Infirmation partielle 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 juin 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 21 juin 2024, N° F23/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 18/06/2025
N° RG 24/01191
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 juin 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE – MEZIERES, section Commerce (n° F 23/00081)
SAS CAPSULES ET BOUCHONS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [O] [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
PARTIES INTERVENANTES :
L’AGS CGEA d'[Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [G] [W]
prise en la personne de Me [W] [G]
mandataire liquidateur de la SASU CAPSULES ET BOUCHON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Capsules et Bouchons a embauché Madame [O] [R].
Le président de la SAS Capsules et Bouchons a remis en mains propres à Madame [O] [R] un courrier ayant pour objet 'rupture de la période d’essai’ aux termes duquel il lui indiquait mettre fin à sa période d’essai et qu’elle cesserait de faire partie des effectifs au 25 juillet 2022.
Le 8 mars 2023, Madame [O] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 21 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SAS Capsules et Bouchons à payer à Madame [O] [R] les sommes de :
. 1595,70 euros pour rappel de salaire mois de juin 2022,
. 332,41 euros pour rappel de salaire mois de juillet 2022 au taux horaire de 13,50 euros,
. 988 euros pour heures supplémentaires de juillet 2022,
. 486,49 euros pour indemnité de congés payés,
. 3269,50 euros pour dommages-intérêts pour violation par l’employeur de ses obligations et notamment de sécurité,
. 9808,50 euros pour dommages-intérêts travail dissimulé,
. 3269,50 euros pour indemnité de préavis,
. 3269,50 euros pour dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3269,50 euros pour préjudice moral,
. 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Capsules et Bouchons aux dépens article 695 du code de procédure civile,
— ordonné sous huit jours la rectification des documents légaux, avec astreinte de 100 euros par jour et par document,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 19 juillet 2024, la SAS Capsules et Bouchons a formé une déclaration d’appel.
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Capsules et Bouchons et a nommé en qualité de liquidateur la Selarl [G] [W] prise en la personne de Maître [W] [G].
Dans des écritures en date du 10 octobre 2024, la Selarl [G] [W] ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et,
statuant à nouveau :
— de dire et juger les demandes formulées par Madame [O] [R] infondées et la débouter de celles-ci,
en tout état de cause :
— de réduire à de plus justes proportions les sommes à lui allouer,
— de confirmer pour le surplus le jugement,
— de condamner Madame [O] [R] à lui payer ès qualités la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la Selarl [G] [W] ès qualités a fait assigner en intervention forcée l’AGS CGEA d'[Localité 9], lui dénonçant la déclaration d’appel de la SAS Capsules et bouchons, le jugement du tribunal de commerce de Sedan et ses conclusions.
Assigné à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte, l’AGS CGEA d'[Localité 9] n’a pas constitué avocat.
Dans ses écritures en date du 8 janvier 2025, Madame [O] [R] conclut :
— à la confirmation du jugement au titre des condamnations financières à l’exception de celle relative au travail dissimulé,
— à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Capsules et Bouchons de ses créances aux sommes suivantes :
. 1595,70 euros pour rappel de salaire mois de juin 2022,
. 332,41 euros pour rappel de salaire mois de juillet 2022 au taux horaire de 13,50 euros,
. 988 euros pour heures supplémentaires de juillet 2022,
. 486,49 euros pour indemnité de congés payés,
. 3269,50 euros pour dommages-intérêts pour violation par l’employeur de ses obligations et notamment de sécurité,
. 3269,50 euros pour indemnité de préavis,
. 3269,50 euros pour dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3269,50 euros pour préjudice moral,
. 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la condamnation de la Selarl [G] [W] ès qualités à procéder à la rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— à la réformation du jugement entrepris s’agissant du montant de la condamnation au titre du travail dissimulé,
statuant à nouveau, dans cette limite,
— à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Capsules et Bouchons de sa créance à la somme de 19617 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
y ajoutant, elle demande à la cour, de :
— dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité s’agissant des salaires et de la saisine du conseil des prud’hommes s’agissant des sommes indemnitaires,
— de condamner Maître [G] au paiement de la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour,
— de dire et juger que les AGS et CGEA seront tenues de garantir le règlement de ces sommes.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Madame [O] [R] a fait signifier ses écritures et son bordereau de pièces à l’AGS CGEA d'[Localité 9].
Motifs :
— Sur le rappel de salaire au titre des mois de juin et juillet 2022 :
La Selarl [G] [W] ès qualités reproche aux premiers juges d’avoir fait droit aux demandes de rappel de salaire de Madame [O] [R] au titre des mois de juin et juillet 2022, alors que celle-ci n’établit pas avoir commencé à travailler au mois de juin 2022. Elle s’oppose par ailleurs au rappel de salaire au titre du mois de juillet 2022, alors que Madame [O] [R] ne produit aucun élément lui permettant de revendiquer la classification de niveau IV échelon 1 et non pas celle octroyée.
Madame [O] [R] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle soutient que les pièces qu’elle produit établissent qu’elle a travaillé à compter du 13 juin 2022, et qu’elle doit être réglée des salaires qui lui sont dûs en sa qualité d’assistance de direction qu’elle établit avoir exercée, et sur la base d’une classification qui ne peut être inférieure au niveau 3 échelon 2.
Il appartient à Madame [O] [R] d’établir l’existence d’un contrat de travail à compter du 13 juin 2022, puisqu’aucun contrat de travail n’a été établi entre les parties et que la Selarl [G] [W] ès qualités ne reconnaît l’existence d’une activité salariée de Madame [O] [R] qu’à compter du 1er juillet 2022.
Madame [O] [R] établit au moyen des pièces qu’elle produit qu’elle a débuté une activité salariée à cette date.
En effet, dans un mail adressé au président de la SAS Capsules et Bouchons le 27 juillet 2022, Madame [O] [R] décrit les tâches -non exhaustives selon le terme employé- qu’elle a effectuées en juin et en juillet 2022 et en indiquant notamment qu’elle a utilisé son ordinateur personnel et son imprimante (jusqu’au 20 juin pour l’imprimante), outre son téléphone personnel et son véhicule personnel.
Dans un mail en réponse du 30 septembre 2022, le président de la SAS Capsules et Bouchons ne conteste pas que Madame [O] [R] a utilisé des affaires personnelles pour son activité professionnelle dès le mois de juin 2022, ni la réalité des tâches détaillées par Madame [O] [R] au titre du mois de juin 2022, dont il discute au demeurant la qualité.
Ainsi par exemple, lorsque Madame [O] [R] écrit 'JUIN':
— 'classement, classeurs ', il annote : 'NI FAIT NI A FAIRE'
— 'journée de recrutement, il annote 'RIEN A DIRE',
— 'traitement de mails, DPAE, négocation assurances mutuelle prévoyance …' : 'NORMALITE POUR UNE SOIS DISANT GERANTE',
— ou encore Bail Food Truck : 'VRAI PAR ERREUR J’AURAIS PAS DU TE DEMANDER DE FAIRE UN COPIER COLLER DU BAIL ID IMM TON ANCIENNE SOCIETE'.
La Selarl [G] [W] ès qualités n’établit que Madame [O] [R] a été remplie de ses droits au titre du travail effectué en juin 2022.
Toutefois, Madame [O] [R] n’établit pas pour sa part qu’elle est bien-fondée en sa demande de rappel de salaire sur la base du niveau 3 échelon 2 de la convention collective alors applicable.
En effet, s’il ressort de l’ensemble des pièces produites qu’elle a exercées des fonctions d’assistante de direction, elle n’établit pas en revanche qu’elle disposait des compétences et de l’autonomie et assumait la responsabilité inhérente à un tel poste, telles qu’elles sont décrites dans la déclinaison du niveau III de la grille de classification alors applicable à un employé qualifié, puisqu’elle ne fournit aucun élément à ce titre.
Dans ces conditions, elle doit être rémunérée sur la base d’un taux horaire de 11,01 euros, comme au mois de juillet 2022, à hauteur de 39 heures et pendant 3 semaines, soit la somme de 1302,38 euros, qui doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Capsules et Bouchons, étant précisé que Madame [O] [R] ne réclame pas les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Madame [O] [R] doit par ailleurs être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2022, correspondant à la différence entre le salaire payé et le salaire revendiqué sur la base d’un niveau III échelon 2 qui vient d’être écarté.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2022 :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame [O] [R] au titre des heures supplémentaires.
La Selarl [G] [W] ès qualités demande à la cour d’infirmer une telle disposition au motif que Madame [O] [R] ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe, ce que conteste à raison la salariée au regard de la pièce qu’elle produit.
Les premiers juges ont exactement rappelé que les dispositions applicables sont celles de l’article L.3171-4 du code du travail.
Madame [O] [R] produit un tableau dans lequel elle détaille pour chaque journée travaillée du 1er au 25 juillet 2022 l’heure de prise de fonction, l’heure de fin de fonction et le temps de pause.
De tels éléments sont suffisamment précis pour que la Selarl [G] [W] ès qualités y réponde utilement. Or, celle-ci ne produit aucun élément de contrôle au titre de la durée du travail de Madame [O] [R].
Au vu de ces éléments, il est établi que Madame [O] [R] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par l’ampleur des tâches confiées à cette dernière à l’occasion du démarrage de l’activité de la société, et ce jusqu’au 25 juillet 2022, date à laquelle elle a cessé de travailler.
Il convient dans ces conditions, et sur la base de 41 heures supplémentaires, de fixer la créance de Madame [O] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Capsules et Bouchons à la somme de 426,67 euros -étant précisé que Madame [O] [R] ne réclame pas les congés payés y afférents-, celle-ci ayant à tort calculé leur montant sur une base de 13,50 euros, alors que la classification revendiquée a été écartée, et déduction faite des heures supplémentaires réglées et reprises sur le bulletin de paie.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
La Selarl [G] [W] ès qualités conclut au rejet de la demande de Madame [O] [R] au titre de l’indemnité de travail dissimulé, en l’absence d’élément intentionnel, alors que cette dernière demande à la cour de porter sa créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Capsules et Bouchons à la somme de 19617 euros, correspondant à 6 mois de salaire, soutenant que les conditions d’application des articles L.8221-5 et 8223-1 du code du travail sont réunies.
Pour pouvoir prétendre à l’indemnité de travail dissimulée telle que réclamée en application des articles susvisés, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être établi et Madame [O] [R] soutient à raison qu’une telle condition est remplie.
En effet, la SAS Capsules et Bouchons n’a pas déclaré l’activité de Madame [O] [R] au titre du mois de juin 2022, ni n’a établi de bulletin de salaire et elle a persisté dans cette attitude en remplissant les documents de fin de rupture en indiquant que la salariée avait débuté son activité au mois de juillet 2022. Elle n’a par ailleurs pas mentionné sur le bulletin de salaire de juillet 2022 les heures supplémentaires réalisées pendant ce mois, alors qu’elle connaissait l’ampleur des tâches inhérentes au démarrage de son activité.
Il convient dans ces conditions de fixer la créance de Madame [O] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Capsules et Bouchons de la Selarl [G] [W] ès qualités à la somme de 12551,28 euros, sur la base du salaire moyen mensuel de 2091,88 euros, après réintégration des heures supplémentaires au mois de juillet 2022.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de congés payés :
La Selarl [G] [W] ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de la condamnation de la SAS Capsules et Bouchons au paiement d’une indemnité de congés payés, sans présenter aucun moyen à l’appui de cette demande, ni établir que l’employeur a rempli Madame [O] [R] de ses droits à ce titre.
Dans ces conditions, et dès lors que le quantum n’est pas contesté, le jugement doit être confirmé, sauf à dire désormais que la somme de 486,49 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Capsules et Bouchons.
— Sur les dommages-intérêts pour violation de l’employeur de ses obligations et notamment de sécurité :
La Selarl [G] [W] ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de la condamnation de la SAS Capsules et Bouchons au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 3269,50 euros pour 'dommages-intérêts pour violation de l’employeur de ses obligations et notamment de sécurité’ dès lors que Madame [O] [R] ne justifie pas de la réalité de manquements ni d’un préjudice.
Madame [O] [R] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef au motif que la Selarl [G] [W] ès qualités n’établit pas que l’employeur a satisfait à son obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, notamment dans la semaine du 11 au 17 juillet 2022, en la faisant travailler 15 heures par jour et que le préjudice subi à ce titre est nécessaire.
Madame [O] [R] fait exactement valoir que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
La Selarl [G] [W] ès qualités ne satisfait pas à une telle preuve puisqu’elle ne produit aucun élément relatif aux durées de travail de Madame [O] [R] notamment durant la semaine précitée.
Le seul constat de ce manquement ouvre droit à réparation.
En réparation du préjudice subi par Madame [O] [R], la créance de dommages-intérêts au titre du manquement de la SAS Capsules et Bouchons à l’obligation relative à la durée du travail doit être fixée à la somme de 500 euros, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la rupture du contrat de travail :
La Selarl [G] [W] ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Capsules et Bouchons découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'dans la mesure où il s’agit d’une rupture de période d’essai'.
Le président de la SAS Capsules et Bouchons a adressé à Madame [O] [R] un courrier qu’il lui a remis en mains propres ayant pour objet 'rupture de la période d’essai’ dans lequel il lui indiquait qu’il avait le regret de l’informer qu’il mettait fin à sa période d’essai.
Toutefois, Madame [O] [R] oppose à raison à la Selarl [G] [W] ès qualités qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la rupture de la période d’essai, alors qu’aucune période d’essai n’a été convenue dans les conditions de l’article L.1221-23 du code du travail.
Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail intervenue le 25 juillet 2022 en dehors de toute procédure de licenciement et sans motif, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Selarl [G] [W] ès qualités s’oppose à tort à la fixation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris de l’absence de préjudice, alors que la perte injustifiée de son emploi par la salariée lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Madame [O] [R] avait une ancienneté inférieure à 1 an à la date de son licenciement. Elle peut donc prétendre à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Madame [O] [R] était âgée de 45 ans à la date de son licenciement. Elle a perçu l’ARE du 3 août au 30 septembre 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sa créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 1300 euros.
La Selarl [G] [W] ès qualités demande ensuite à la cour d’infirmer le jugement du chef de l’indemnité de préavis, dès lors que les premiers jours ont à tort accordé à Madame [O] [R] une indemnité de préavis calculée sur une durée d’un mois, alors qu’aux termes de la convention collective applicable, elle est de 8 jours.
Madame [O] [R] ne répond pas sur la durée du préavis applicable.
Or, dès lors qu’en application de l’article 30.2 de la convention collective des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, la durée du préavis est de 8 jours pour l’employé dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois, ce qui est le cas de Madame [O] [R], sa créance au titre de l’indemnité de préavis doit être fixée à la somme de 483,11 euros, étant précisé que Madame [O] [R] ne réclame pas les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
La Selarl [G] [W] ès qualités reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par Madame [O] [R], alors que celle-ci n’avait nullement étayé sa demande.
Si les premiers juges ont octroyé à Madame [O] [R] des dommages-intérêts pour préjudice moral sans aucun motif, Madame [O] [R] établit à hauteur d’appel qu’elle a été évincée de l’entreprise de manière brutale puisqu’elle n’a disposé d’aucun préavis, qu’elle a relancé à plusieurs reprises son employeur au sujet notamment du rappel de salaire (courrier du 5 septembre 2022 et mail du 1er octobre 2022), que le président de la SAS Capsules et Bouchons a eu à son endroit des propos exactement qualifiés d’inacceptables et même menaçants au vu du mail qu’elle produit (pièce n°11).
Dans ces conditions, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et en réparation du préjudice subi, la créance de dommages-intérêts pour préjudice moral doit être fixée à la somme de 300 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Capsules et Bouchons.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la Selarl [G] [W] ès qualités de remettre à Madame [O] [R] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
— Sur les intérêts :
Madame [O] [R] demande à la cour de dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité s’agissant des salaires et de la saisine du conseil des prud’hommes s’agissant des sommes indemnitaires.
L’ouverture de la liquidation judiciaire a entraîné l’arrêt du cours des intérêts légaux, de sorte que Madame [O] [R] ne peut prétendre à aucun intérêt sur les créances à caractère indemnitaire et que s’agissant des créances à caractère salarial, elle ne peut prétendre qu’à des intérêts entre le 16 mars 2023, date de la réception de convocation par la SAS Capsules et Bouchons devant le conseil de prud’hommes et la date du 5 septembre 2024, correspondant à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Une telle créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Capsules et Bouchons.
— Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 9] :
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 9] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SAS Capsules et Bouchons à une indemnité de procédure d’un montant de 1000 euros, sauf à dire désormais qu’une telle somme doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La Selarl [G] [W] ès qualités doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Il y a lieu en équité de fixer la créance de Madame [O] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Capsules et Bouchons, au titre de ses frais irrrépétibles d’appel à la somme de 1500 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en premier ressort ;
Confirme le jugement déféré du chef de l’indemnité de congés payés d’un montant de 486,49 euros et du chef de l’indemnité de procédure d’un montant de 1000 euros, sauf à dire qu’elles sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Capsules et Bouchons ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les créances de Madame [O] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Capsules et Bouchons aux sommes suivantes :
. 1302,38 euros pour rappel de salaire mois de juin 2022 ;
. 426,67 euros pour heures supplémentaires de juillet 2022 ;
. 12551,28 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
. 500 euros pour dommages-intérêts pour violation par l’employeur de ses obligations ;
. 483,11 euros à titre d’indemnité de préavis ;
. 1300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 300 euros pour préjudice moral ;
. 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Madame [O] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2022 ;
Dit que les créances à caractère salarial ont porté intérêts au taux légal entre le 16 mars 2023 et le 5 septembre 2024 ;
Fixe la créance d’intérêts au titre des créances à caractère salarial au passif de la SAS Capsules et Bouchons ;
Déboute Madame [O] [R] de sa demande au titre des intérêts sur les condamnations à caractère indemnitaire ;
Enjoint à la Selarl [G] [W] ès qualités de remettre à Madame [O] [R] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Déboute Madame [O] [R] de sa demande d’astreinte ;
Déboute la Selarl [G] [W] ès qualités de sa demande d’indemnité de procédure ;
Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 9] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Décision d’éloignement ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Conclusion
- Contrat de travail ·
- Affectation ·
- Modification unilatérale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur géographique ·
- Agence ·
- Démission ·
- Acte ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Délégation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congé ·
- Prévention ·
- Sécurité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code de commerce ·
- Bail renouvele ·
- Taux légal ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Instance ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Messages électronique ·
- Effet du jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Instance ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Saisie ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adulte ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Consorts ·
- Granit ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Arbre ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapin ·
- Dalle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Associations ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Appel ·
- Délais ·
- Incident ·
- Tierce personne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Patrimoine ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Enquête ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.