Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le, S.A. Domofinance |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05480 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAKT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 aout 2023
Juge des contentieux de la protection de montpellier
N° RG 11 21-1298
APPELANTS :
Madame [E] [F] épouse [Y]
née le 17 Mai 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER.
Monsieur [X] [Y]
né le 28 Janvier 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [P] [M]
domicilié [Adresse 4], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ZEPHIR ENERGIE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [Numéro identifiant 6] dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
assignation à étude le 26 décembre 2023
S.A. Domofinance
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon bon de commande du 2 avril 2014, Mme [E] [F], épouse [Y] et M. [X] [Y] (ci-après les époux [Y]) ont confié à la SARL Zephir Energie la pose et l’installation de panneaux photovoltaïques pour le prix de 29 000 €, à la suite d’un démarchage à domicile.
Le même jour, les époux [Y] ont souscrit auprès de la SA Domofinance un contrat de crédit affecté d’un montant de 29900€, au taux de 5,02 %.
La SARL Zephir Energie a été placée en liquidation judiciaire et Maître [P] [M] a été nommé mandataire liquidateur par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 8 mars 2021.
Les époux [Y] n’ont pas été satisfait par le rendement de l’installation.
C’est dans ce contexte que, par acte du 30 juin 2021, les époux [Y] ont assigné la société Domofinance et la SELARL Balincourt, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Zephir Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt.
Par acte du 16 février 2022, les époux [Y] ont assigné Maître [P] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Zephir Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement réputé contradictoire du 17 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les RG N°11 21-1298 et 11 22-404 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le RG N° 11 21-1298 ;
— Déclaré irrecevable l’action des époux [Y] formée à l’encontre de la société Zephir Energie représentée par Me [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, et de la société Domofinance ;
— Condamné in solidum les époux [Y] à verser à la société Domofinance la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les époux [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les époux [Y] aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Maître [P] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Zephir Energie, n’a pas constitué avocat ni comparu.
Les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement le 7 novembre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 mars 2025, les époux [Y] demandent à la cour, sur le fondement des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L.121-23 à -26 et L.121-28 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action des époux [Y] formée à l’encontre de la société Zephir Energie représentée par Me [M], ès qualité de liquidateur judiciaire et de la société Domofinance ;
— condamné in solidum les époux [Y] à verser à la société Domofinance la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les époux [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [Y] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclarer les demandes des époux [Y] recevables et bien fondées ;
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [Y] et la société Zephir Energie ;
Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Zephir Energie l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [Y] et la société Domofinance ;
Constater que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux [Y] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
Condamner la société Domofinance à verser aux époux [Y] l’intégralité des sommes suivantes :
29 900 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
13 976 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [Y] à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit ;
5 000 € au titre du préjudice moral ;
6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Domofinance ;
Débouter la société Domofinance et la société Zephir Energie de l’intégralité de leurs prétentions ;
Condamner la société Domofinance à supporter les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 avril 2025, la société Domofinance demande à la cour, à titre principal, sur le fondement de l’article 2224 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du Code civil, et L312-56 du Code de la consommation, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Débouter les époux [Y] de leurs moyens et demandes,
Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 29 900 € avec déduction des échéances déjà versées,
En toute hypothèse,
Condamner les époux [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025.
Me [P] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Zéphir Energie, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 26 décembre 2023 par remise à étude. Les conclusions des époux [Y] lui ont été signifiées suivant acte délivré le 13 février 2024 par remise à domicile. Les conclusions de la société Domofinance lui ont été signifiées suivant acte délivré le 21 mai 2024 par remise à domicile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par Maître [P] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Zéphir Energie (intimé) doit, pour statuer sur l’appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la limitation de l’effet dévolutif aux chefs de jugements déférés
Il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a « – Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les RG N°11 21-1298 et 11 22-404 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le RG N° 11 21-1298 ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ».
Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur le fondement de ce textes et de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, la Cour de cassation a jugé a que :
'5. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
6. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance’ (1ère civ, 28 mai 2025, pourvoi n° 24-13.702).
Les époux [Y] poursuivent la nullité du contrat principal conclu avec la SARL Zephir Energie et la nullité subséquente du contrat de prêt pour dol et non-respect des dispositions du code la consommation en ce que les mentions impératives telles que les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la date d’exécution des prestations font défaut dans le bon de commande litigieux.
Les époux [Y] font grief au premier juge d’avoir déclaré leur action en nullité pour vices de forme du bon de commande irrecevable comme étant prescrite, le juge ayant retenu pour point de départ de la prescription la date de signature du bon de commande, soit le 2 avril 2014, alors que les assignations sont du 30 juin 2021.
Le contrat principal conclu entre les époux [Y] et la société Zephir Energie comporte des irrégularités telle que l’absence de mention de la marque des panneaux photovoltaïques (pourtant indispensable : 1ère civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691) et l’imprécision de la mention selon laquelle le « délai de livraison et d’installation » est fixé « au plus tard 90 jours après la réalisation de la dernière condition suspensive (prêt, autorisation, dossier de raccordement') » au regard des exigences de l’article L.111-1 3° dès lors que la « réalisation de la dernière condition suspensive » n’est pas déterminée, ce qui ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise le moment de l’exécution définitive de ses obligations par le vendeur (selon une jurisprudence établie : Cass Civ 1ère 15/06/2022 n°21-11.747).
Si la simple lecture du bon de commande permet de constater l’absence de mention de la marque des panneaux et du délai de livraison, la reproduction des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation n’a pas permis aux époux [Y] d’avoir une connaissance effective des vices résultant de l’inobservation de ces dispositions.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
En revanche, c’est à juste titre que le premier juge a considéré comme prescrite l’action en nullité pour manoeuvres dolosives, puisque les époux [Y] ont eu conscience des manoeuvres dolosives qu’ils invoquent, s’agissant de la production d’électricité de la centrale photovoltaïque dès la réception de la 1ère facture émise par EDF, soit le 31 décembre 2015 (la période de facturation étant du 9 décembre 2014 au 8 décembre 2015), alors que l’assignation est du 30 juin 2021, soit plus de 5 ans plus tard. A titre surabondant, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de ce que l’auto-financement serait entré dans le champ contractuel.
Sur la validité du contrat principal
Sur le fond, ainsi que précédemment relevé, le bon de commande est affecté d’irrégularités tenant à l’absence de mentions obligatoires qui justifient le prononcé de sa nullité, aucune acte de confirmation tacite n’étant caractérisé en l’espèce.
Par application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit l’annulation du crédit affecté. Ces annulations conduisent à la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur, sous réserve d’échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds.
Sur la faute du prêteur
La SA Domofinance, professionnelle du crédit, et notamment du financement des opérations de vente et d’installations photovoltaïques n’a procédé à aucune vérification même sommaire du bon de commande qui lui était transmis, ce qui lui aurait révélé les diverses irrégularités relevées notamment celle relative à la marque des panneaux et au délai de livraison ou de fourniture du service.
S’agissant du préjudice subi par les époux [Y], du fait de l’annulation du contrat principal, ils ne sont plus propriétaires de l’installation acquise et seront dans l’impossibilité d’obtenir la restitution des fonds de la part du vendeur en liquidation judiciaire.
La cour observe que les époux [Y] font des demandes indemnitaires sans justifier de la réalité des paiements des sommes revendiquées, notamment la somme de 13 976 euros qui correspondrait, selon eux, au montant des intérêts. La cour ne peut évidemment pas se fonder sur leur unique parole pour retenir un tel montant de condamnation.
En tout état de cause, la faute de la banque ayant contribué au préjudice des époux [Y] selon le principe de l’équivalence des conditions, ces derniers justifient d’une perte subie équivalente à 50 % du montant du crédit souscrit (ils bénéficient depuis 2014 – plus de 10 ans – d’une installation fonctionnelle qui produit de l’électricité, ainsi qu’en attestent les factures de revente versées au débat) pour le financement du contrat de vente annulé en lien de causalité avec la faute de la banque, de sorte que la société Domofinance sera condamnée à leur payer la moitié de la somme de 29 900 euros, soit 14 950 euros, ainsi que l’intégralité des sommes versées au titre des intérêts et frais réglées au titre du remboursement du prêt.
La demande tendant à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels est sans objet au regard des dispositions qui précèdent.
Sur le préjudice moral
Les époux [Y] ne justifiant d’aucun préjudice moral en lien avec la faute de la SA Domofinance seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement en ses prétentions, la société Domofinance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en nullité fondée sur l’irrégularité du bon de commande,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [Y] et la SARL Zephir Energie le 2 avril 2014,
Prononce la nullité subséquente du contrat de prêt conclu entre les époux [Y] et la SA Domofinance le 2 avril 2014,
Dit que la faute de la société Domofinance la prive de sa créance de restitution à
hauteur de 50 % du montant du capital prêté aux époux [Y],
Condamne, en conséquence, la société Domofinance à payer aux époux [Y] la somme de 14 950 euros et l’intégralité des sommes versées au titre des intérêts et frais réglées au titre du remboursement du prêt,
Dit n’avoir lieu à statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts,
Déboute les époux [Y] de leur demande au titre du préjudice moral,
Condamne la SA Domofinance aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SA Domofinance à payer à Mme [E] [F], épouse [Y] et M. [X] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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