Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 oct. 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 8 janvier 2025, N° 2023/253 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 02/10/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 25/01713 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD3B
Jugement (RG 2023/253) rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTS
SARL PVF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [M] [S]
Intervenant Volontaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Vv Garage »
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 16 septembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
Par un acte du 1er février 2023, la société PVF a assigné M. [T] devant le tribunal de commerce afin de le voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en principal, outre une indemnité procédurale et les dépens.
En défense, M. [T] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la société PVF, pour défaut de qualité et, reconventionnellement, il a demandé la condamnation de cette société à payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros à titre d’amende civile, une indemnité procédurale et les dépens.
Par un jugement du 8 janvier 2025, rendu entre la société PVF et « M. [T], commerçant exerçant sous l’enseigne VV Garage », et qualifié de « rendu en premier ressort », le tribunal de commerce d’Arras a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société PVF ;
— rejeté la demande d’amende civile formée par M. [T] ;
— rejeté la demande d’indemnité procédurale formée par M. [T] ;
— condamné la société PVF à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société PVF aux dépens.
Le 27 janvier 2025, la société PVF a formé une première déclaration d’appel contre ce jugement, en intimant la « société [T] exerçant sous l’enseigne VV Garage. »
Le 28 mars 2025, la société PVF a formé une seconde déclaration d’appel contre ce jugement, en intimant « M. [T] exerçant sous l’enseigne VV Garage », l’affaire étant enrôlée sous le numéro RG 25/1713.
Par un message notifié par le RPVA le 22 avril 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure :
1°/ sur le point de savoir si la seconde déclaration d’appel formée par la société PVF (RG 25/1713) peut s’analyser comme une déclaration d’appel simplement rectificative ;
2°/ si tel n’est pas le cas, sur la recevabilité de la première déclaration d’appel (RG 25/454) en ce qu’elle intime une personne qui n’était pas partie en première instance, et sur la recevabilité de la seconde déclaration d’appel en ce qu’elle a été formée après l’expiration du délai d’appel, le jugement ayant été signifié à l’appelante le 5 février 2025.
La société PVF et M. [S], intervenant volontaire, ayant signifié des conclusions d’incident d’irrecevabilité de l’appel (formé par la première), le conseiller de la mise en état les a invités à régulariser des conclusions de désistement par un message du 30 avril 2025, en vain. En effet, par un message notifié le 13 mai 2025, leur avocat a répondu n’avoir pas reçu instruction de se désister.
C’est dans ces conditions que le conseiller de la mise en état a fixé à l’audience l’incident d’irrecevabilité de l’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Dans les instances enrôlées sous les numéros RG 25/454 et RG 25/1713, M. [T] a établi un seul jeu de conclusions d’incident commun à ces deux instance, notifié par la voie électronique le 23 avril 2025, aux termes duquel il demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable l’appel introduit par la société PVF selon déclaration du 27 janvier 2025 (RG 25/00454) ;
— juger irrecevable l’appel introduit par la société PVF selon déclaration du 28 mars 2025 (RG 25/01713) ;
— juger irrecevables les conclusions communiquées par la société PVF dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/000454 ;
— rejeter toutes demandes supplémentaires ou contraires de la société PVF ;
— condamner la société PVF au paiement d’une indemnité procédurale de 2 500 euros, ainsi qu’aux dépens.
' Dans chacune des deux instances d’appel ci-dessus référencées, la société PVF et M. [S], en qualité d’intervenant volontaire, ont notifié par la voie électronique le 28 avril 2025 des conclusions d’incident rédigées en termes identiques, aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 35, 536 et 913-5 du code de procédure civile :
— requalifier le jugement entrepris de jugement rendu en dernier ressort ;
— en conséquence, déclarer irrecevables les appels inscrits contre ce jugement ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
***
Par un message notifié par le RPVA le 17 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations, en application de l’article 442 du code de procédure civile, sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire accessoire de M. [S] en cas d’irrecevabilité de l’appel, en application des articles 913-5, 5° et 330 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré notifiée le 18 septembre 2018, l’avocat constitué par la société PVF et M. [S] a répondu n’avoir aucune observation à formuler.
Par une note en délibéré notifiée le 19 septembre 2018, l’avocat constitué par M. [T] a indiqué rejoindre l’analyse du conseiller de la mise en état, sans autre observation.
MOTIVATION
1°- Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 25/454 et RG 25/1713.
2°- Sur la recevabilité des appels
En droit, il résulte de l’article 913-5, 2°, du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Par ailleurs, selon l’article L. 311-1, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
Il s’ensuit que les jugements rendus en dernier ressort ne peuvent être frappés d’appel, à l’inverse des jugements rendus en premier ressort.
Devant le tribunal de commerce, le taux de ressort est fixé par l’article R. 721-6 du code de commerce, qui prévoit que :
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros.
Dès lors, le jugement rendu par un tribunal de commerce n’est pas susceptible d’appel si les demandes sont inférieures à 5 000 euros.
Selon une jurisprudence ancienne est constante, l’indemnité procédurale fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de compétence (v. par ex. 2e Civ., 20 nov. 1991, n° 90-15.838).
En outre, le taux du ressort est déterminé par l’objet de la demande et non par la somme accordée dans le dispositif de la décision (v. par ex. : Soc., 3 oct. 1991, n° 88-41.130).
De plus, lorsqu’elle est exclusivement fondée sur la demande principale, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts n’a pas d’incidence sur l’appréciation du taux du ressort, et ce quel que soit son montant par rapport à la demande principale (v. Com., 14 juin 1994, n° 92-15.386, publié, a contrario).
Enfin, l’article 536 du code de procédure civile précise que :
La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Il résulte de ce texte qu’est irrecevable l’appel formé contre une décision qualifiée à tort de rendue « en premier ressort » (Civ. 2e, 6 déc. 1991, n° 90-17415).
En l’espèce, le conseiller de la mise en état est saisi de conclusions réciproques tendant à voir déclarer les appels irrecevables. Il ressortit donc à son pouvoir juridictionnel de statuer sur la recevabilité de ces appels et, pour ce faire, ce juge peut se fonder sur l’un ou l’autre des moyens invoqués par les parties dans leurs conclusions d’incident.
Dans les deux instances d’appel qui ont été jointes, la société PVF et M. [S], ce dernier en qualité d’intervenant volontaire, concluent à l’irrecevabilité de l’appel compte tenu du taux de ressort devant le tribunal de commerce, tandis que M. [T], qui n’a pas déposé de conclusions d’incident en réplique, ne s’oppose pas à ce moyen d’irrecevabilité.
En l’occurrence, tel qu’il est indiqué dans l’exposé des faits de la présente ordonnance, la société PVF a saisi le premier juge d’une demande de condamnation principale à concurrence de la somme de 2 500 euros, et M. [T] une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Outre la circonstance qu’il n’y a pas lieu d’ajouter cette demande reconventionnelle pour déterminer le taux de ressort, dans la mesure où, selon les mentions du jugement entrepris, elle se fondait exclusivement sur la demande principale formée par la société PVF, en tout état de cause, l’addition de ces deux sommes est inférieure au seuil de 5 000 euros édicté à l’article R. 721-6 du code de commerce.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris ne peut être frappé d’appel, peu important que les premiers juges l’aient improprement été qualifié de « rendu en premier ressort. »
Les appels sont donc irrecevables, ce qui rend sans objet la demande de M. [T] tendant à ce que soient jugées irrecevables les conclusions communiquées par la société PVF dans l’instance 25/000454.
3°- Conséquences de l’irrecevabilité de l’appel sur l’intervention volontaire de M. [S]
En droit, il résulte de l’article 913-5, 5°, du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 applicable en la cause, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur la recevabilité d’une intervention volontaire.
Aux termes de l’article 330, alinéa 1, du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appui les prétentions d’une partie.
En application de ce texte, il est jugé que l’intervention accessoire étant subordonnée à la demande originaire, l’irrecevabilité de cette dernière entraîne l’irrecevabilité de cette intervention (v. par ex. 1re Civ., 10 mars 1982 n° 80-16.679, publié).
En l’espèce, dans l’affaire RG n° 25/454, il résulte des conclusions au fond notifiées le 10 mars 2025 par la société PVF et M. [S], celui-ci en qualité d’intervention volontaire, qu’aucune prétention n’est formée à titre personnel par celui-ci – abstraction faite de la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que M. [S] a la qualité d’intervenant volontaire à titre accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité des appels formés par la société PVF, ci-dessus prononcée, entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de cette intervention volontaire à titre accessoire.
4°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société PVF ayant formé deux appels irrecevables, cela justifie sa condamnation aux dépens d’appel et du présent incident, ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
— ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/454 et RG 25/1713 ;
— DIT que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort ;
— En conséquence, DECLARE irrecevables les appels formés par la société PVF, enregistrés sous les numéros RG 25/454 et RG 25/1713 ;
— DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de M. [S] dans les instances d’appel enrôlées sous les numéros RG 25/454 et RG 25/1713 ;
— DIT sans objet la demande de M. [T] tendant à ce que soient jugées irrecevables les conclusions communiquées par la société PVF dans l’instance RG 25/454 ;
— CONDAMNE la société PVF aux dépens d’appel et du présent incident ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société PVF à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre des instances enrôlées sous les numéros de rôle RG 25/454 et RG 25/1713.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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