Confirmation 12 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 juil. 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2025
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XE
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Juillet 2025 à 14h30.
APPELANT
X se disant Monsieur [F] [A]
né le 08 Octobre 1995 à [Localité 2] (Pakistan)
de nationalité Afghane
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [I] [C], interprète en langue patchou, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Amandine WIBAUT, GREFFIER,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2025 à 18h00,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Amandine WIBAUT, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté 'portant transfert d’un demande d’asile aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande d’asile’ pris le 03 juillet 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h01 ;
Vu l’arrêté d’assignation à résidence pris le 03 juillet 2025 par [F] DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h02 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h15 ;
Vu l’ordonnance du 11 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Juillet 2025 à 11h44 par Monsieur [F] [A] ;
Monsieur [F] [A] a comparu et a été entendu en ses explications.
A l’audience, il déclare 'faites ce que vous voulez'. Il ne comprend pas pourquoi il est au centre de rétention.
Il a été hébergé chez des proches pendant qu’il était assigné à résidence.
J’ai bien compris que je dois retourner en Pologne.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut qu’il a fait l’objet d’une assignation en résidence dans l’attente de son transfert en [A] qui traite sa demande d’asile. Or la préfecture a changé d’avis, alors même qu’il n’a pas failli à son pointage.
Il ne présente pas de risques de fuite, puisqu’il a respecté ses obligations.
Il fait siennes les observations de ce mémoire.
Il demande une assignation à résidence dans le cadre de l’adresse déjà mentionnée.
Le représentant de la préfecture n’est pas présent.
M. a la parole en dernier et dit avoir fourni sa carte d’identité aux policiers quand il s’est fait arrêter pour la procédure d’apologie du terrorisme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) Sur la régularité de la requête en prolongation : délégation de signature
Sur le moyen nouveau en appel – Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne sont pas des exceptions de procédure. Ils peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel (1re Civ., 1 juillet 2009, pourvoi n° 08-11.846, Bull. 2009, I, n° 152)
En l’espèce, par ordonnance en date du 11 juillet 2025 le Juge du tribunal judiciaire de Nice a ordonné prolongation de la mesure de rétention de M. [A] au motif que bien qu’il avait été placé en assignation à réidence le 3 juillet 2025, il n’avait pas de garanties suffisantes à prévenir le risque de fuite puisque son transfert vers la Pologne avait été accepté.
Bien que M. [A] soulève le moyen d’absence de mention des délégation de signature et de registre non actualisé pour la première fois en appel, ces moyens sont recevables.
Sur la délégation de signature – L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte du recueil spécial des actes administratifs n°13-2025-02-06-00002 publié le 5 février 2025 que Madame [T] [J], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire administrative de classe supérieure, chef de la section éloignement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
2) Sur la prolongation
Sur les textes – Selon l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 du même code énonce que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsqu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Les article L742-1 et L 742-3 du CESEDA disposent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative, pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le risque de fuite de M. [B]
Bien que M. [A] a bénéficié d’une assignation à résidence suite à un arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande d’asile en date du 3 juillet 2025,
bien qu’il ne résulte pas du dossier qu’il aurait violé son assignation à résidence,
bien qu’il n’ait pas été poursuivi pour les faits d’apologie du terrorisme,
et bien que les situations prévues par les articles L612 ' 2 et L 612-3 du CESADA faisant présumer le risque de fuite ne soient pas établies,
mais compte tenu que dans son audition en date du 7 juillet 2025, il a indiqué qu’il aurait voulu s’installer en France,
et compte tenu qu’il dispose d’une adresse administrative à [Localité 4] mais indique résider chez des connaissances, alors que le témoin dans la procédure pénale qui le connaît, indique qu’il dort dans la rue
il en résulte que M. [A] ne bénéficie pas de garantie de représentation résultant d’une vie familiale stable ou d’un emploi de sorte que le risque qu’il se soustraie à la décision portant transfert aux autorités polonaises est présent.
Pour les mêmes raisons d’absence de résidence, une assignation à résidence est exclue. Cette demande sera rejetée.
Sur le contrôle des diligences de l’administration – Compte tenu que l’administration a fait diligence en produisant l’accusé de réception du 9 juillet 2025 d’une demande de routing à partir du 16 juillet 2025, le placement en rétention est justifié au vu des critères légaux précédemment rappelés.
Il convient de confirmer l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [A]
Assisté d’un interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Exception d'inexécution ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Contestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Livre ·
- Conforme ·
- Résolution du contrat ·
- Commande ·
- Devis ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Régularisation ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Épouse ·
- Exécution forcée ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Cession ·
- Site ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Activité ·
- Transfert
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Appel ·
- Signification ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Exécution ·
- Magistrat
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Intervention volontaire ·
- Ressort ·
- Demande ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Substitut général ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Recours en annulation ·
- Document ·
- Production ·
- Arbitrage ·
- Mise en état ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- International
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.