Irrecevabilité 13 décembre 2024
Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 déc. 2024, n° 22/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 26 octobre 2022, N° F21/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/03821 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUIX
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY, décision attaquée en date du 26 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00022
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d’ARDECHE
APPELANT
Monsieur [K] [Y] entrepreneur individuel au nom commercial LES VOITURES NOIRE
S, exerçant à l’enseigne NORD ARDECHE VTC/[Localité 6] VTC inscri
t au RCS d’AUBENAS sous le n° A 409 686 409,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03821 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUIX ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2021, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay aux fins de voir M. [Y] et la société 'les voitures noires', condamner à lui payer des dommages-intérêts pour défaut de contrat de travail écrit et au titre de divers manquements contractuels ainsi que des rappels de salaires et aux fins de voir sa prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Annonay a:
— condamné la société 'les voitures noires’ à payer à M. [E] les sommes suivantes:
880, 81 euros au titre des rappels de salaire correspondant aux minimas conventionnels de salaires applicables de septembre 2019 à septembre 2020 et les congés payés afférents
1678,97 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2019 et 2020
2 500 euros au titre du non respect du repos hebdomadaire
— requalifié la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société 'les voitures noires’ à payer à M. [E] les sommes suivantes:
1 613, 98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents
774,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
806, 99 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [E] de ses autres demandes indemnitaires.
Par déclaration d’appel du 24 novembre 2022, M. [F] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, M. [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, de:
— Déclarer irrecevables les conclusions et l’appel incident de M. [K] [Y] notifiées le 15 mai 2024,
— Condamner M. [K] [Y] aux dépens du présent incident.
Il soutient que:
— l’employeur n’ayant pas constitué avocat, il a signifié la déclaration d’appel par voie d’huissier le 6 janvier 2023;
— il a ensuite signifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 17 février 2023, puis par voie d’huissier le 21 février 2023;
— par conclusions notifiées seulement le 15 mai 2024, soit prés d’un an et demi après la
notification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, M. [Y] s’est manifesté pour la première fois devant la Cour d’appel en formulant appel incident sur la décision rendue le 26 octobre 2022;
— M. [Y] disposait de trois mois à compter du 17 février 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident, soit au plus tard le 17 mai 2023.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, M. [K] [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902, 909, 911 et 114 al2 du code de procédure civile, de:
— Prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant,
— En conséquence, débouter M. [E] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé,
— Condamner M. [E] à lui payer une somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
M. [Y] soutient que
— la déclaration d’appel et les conclusions du salarié ont été signifiées à une adresse erronée, en l’espèce: [Adresse 5] [Localité 6];
— il ne dispose plus d’un établissement à cette adresse depuis le 30 octobre 2022, soit 4 jours après le jugement dont appel;
— depuis cette date, l’adresse de l’employeur est au [Adresse 3] à [Localité 6];
— si la signification des conclusions de l’appelant à l’ancienne adresse de l’employeur devait être considérée comme valable, en tous les cas, l’acte de signification sera déclaré nul en ce qu’il ne mentionne pas le délai pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, récapitulatives notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, M. [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, de:
— Déclarer irrecevables les conclusions et l’appel incident de M.[K] [Y] notifiées le 15 mai 2024,
— Débouter M. [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes incidentes et reconventionnelles,
— Condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du Code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [Y] aux dépens du présent incident.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dispose que :
« A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 909 du code de procédure civile dispose que :
« L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Il résulte des pièces versées aux débats que la déclaration d’appel datée du 24 novembre 2022, l’assignation et la signification de l’assignation par acte d’huissier du 6 janvier 2023 mentionnent l’adresse de l’employeur M. [Y], [Adresse 5] à [Localité 6].
Si l’intimé soutient que cette adresse n’est plus valable depuis le 30 octobre 2022, il apparaît cependant que l’huissier qui a cherché à remettre la signification de l’assignation à son destinataire a cependant mentionné dans son acte que le nom du destinataire figurait bien sur la boîte aux lettres à cette adresse, ainsi que le nom commercial.
Il apparaît encore que la situation de l’entrepreneur au répertoire SIRENE était la suivante:
— à la date du 10 mars 2023, l’établissement était mentionné fermé depuis le 30 octobre 2022 à l’adresse suivante: [Adresse 5] à [Localité 6];
— à la date du 4 mai 2024, une première situation mentionne que l’établissement est fermé depuis le 1er août 2023, à l’adresse suivante: [Adresse 4] à [Localité 6];
— à la date du 4 mai 2024, une seconde situation mentionne que l’établissement est actif depuis le 1er septembre 2022 à l’adresse suivante: [Adresse 3].
Il en résulte que M. [Y] qui ne justifie pas d’un changement d’adresse porté à la connaissance de M. [E] ni à la date de la déclaration d’appel, ni à la date de la signification de l’assignation par acte d’huissier, n’est pas fondé en ses demandes tendant à la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant.
La nullité de la signification des conclusions au motif du défaut de mention du délai de l’article 909 du code de procédure civile, ne repose sur aucun fondement juridique et M. [Y] ne subit aucun préjudice dés lors que l’acte de signification de la déclaration d’appel contient l’information de l’intimé quant au délai pour conclure, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, ainsi que les dispositions de l’article 909 du même code, expressément mentionnées dans l’acte.
Il en résulte que les significations de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant ne sont pas entachées de nullité et que les conclusions et l’appel incident de M. [K] [Y] notifiés le 15 mai 2024, un an et demi après la notification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Rejetons la demande d’annulation de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, formulée par M. [Y]
Déclarons les conclusions d’intimé signifiées par M. [Y] le 15 mai 2024 irrecevables
Disons n’y avoir leu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [Y] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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