2020, le Docteur [T], Médecin du travail, vous a déclaré définitivement inapte à votre poste de travail de Vendeuse. Dans ses dernières conclusions, le médecin précise : « Inaptitude au poste de vendeuse dans l’entreprise dans les conditions réglementaires de l’article R4624-42 du code du travail. Toute exposition directe ou indirecte à la farine de blé et de seigle est contre-indiquée à l’état de santé. Pourrait travailler sur un poste respectant ces contrat indications (comme un poste administratif par exemple). Téléconsultation avec visio, à titre exceptionnel compte-tenu de la période épidémique Covid-19, en accord avec le salarié et conformément aux préconisations du 19 mars 2020 du service médical de la DIRECCTE. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. »
Conformément à la législation en vigueur, nous avons engagé, au niveau du groupe, des recherches de postes de reclassement compatibles avec les prescriptions du Médecin du travail, appropriés à vos capacités et aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé. Pour nous aider dans ces recherches, nous vous avons adressé, le 08 juin 2020, un questionnaire informatif d’aide au reclassement, questionnaire que vous nous avez retourné le 17 juin 2020.
Malheureusement, en dépit de nos recherches, et après consultation du comité social et économique, nous n’avons pas pu identifier de poste de reclassement adapté. En effet, les postes actuellement disponibles au sein de notre entreprise et de notre groupe ne peuvent vous être proposés pour les raisons suivantes :
— Incompatibilité avec vos aptitudes médicales (Ex ; Serveuse pour [11].)
— Inadéquation de votre formation et de votre expérience professionnelle par rapport au niveau d’études requis (Ex : Responsable approvisionnement et prévisions des ventes chez [9], Juriste droit des affaires chez [7], Responsable des Ressources Humaines chez [11], etc.)
Par conséquent, nous vous avons informée de notre impossibilité à procéder à votre reclassement au sein de notre entreprise et de notre groupe, par courrier recommandé en date du 17 juillet 2020.
A ce jour, malheureusement, nous n’avons pas pu identifier dans notre entreprise et notre groupe, de postes de reclassement pouvant vous être soumis que ceux qui avaient d’ores et déjà été étudiés. De plus, l’entretien du 05 août 2020, n’a pas permis d’envisager de nouvelles solutions.
Ainsi, nous avons le regret de devoir procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude.
En conséquence, votre licenciement prendra effet ce jour, soit le 10 août 2020 en fin de journée. (')
Par requête introductive reçue au greffe en date du 28 juillet 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement pour soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 14 février 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit que Mme [B] est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— Fixé son salaire mensuel brut à 1 593,54 euros,
— Rejeté les pièces 11 et 12 en défense ;
— Dit que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement sur le fondement des articles L.1226-15 du code du travail ;
— Condamné la société [11] au paiement à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 15 935,40 euros ;
— Condamné la société [11] au paiement à titre d’indemnité compensatrice de préavis 1 610,16 euros, ainsi que 161,01 euros de congés payés afférents ;
— Condamné la société [11] à payer à maître Olivier Gady la somme de 2 000,00 euros conformément à l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— Condamné la société [11] au remboursement de la somme de 6 000,00 euros à l’organisme Pôle emploi ;
— Ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article R1454-28 du code du travail ;
— Mis les entiers dépens à la charge de la société [11] ;
— Débouté la société [11] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 10 mars 2023, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [11], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société [11] en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 14 février 2023 en ce qu’il a :
. Dit que Mme [B] est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
. Fixé son salaire mensuel brut à 1 593,54 euros,
. Rejeté les pièces 11 et 12 en défense ;
. Dit que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement sur le fondement des articles L.1226-15 du code du travail ;
. Condamné la société [11] au paiement à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 15 935,40 euros ;
. Condamné la société [11] au paiement à titre d’indemnité compensatrice de préavis 1 610,16 euros, ainsi que 161,01 euros de congés payés afférents ;
. Condamné la société [11] à payer à maître Olivier Gady la somme de 2 000,00 euros conformément à l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
. Condamné la société [11] au remboursement de la somme de 6 000,00 euros à l’organisme Pôle emploi ;
. Ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article R1454-28 du code du travail ;
. Mis les entiers dépens à la charge de la société [11] ;
. Débouté la société [11] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 14 février 2023 en ce qu’il a :
. Débouté Mme [B] de sa demande d’indemnisation de la perte d’emploi ;
. Débouté Mme [B] de sa demande d’indemnisation des conséquences de la maladie professionnelles contractée et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
A titre principal :
— Juger le licenciement intervenu fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident,
— Condamner Mme [B] à verser à la société [11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] aux dépens,
— Débouter Mme [B] de sa demande liée à la nullité de licenciement ;
A titre subsidiaire :
En l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu,
— Apprécier le préjudice de Mme [B] a de plus justes proportions ;
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B], intimée, demande à la cour de :
— Juger Mme [B] recevable et bien fondée son appel incident ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 février 2023 en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul à titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum alloué à Mme [B] au titre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués :
— Condamner la société [11] à payer à Mme [B] :
A titre principal :
— Indemnité pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 5213-6 et L. 1235-3-1 du code du travail : 25 000 euros nets ;
A titre subsidiaire :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation de reclassement sur le fondement des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail : 25 000 euros nets ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 593,54 euros ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
. 1 610,16 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de préavis sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ;
. 161,01 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à Maître Olivier Gady, avocat au barreau de Paris de l’AARPI Colin Gady Puissant Avocats la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner, à titre infiniment subsidiaire, la société [11] à payer à Mme [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.4121-1 et L. 1235-3 du code du travail à hauteur de 15 935 euros nets ;
— Condamner la société [11] à payer à Maître Olivier Gady, avocat au Barreau de Paris de l’AARPI Colin Gady Puissant Avocats la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner la société [11] aux entiers dépens d’appel, en ce compris les éventuels frais liés à l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
MOTIFS
Sur la demande d’infirmation du rejet des pièces 11 et 12
Le dispositif des conclusions de l’appelant comporte une demande d’infirmation du rejet des pièces 11 et 12 en défense ordonné par le conseil de prud’hommes.
Si le conseil de prud’hommes a justement écarté les pièces 11 et 12 communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture, et doit être confirmé sur ce point, la cour constate que ces pièces ont été régulièrement communiquées en appel et discutées contradictoirement, de sorte qu’il n’y a pas lieu à les écarter à hauteur d’appel.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la discrimination invoquée à titre principal
A titre principal, la salariée invoque la nullité du licenciement sur le fondement des articles L5213-6 et L1235-3-1 du code du travail, la violation par l’employeur de son obligation de reclassement renforcée étant constitutive d’une discrimination en raison du handicap en l’absence de traitement différencié. Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir adapté sa recherche de reclassement à son statut de travailleur handicapé, en ne sensibilisant pas le médecin du travail, en ne prenant pas contact avec des organismes compétents pouvant apporter l’expertise nécessaire, en adressant un courriel non personnalisé aux filiales du groupe, et en omettant d’informer le CSE de son statut de travailleur handicapé. Elle ajoute que l’employeur ne justifie pas d’une recherche de reclassement dans l’intégralité des entreprises du groupe [7] auquel elle appartient, la société [10] n’ayant pas été consultée, et ne démontre pas l’absence de poste disponible, alors que le registre d’entrée de sortie du personnel des entités du groupe permet d’identifier d’éventuelles solutions de reclassement.
L’employeur réfute toute discrimination. Il fait valoir que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat. Il soulève l’inapplicabilité de l’article L1226-13 du code du travail en l’espèce, la rupture du contrat de travail n’intervenant pas au cours d’une période de suspension. Il souligne la particulière restriction du périmètre de recherche excluant tout reclassement en magasin ou en atelier, et expose que, prenant acte de l’inaptitude de Mme [B] et malgré l’importance des restrictions médicales, il a immédiatement entamé une recherche de reclassement conforme à l’avis d’inaptitude sur l’intégralité des postes disponibles du groupe, lui adressant dès le 8 juin 2020 un questionnaire d’aide au reclassement, interrogeant les entreprises du groupe afin de se faire communiquer la liste des postes à pourvoir, et échangeant avec le médecin du travail. Il objecte qu’aucune disposition légale n’oblige l’employeur à prendre contact avec des organismes type AGEFIPH dans le cadre du maintien dans l’emploi d’une salariée handicapée et que le CSE a été informé du statut de travailleur handicapé de la salariée.
L’article L1132-1 du code du travail prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de (…) reclassement en raison de (…) son handicap.
Selon l’article L.1132-4 du code du travail, tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
L’article L.1134-1 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper» un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants» ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L1226-12 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L’employeur a une obligation de reclassement dès lors que le salarié, à l’occasion de toute visite médicale le permettant, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment et il doit tenter de reclasser le salarié inapte, en recherchant un emploi approprié à ses capacités.
L’employeur peut limiter sa recherche de nouvelles possibilités de reclassement en fonction des souhaits ou restrictions exprimés par le salarié.
Selon l’article L5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1o à 4o et 9o à 11o de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.
A titre liminaire, la cour constate que contrairement à ce que soutient l’employeur, la salariée n’invoque pas l’article L1226-13 du code du travail.
Il suit de la combinaison des articles L1132-1, L1226-10 et L5213-6 du code du travail que l’employeur est tenu, dans le cadre du reclassement d’un salarié inapte dont il est informé du statut de travailleur handicapé, d’une obligation de reclassement renforcée.
En l’espèce, la violation par l’employeur de son obligation de reclassement renforcée, alléguée par la salariée, laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé ou du handicap de celle-ci.
Il convient donc d’examiner en premier lieu si le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement est établi, puis, dans l’affirmative, de vérifier si l’employeur prouve ou non que ce manquement s’explique par des considérations étrangères à toute discrimination.
Il est constant que Mme [B] a été déclarée en maladie professionnelle le 28 mars 2019, et qu’elle a informé son employeur le 4 février 2020 de la reconnaissance par la CDAPH de sa qualité de travailleuse handicapée intervenue le 23 mai 2019.
L’avis d’inaptitude de Mme [B] du 2 juin 2020 au poste de vendeuse précise une contre-indication de 'toute exposition directe ou indirecte à la farine de blé et de seigle', 'pourrait travailler sur un poste respectant ces contre indications (comme un poste administratif par exemple)', 'la salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Le 8 juin 2020, l’employeur adresse à Mme [B] un questionnaire d’aide au reclassement, complété par la salariée le 13 juin 2020. Celle-ci se déclare non mobile géographiquement, refuse de travailler dans une autre entreprise du groupe, de travailler en CDD ou toute diminution de salaire, et expose à l’employeur un projet professionnel de création d’une crèche. Titulaire du brevet des collèges et d’un BEP, Mme [B] indique n’avoir aucune notion d’anglais, allemand ou espagnol, ne pas savoir utiliser powerpoint et avoir un niveau débutant sur les logiciels excel et word.
En premier lieu, si la salariée prétend que le registre d’entrée de sortie du personnel des entités du groupe permet d’identifier d’éventuelles solutions de reclassement, elle ne précise pas son allégation, alors qu’il résulte de ce registre que sur la période de reclassement de Mme [B], aucun emploi pourvu n’était compatible avec ses restrictions d’emploi, l’absence de mobilité géographique de celle-ci, son refus de travailler dans une autre entreprise du groupe et de travailler en CDD, ou encore son niveau de diplôme, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer une formation initiale.
Ensuite, s’agissant de la consultation préalable et effective du Comité social et économique, l’employeur verse aux débats une note d’information et consultation du CSE sur la procédure d’inaptitude de Mme [B], document, mentionnant que 'le comité social et économique est consulté dans le cadre de la procédure d’inaptitude menée à l’égard de Mme [I] [B]' et que 'les membres du comité social et économique sont donc invités à émettre un avis sur la procédure d’inaptitude', et la même note augmentée de l’avis du comité social et économique du 16 juillet 2020, avec le détail des voix, vote favorable à la mesure envisagée, signée du président du CSE et du secrétaire du CSE. Il s’ensuit que la preuve de la consultation du CSE et de l’avis émis est rapportée.
Toutefois, la cour relève que le courriel adressé le 3 juillet 2020 par l’assistante juridique et social du groupe [11], avec objet 'inaptitude – recherche de postes’ à 6 destinataires -groupe [11] France : RRH province et siège, RRH Paris Ile de France, DRH [6], RRH [7], DRH [9], est un courriel général de reclassement de plusieurs salariés, non personnalisé, ne comportant aucune mention de Mme [B] et de sa situation de travailleur handicapé dont l’employeur est informé ni du périmètre du reclassement possible la concernant.
Il en résulte que ce courriel envoyé aux autres entités du groupe n’est pas suffisamment personnalisé pour leur permettre d’évaluer précisément si elles sont en mesure de disposer d’un emploi correspondant aux compétences des salariés à reclasser, et notamment de Mme [B].
Par ailleurs, si l’employeur prétend que toutes les filiales du groupe ont été touchées par le mail du 3 juillet 2020 et produit un organigramme des filiales du groupe qui comprend les enseignes [11], [7], [6] et [9], il ne répond pas concernant l’appartenance au groupe [7] de la société [10] qui figure sur la page internet produite par la salariée, alors que rien n’établit que le courriel du 3 juillet 2020 ait été adressé au service des ressources humaines de cette société et qu’aucun élément ne permet de vérifier que l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation de celle-ci assuraient ou non la permutation de tout ou partie du personnel.
Ainsi, la violation par l’employeur de son obligation de reclassement est établie.
En agissant ainsi, alors que le statut de travailleuse handicapée de Mme [B] et l’étendue de son inaptitude nécessitaient d’entreprendre une recherche spécifique, l’employeur, qui ne prouve pas que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé et du handicap de la salariée, a violé les dispositions susvisées.
En conséquence, et par infirmation de la décision entreprise, et sans avoir à examiner la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour retient que le licenciement de Mme [B] est discriminatoire et le déclare nul.
Sur les conséquences de la discrimination
Sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L1235-3-1 du code du travail dispose qu’en cas de licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L1132-4 et L1134-4, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Tenant compte de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il y a lieu de lui octroyer la somme de 12 000 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
Selon l’article L 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les salariés reconnus travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Il n’est pas contesté que l’employeur a versé à Mme [B] une indemnité de préavis de 3 170, 46 euros, correspondante à deux mois de préavis, lors de la rupture du contrat.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’employeur au versement d’une indemnité complémentaire correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
Sur le remboursement des organismes au titre des indemnités chômage
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 applicable au litige, prévoit que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [11] aux dépens de première instance et à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société [11] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 février 2023 sauf en ce qu’il a écarté les pièces 11 et 12 en défense, en ce qu’il a condamné la société [11] à verser à Mme [I] [B] les sommes de 1 610,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et
161,01 euros au titre des congés payés y afférents, condamné la société [11] au remboursement de la somme de 6 000 euros à l’organisme Pôle emploi, mis les dépens à la charge de la société [11], condamné la société [11] à verser à Mme [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société [11] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces 11 et 12 produites par la société [11] à hauteur d’appel,
CONSTATE que Mme [B] [I] a été victime de discrimination,
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [B] [I],
CONDAMNE la société [11] à verser à Mme [I] [B] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
DÉCLARE sans objet la demande d’infirmation de la décision prud’homale en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article R1454-28 du code du travail,
CONDAMNE la société [11] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [11] à verser à Mme [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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