Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMXI
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2025 à 13h15.
APPELANT
Monsieur [J] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 30 octobre 1983 à [Localité 6] (Sénégal)
de nationalité sénégalaise
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [F] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 à 15h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 avril 2022 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifié par voie postale le 15 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille le 22 septembre 2022 puis la cour administrative d’appel de Marseille le 10 mai 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 février 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h30 ;
Vu les requêtes déposées au greffe du tribunal judiciaire de Marseille par le préfecture des Bouches-du-Rhône et Monsieur [J] [M] le 17 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du 18 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 février 2025 à 18H01 par Monsieur [J] [M] ;
Monsieur [J] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 30 octobre 1983 à [Localité 6] au Sénégal. J’ai été élevé par une famille française. L’acte d’adoption a été établi en Belgique par une famille française. Je n’ai pas encore la nationalité française pour l’instant seulement la nationalité sénégalaise. J’ai fait appel car ça fait huit ans que je suis sur le territoire français. Je suis tombé malade. J’étais tombé dans la folie. Mon avocat va vous soumettre des documents de mon psychiatre. J’ai un traitement lourd. J’ai besoin d’un suivi avec des infirmiers, aides-soignants, de mon médecin psychiatre. On me donnait à heure fixe un traitement. Je vous demande une chance car ma maladie me fait des barrages. Je souffre de schizophrénie. J’étais dans une clinique pour me soigner depuis novembre 2024 et auparavant j’ai été à l’hôpital d’Edouard [Localité 12] pendant trois ans. Depuis que je suis retenu, j’ai vu le médecin. J’ai une ordonnance sur moi. Je suis dans un état de faiblesse extrême. J’ai fait une demande de titre de séjour d’étranger malade. J’ai remis mon passeport à l’administration. J’ai un avocat à l’extérieur qui s’occupe de mes papiers. Il manque à faire une transcription à [Localité 8] pour avoir la nationalité française. Les démarches ont été faites pour régulariser ma situation en France. En Belgique j’avais demandé la rectification du mode d’adoption car il s’agit bien d’une adoption plénière et non d’une adoption simple. Je ne me soustrais pas à la police. Je n’ai aucun intérêt à partir car je ne sais pas où aller. Je n’ai pas d’argent ni d’hébergement.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que la requête en maintien de rétention est irrégulière au motif que l’administration n’a pas pris en compte l’état de vulnérabilité de son client qui souffre de schizophrénie. Il a des épisodes de paranoïa qui se traduisent par des voix Il entend. Il n’est pas bien suivi au centre de rétention administrative qui ne propose pas de consultation psychiatrique. Il a besoin d’un traitement lourd avec la prise de plusieurs médicaments. Il a toujours été hospitalisé. Il a été résident à l’hôpital pendant plus de sept ans. Il a un profil particulier qui n’a pas été pris en compte. Il sollicite son assignation à résidence au sein de la clinique des 4 saisons. Son médecin psychiatre atteste le 18 février 2025 qu’il peut être suivi et assigné dans cette clinique. L’état de santé de monsieur ne lui a pas permis de faire les démarches pour régulariser sa situation de manière adéquate.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne en particulier que l’intéressé a été interpellé par la police, qu’il a déclaré sa maladie et que cela a été pris en compte. Un médecin a été requis en garde à vue qui a considéré que son état était compatible avec cette mesure avec un traitement adéquat. En entrant au centre de rétention il a vu un médecin et continué de prendre son traitement. Les médecins de l’OFII ont considéré qu’il pouvait bénéficier des mêmes soins au Sénégal qu’en France donc l’obligation de quitter le territoire français est compatible avec l’état de santé de l’appelant. Elle a de plus été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel. Il n’y a donc aucune violation de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Il n’a pas de titre de séjour d’étranger malade et n’a donc pas à être résident en clinique. Il y a un certificat médical du 17 février qui confirme que son état de santé est stable tant qu’il poursuit son traitement. Le retenu a remis son passeport mais ne veut pas quitter la France alors que l’assignation à résidence est subordonnée à la volonté de l’étranger de quitter le territoire français. Son passeport permettra à l’administration de lui faire quitter le territoire à bref délai pour le Sénégal.
Monsieur l’avocat général, qui reprend ses conclusions écrites, fait valoir que sa famille d’adoption ne s’est pas manifestée auprès de M. [M], qu’il a été hospitalisé depuis de nombreuses années et que son médecin traitant indique que son état est stabilisé tant qu’il prend son traitement. Le médecin du centre de rétention administrative est à même de lui prescrire les médicaments qui sont nécessaires à son état de santé. Une assignation à résidence ne peut être organisée dans une clinique sans autorisation du directeur. Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’intéressé explique dans sa déclaration d’appel que le préfet a procédé à une évaluation erronée de son état de vulnérabilité dans la mesure où il souffre d’une pathologie psychiatrique.
Toutefois la décision de placement du 15 février 2025 est motivée au regard de la situation sanitaire de l’intéressé, faisant référence à ses observations relatives au suivi psychiatrique dont il bénéficie à la Clinique des Quatre Saisons et à la schizophrène à tendance paranoïaque dont il souffre tout en précisant qu’il n’établit pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
En tout état de cause M. [M], qui ne justifie aucunement que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention, peut bénéficier de soins adaptés auprès du service médical du centre de rétention voire auprès de services externes si les soins dont il a besoin ne peuvent être dispensés au centre.
Il conviendra par conséquent d’écarter le moyen tiré d’une insuffisance prise en compte de la vulnérabilité du retenu.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Si M. [M] a effectivement remis son passeport valide à l’administration au cours de sa rétention il convient d’une part de relever qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2022 pourtant confirmée définitivement par la juridiction administrative et d’autre part qu’il n’établit aucunement pouvoir disposer d’un hébergement stable et pérenne sur le territoire national, un accueil à la clinique des [11] jusqu’à la fin de sa prise en charge médicale n’étant pas de nature à lui conférer des garanties de représentation effectives.
Ce moyen sera également écarté.
4) – Sur la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales
L’article 8 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
La question de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d’éloignement contestée et qui a, au demeurant, déjà tranché ce point.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [M]
né le 20 Octobre 1983 à SENEGAL (99)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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