Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 23/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 14 mars 2023, N° 21/01728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/232
N° RG 23/03190
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVYQ
SL – SC
Décision déférée du 14 Mars 2023
TJ de CASTRES – 21/01728
C. TARRIDE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Nicolas DALMAYRAC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006224 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [P] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Sans avocat constitué
Madame [K] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Sans avocat constitué
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Sans avocat constitué
Monsieur [B] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Sans avocat constitué
Madame [J] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [A] veuve [O] était propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 11], cadastrée section [Cadastre 9].
Cette parcelle jouxte la parcelle sise au [Adresse 7] cadastrée [Cadastre 10], appartenant à Messieurs [Y], [I] et [F] [E] et Mme [K] [E].
Invoquant des désordres sur sa propriété du fait de deux conifères, qu’elle qualifiait de pins de l’Himalya, situés sur la parcelle voisine à une distance proche de la limite divisoire, dont l’un plus imposant, elle a tenté d’obtenir l’abattage de ces arbres auprès de ses voisins.
Après une tentative de résolution amiable du litige, par actes des 14, 16 et 17 décembre 2021, Mme [Z] [A] veuve [O] a fait assigner Messieurs [Y], [I] et [F] [E] et Mme [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Castres, afin de voir ordonner l’abattage de deux conifères litigieux, l’enlèvement de leur réseau racinaire débordant sur sa propriété et la remise en état de son allée.
Par acte du 20 janvier 2022, M. [F] [E], [Y] [E], [K] [E], [I] [E] ont vendu à M. [B] [D] et Mme [J] [W] la maison à usage d’habitation située [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 10].
L’acte de vente stipule que 'demeure sur la propriété vendue un arbre de belle stature, classé comme arbre remarquable', se situant à proximité de la limite séparative avec la propriété des consorts [O] ; que 'cet arbre compte tenu de son envergure étend sa ramure sur la propriété [O], ainsi que son système racinaire dans le sol de ladite propriété’ ; que 'selon les déclarations du vendeur, les consorts [O], propriétaires voisins, se plaignaient que les racines dudit arbre causent des dégâts à leur terrasse’ ; que 'le vendeur s’oblige à prendre en charge, entièrement les conséquences du litige avec les consorts [O], relatif aux dégâts qui seraient causés par l’arbre, le tout sous réserve d’une décision judiciaire ou d’un accord entre les parties concernées'.
Selon Mme [O], les nouveaux propriétaires se sont engagés spontanément à abattre les arbres litigieux si cela devenait nécessaire, aussi elle a renoncé à sa demande d’abattage, maintenant ses demandes relatives aux dégradations provoquées sur sa propriété par le réseau racinaire.
Par jugement avant dire droit du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Castres a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à se présenter à l’audience du 15 novembre 2022 et invité la demanderesse à mettre en cause les propriétaires actuels du bien immobilier sis [Adresse 11] (sic – en fait [Adresse 7]) [Adresse 11], sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2022, M. [B] [D] et Mme [J] [W] ont comparu et déclarés intervenir volontairement.
Mme [Z] [A] veuve [O] est décédée le 16 novembre 2022.
Par conclusions en reprise d’instance régularisées avant l’audience, M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O] ont poursuivi l’instance en leur qualité d’héritiers de Mme [Z] [O].
Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :
— rejeté la demande de renvoi de M. [F] [E],
— déclaré M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O] recevables en leur intervention volontaire en reprise d’instance comme venant aux droits de Mme [Z] [O],
— déclaré M. [B] [D] et Mme [J] [W] recevables en leur intervention volontaire,
— condamné in solidum M. [B] [D] et Mme [J] [W] à l’enlèvement du réseau racinaire, à leurs frais exclusifs sur la propriété sise [Adresse 11] et cadastrée section [Cadastre 9],
— dit que les travaux devront être réalisés dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, à peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— dit que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné in solidum M. [B] [D] et Mme [J] [W] à payer à M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O] la somme de 7.134,14 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— débouté M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement M. [Y] [E], M. [I] [E], M. [F] [E] et Mme [K] [E] à relever et garantir M. [B] [D] et Mme [J] [W] de l’ensemble des condamnations prononcées,
— condamné solidairement M. [Y] [E], M. [I] [E], M. [F] [E] et Mme [K] [E] aux dépens,
— condamné solidairement M. [Y] [E], M. [I] [E], M. [F] [E] et Mme [K] [E] à payer à M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Pour statuer ainsi, le premier juge a pris en compte l’expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de Mme [Z] [O], ayant donné lieu à un rapport du 26 novembre 2019. Il a estimé que ce rapport avait été discuté contradictoirement dans le cadre de l’instance. Il a relevé que l’expert indique que les pavés en granit de l’allée longeant la maison sont désorganisés ; juste au niveau de l’escalier, le système racinaire est apparent car les pavés en granit ont été complètement soulevés. L’aspect des racines et les odeurs sont significatives de résineux de type sapin. Les deux seuls sapins observés dans la zone sont implantés sur la parcelle de l’indivision [E]. […] Les dommages sur l’allée pavée sont la conséquence du développement racinaire des deux sapins.
Il a également pris en compte le procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2021 par Me [L], assorti de nombreuses photographies. Il indique que l’huissier précise que la quasi-totalité des pavés en granit de l’allée en forme de L en limite de propriété ne sont pas plats et que certains sont soulevés ; que par sondage, l’huissier va soulever deux pavés et constater la présence en-dessous d’une racine dégageant une odeur significative de résineux.
Il indique que les consorts [O] ont fourni des photographies complémentaires des lieux.
Il a considéré que vu l’ancienneté du litige et l’ampleur de la nuisance, l’existence d’un trouble anormal de voisinage était établie, et qu’il y avait lieu d’ordonner l’enlèvement du réseau racinaire.
Pour fixer l’indemnisation du préjudice matériel des consorts [O] à la somme de 7.134,14 euros, il s’est fondé sur l’expertise amiable chiffrant le coût des pavés granit et de leur maçonnage à 6.435 euros, et sur un devis de la société CA GI BAT II du 31 mars 2022 fourni par les consorts [O] pour un montant de 7.833,28 euros. Il a fait la moyenne entre ces deux sommes, n’estimant pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire sur ce point.
Il a jugé que la responsabilité de plein droit des propriétaires actuels du fonds était engagée, mais qu’en revanche, les vendeurs devaient les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées, compte tenu des stipulations de l’acte de vente.
— :-:-:-
Par déclaration du 7 septembre 2023, M. [F] [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [B] [D] et Mme [J] [W] à l’enlèvement du réseau racinaire, à leurs frais exclusifs sur la propriété sise [Adresse 11] et cadastrée section [Cadastre 9],
— dit que les travaux devront être réalisés dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision à peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— dit que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné in solidum M. [B] [D] et Mme [J] [W] à payer à M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O] la somme de 7.134,14 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— débouté M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement M. [Y] [E], M. [I] [E], M. [F] [E] et Mme [K] [E] à relever et garantir M. [B] [D] et Mme [J] [W] de l’ensemble des condamnations prononcées,
— condamné solidairement M. [Y] [E], M. [I] [E] et M. [F] [E] et Mme [K] [E] aux dépens,
— condamné solidairement M. [Y] [E], M. [I] [E], M. [F] [E] et Mme [K] [E] à payer à M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 8 février 2024 par M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O], sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile. Il a condamné M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O] aux dépens de l’incident et rejeté la demande présentée dans les conclusions de M. [F] [E] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2024, M. [F] [E], appelant, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 14 mars 2023 en ce qu’il a :
* condamné in solidum M. [D] et Mme [W] à l’enlèvement du réseau racinaire,
* dit que les travaux devront être réalisés dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, à peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
* condamné in solidum M. [B] [D] et Mme [J] [W] à payer les consorts [O] la somme de 7.134,14 euros en réparation de leur préjudice matériel,
* condamné solidairement les consorts [E] à relever et garantir M. [B] [D] et Mme [J] [W] de l’ensemble des condamnations prononcées,
* condamné solidairement les consorts [E] aux dépens,
* condamné solidairement les consorts [E] à payer les consorts [O] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [O] de leur demande visant à voir réalisés les travaux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, à peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai en l’absence de preuve du préjudice subi et de son quantum,
Et ainsi en voie de conséquence,
— débouter les consorts [O] de leur demande visant à voir :
* condamner in solidum M. [D] et Mme [W] à l’enlèvement du réseau racinaire,
* dire que les travaux devront être réalisés dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, à peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
* condamner in solidum M. [B] [D] et Mme [J] [W] à payer les consorts [O] la somme de 7.134,14 euros en réparation de leur préjudice matériel,
* condamner solidairement les consorts [E] à relever et garantir M. [B] [D] et Mme [J] [W] de l’ensemble des condamnations prononcées,
* condamner solidairement les consorts [E] aux dépens,
* condamner solidairement les consorts [E] à payer les consorts [O] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [O] de leurs demandes visant à voir :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres du 14 mars 2023, et ce, sauf à condamner directement les consorts [E] à payer aux consorts [O] les sommes initialement mises à la charge des consorts [D] ' [W] par ledit jugement,
* condamner solidairement les consorts [E] à payer aux consorts [O] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts délictuels en réparation du préjudice moral subi du fait de leur résistance abusive,
* condamner les consorts [E], in solidum, à procéder ou faire procéder à leurs frais exclusifs, à l’enlèvement du réseau racinaire des deux conifères débordant sur la propriété de feue Mme [Z] [O], et ce, dans les deux mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
* condamner en outre solidairement les consorts [E] à payer aux consorts [O] la somme de 7.134,14 euros, telle que déterminée par l’expert et l’artisan consulté en vue de la remise en état de l’allée empierrée en forme de « L » située sur la propriété de feue Mme [Z] [O],
* ordonner une expertise avant dire droit,
* condamner solidairement les consorts [E] à payer aux consorts [O] la somme de 5.000 euros au titre des disposions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les condamner en outre aux entiers frais et dépens d’instance en ce compris les frais de constats et d’éventuelle expertise,
— condamner les consorts [O] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient qu’il était seul présent à l’expertise non judiciaire et que ceci ne donne pas un caractère contradictoire à cette dernière. Il soutient que même pour les expertises non judiciaires, le principe du contradictoire doit être respecté. Il fait valoir que le tribunal s’est fondé sur cette unique expertise non contradictoire pour rendre sa décision, alors que M. [F] [E] avait indiqué ne pas être opposé à une mesure d’expertise judiciaire, et que les consorts [O] sollicitaient cette nouvelle mesure d’expertise. Il fait valoir qu’il a soutenu devant le premier juge que les dommages devaient être considérés dans leur juste proportion, en ce que seul un pavé semblait avoir été un peu soulevé, que le muret, la clôture et le trottoir n’étaient pas été affectés et qu’il n’était pas fait mention de racines devant l’arbre. Il ajoute que le tribunal n’a pas recherché si les consorts [E] avaient été en mesure de débattre de l’expertise amiable. Il soutient que le premier juge aurait dû exiger une nouvelle expertise contradictoire.
Il soutient qu’en prévoyant un remplacement des pavés granit sans apprécier la valeur réelle de ceux appartenant aux consorts [O], le premier juge a contrevenu au principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. Il estime que les dalles ont été posées directement sur le sol du jardin, ce qui ne peut être assimilé à une terrasse maçonnée, et que les consorts [O] cherchent à s’offrir une véritable terrasse maçonnée en dépit de la réalité du préjudice subi, ce qui constitue un enrichissement injustifié.
Les conclusions déposées le 8 février 2024 par M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O], intimés ont été déclarées irrecevables.
M. [I] [E], intimé, n’a pas constitué avocat et a reçu signification de la déclaration d’appel le 27 octobre 2023, par dépôt de l’acte en étude d’huissier.
Mme [K] [E], intimée, n’a pas constitué avocat et a reçu signification de la déclaration d’appel le 31 octobre 2023, par remise de l’acte à personne.
M. [Y] [E], intimé, n’a pas constitué avocat et a reçu signification de la déclaration d’appel le 27 octobre 2023, par remise de l’acte à domicile.
M. [B] [D], intimé, n’a pas constitué avocat et a reçu signification de la déclaration d’appel le 30 octobre 2023, par remise de l’acte à personne
Mme [J] [W], intimée, n’a pas constitué avocat et a reçu signification de la déclaration d’appel le 30 octobre 2023, par remise de l’acte à domicile.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions déposées le 8 février 2024 par M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O], intimés ont été déclarées irrecevables. Leurs pièces sont donc également irrecevables. Ces intimés ayant vu leurs conclusions déclarées irrecevables sont réputés ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué, sans pouvoir formuler de nouveaux arguments en vue de voir confirmer ou infirmer le jugement de première instance, ni soulever d’incident de procédure.
M. [D] et Mme [W] n’ont pas constitué avocat. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine de la cour :
La cour n’est pas saisie des chefs de jugement ayant :
— rejeté la demande de renvoi de M. [F] [E],
— déclaré M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O] recevables en leur intervention volontaire en reprise d’instance comme venant aux droits de Mme [Z] [O],
— déclaré M. [B] [D] et Mme [J] [W] recevables en leur intervention volontaire.
Sur le respect du principe du contradictoire et sur le trouble anormal de voisinage :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi, une expertise amiable non contradictoire peut être prise en compte si elle est soumise à la discussion contradictoire, et si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En première instance, les consorts [O] ont produit une expertise amiable non contradictoire, qui a été diligentée par leur assureur protection juridique, ayant donné lieu à un rapport du 26 novembre 2019.
Ce rapport a été soumis à la discussion des parties, puisque en première instance :
— M. [I] [E] a fait valoir que l’expertise ne décrivait des dommages que sur une partie de l’allée ;
— M. [F] [E] a rappelé avoir été seul présent à l’expertise amiable, dont il a contesté les modalités de déroulement (pas d’envoi du rapport, rédaction peu précise) ; il a soutenu que les dommages devaient être considérés dans leur juste proportion, en ce que seul un pavé semblait avoir été un peu soulevé, que le muret, la clôture et le trottoir n’étaient pas été affectés et qu’il n’était pas fait mention de racines devant l’arbre ;
— M. [Y] [E] a relevé que l’expert ne notait le soulèvement que d’une seule dalle et la présence d’une racine, ce que confirmait le constat d’huissier.
En appel, M. [F] [E] a pu discuter également ce rapport, formulant les mêmes observations qu’en première instance.
L’expert non judiciaire indique que les pavés en granit de l’allée longeant la maison sont désorganisés ; juste au niveau de l’escalier, le système racinaire est apparent car les pavés en granit ont été complètement soulevés. L’aspect des racines et les odeurs sont significatives de résineux de type sapin. Les deux seuls sapins observés dans la zone sont implantés sur la parcelle de l’indivision [E]. Selon lui, les dommages sur l’allée pavée sont la conséquence du développement racinaire des deux sapins.
Le premier juge a également pris en compte le procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2021 par Me [L], assorti de nombreuses photographies, indiquant que se trouve sur la propriété [E] deux résineux, dont un de très grande taille. Il note que l’huissier précise que la quasi-totalité des pavés en granit de l’allée en forme de L en limite de propriété ne sont pas plats et que certains sont soulevés ; que par sondage, l’huissier a soulevé deux pavés et constaté la présence en-dessous d’une racine dégageant une odeur significative de résineux.
Il ajoute que les consorts [O] ont fourni des photographies complémentaires des lieux.
Dès lors, le rapport d’expertise amiable, qui a pu être discuté dans le cadre de l’instance et qui est corroboré par d’autres éléments de preuve, a permis au premier juge de retenir que les racines en provenance du fonds appartenant à l’indivision [E] soulevaient les dalles de l’allée, sans qu’une expertise judiciaire soit nécessaire.
Le principe du contradictoire a donc été respecté.
Le premier juge a retenu l’ampleur de la nuisance, son ancienneté établie par les courriers produits par Mme [Z] [O] à compter de 2013, permettant de le qualifier de trouble anormal de voisinage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et qu’il a condamné in solidum M. [D] et Mme [J] [W] à l’enlèvement à leurs frais exclusifs du réseau racinaire sur la parcelle des consorts [O], une astreinte étant en outre nécessaire.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [B] [D] et Mme [J] [W] à l’enlèvement du réseau racinaire, à leurs frais exclusifs sur la propriété sise [Adresse 11] et cadastrée section [Cadastre 9],
— dit que les travaux devront être réalisés dans le délai de deux mois suivant la signification de sa décision à peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les chefs du jugement objets de l’appel mais non critiqués :
Aucune des parties à l’instance d’appel ne formule une quelconque critique à l’encontre des dispositions du jugement entrepris ayant dit que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte, et débouté les consorts [O] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, de sorte que ces dispositions ne peuvent qu’être confirmées sans examen au fond en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le préjudice matériel :
L’expert non judiciaire a chiffré le montant des dommages à la somme de 6.435 euros correspondant au coût des pavés de granit et de leur maçonnage.
Sur la base du rapport d’expertise non judiciaire et des photographies, montrant l’ancienneté de l’allée, le premier juge a noté que la fourniture de pavés en granit poli identiques à l’existant était impossible, ce qui justifiait techniquement le remplacement de la totalité de l’allée, et que cette allée était maçonnée.
M. [E] soutient que les dalles ne sont pas maçonnées, qu’elles ont été posées directement sur le sol du jardin, ce qui ne peut être assimilé à une terrasse ; qu’en outre, il faut apprécier la valeur réelle des pavés appartenant aux consorts [O], au vu de leur vétusté ; que les consorts [O] cherchent à s’offrir une véritable terrasse maçonnée en dépit de la réalité du préjudice subi.
Même si l’allée est ancienne, comme le montrent les photographies, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, la vétusté des dalles de granit n’a pas à être prise en compte pour diminuer le coût des travaux de reprise. Par ailleurs, au vu des photographies produites, les dalles de granit sont jointées au ciment.
En revanche, l’expert non judiciaire préconisant de démolir et reposer les dalles en granit, ce qui répare intégralement le préjudice, le devis produit par les consorts [O] prévoyant la confection d’une dalle béton, pour un coût supérieur au montant chiffré par l’expert, n’a pas à être pris en compte. Le chiffrage proposé par l’expert non judiciaire peut être retenu.
En conséquence, infirmant le jugement dont appel, M. [D] et Mme [W] sont condamnés in solidum à payer à M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O] la somme de 6.435 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Sur la garantie due par les consorts [E] :
Le jugement dont appel a retenu à juste titre que les consorts [E], vendeurs, devaient leur garantie à M. [D] et Mme [W] en vertu des stipulations de l’acte de vente du 20 janvier 2022.
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [Y] [E], M. [I] [E], M. [F] [E] et Mme [K] [E] à relever et garantir M. [D] et Mme [W] de l’ensemble des condamnations prononcées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [F] [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Partie principalement perdante, il sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 14 mars 2023, sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [B] [D] et Mme [J] [W] à payer à M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O] la somme de 7.134,14 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [D] et Mme [J] [W] à payer à payer à M. [Y] [O], Mme [K] [O] et M. [P] [O] la somme de 6.435 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne M. [F] [E] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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