Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 septembre 2025 à
la SELARL A.V.H.A
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
FC
ARRÊT du : 25 septembre 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01520 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ3I
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 15 Mai 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
née le 14 Mai 1993 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidantMe Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 10 janvier 2025
Audience publique du 06 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [X] a été engagée à compter du 9 janvier 2017 par la S.A.S. Amazon France logistique en qualité d’agent d’exploitation.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012 puis, à compter du 1er septembre 2019, par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
A la suite d’un accident sur le lieu de travail survenu le 14 novembre 2017, Mme [Z] [X] a été placée en arrêt de travail du 14 novembre 2017 au 7 novembre 2018.
Les parties ayant conclu une rupture conventionnelle, qui a été homologuée, la relation de travail a pris fin le 7 novembre 2018.
Par requête du 5 novembre 2019, Mme [Z] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 8 juin 2020. Elle a été réinscrite au rôle le 4 février 2021.
Par jugement du 15 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Déclaré recevable l’action de Mme [Z] [X] dirigée contre son ancien employeur,
Débouté [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté Mme [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Z] [X] à payer à la SAS Amazon FR Logistique la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Z] [X], partie perdante, aux éventuels dépens.
Le 16 juin 2023, Mme [Z] [X] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] [X] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de Mme [Z] [X] recevable et bien fondé
En conséquence
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
Débouté Mme [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes
Débouté Mme [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné Mme [Z] [X] à payer à la SAS Amazon FR Logistique la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné Mme [Z] [X] aux dépens.
Statuant en cause d’appel il est demandé à la cour de :
Condamner Amazon FR Logistique à la somme de 6369,43 euros au titre du rappel de salaire
Condamner Amazon FR Logistique à la somme de 5000,00 euros au titre de son préjudice moral pour résistance abusive dans la résolution du différend
Condamner Amazon FR Logistique à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamner Amazon FR Logistique aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Amazon France logistique demande à la cour de :
A titre liminaire,
Juger irrecevables les demandes de Mme [X] en contestation de la rupture de son contrat de travail,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a débouté Mme [X] de la totalité de ses demandes.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] à verser à la Société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [X] à verser à la Société la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
Débouter Mme [X] de sa demande de remboursement de la somme de 647,98 euros ;
Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [X] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme [Z] [X] ne sollicite pas l’annulation de la rupture conventionnelle. Elle forme une demande de rappel de salaire, soutenant que l’employeur n’a pas pris en compte son arrêt de travail comme résultant d’un accident du travail mais d’une simple maladie.
L’employeur ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la créance de rappel de salaire.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La convention de rupture a été signée le 27 septembre 2018 et le contrat de travail a été rompu le 7 novembre 2018. Par requête enregistrée au greffe le 5 novembre 2019, Mme [Z] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans de demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur au paiement d’un rappel de salaire.
Sa demande, qui porte sur les sommes dues au titre de la période comprise entre novembre 2017 et novembre 2018, n’est donc pas prescrite (en ce sens, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
Sur le bien-fondé de la demande de rappel de salaire
Mme [Z] [X] a été en arrêt de travail du 14 novembre 2017 au 7 novembre 2018. Elle soutient qu’elle aurait dû percevoir, au titre de cette période, une rémunération totale de 15 534,89 € et qu’il ne lui a été versé que la somme de 9 813,44 €. Elle sollicite, à titre de rappel de salaire, la somme de 5721,45 €, outre la somme de 647,98 € correspondant au montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source par la S.A.S. Amazon France logistique au titre de la régularisation opérée au mois d’octobre 2019, soit un montant total de 6 369,43 €.
Le 12 février 2018, la CPAM du Loiret a refusé la prise en charge des faits survenus le 14 novembre 2017 au titre de la législation sur les accidents de travail.
Mme [Z] [X] ayant formé un recours contre cette décision, la commission de recours amiable a, le 5 novembre 2018, retenu le caractère professionnel de l’accident, relevant que la salariée avait déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule gauche en soulevant un carton, que le certificat médical initial de lésions faisait état de cervicalgie et de scapulalgie gauche et que l’accident avait été inscrit au registre des accidents de travail bénins le 14 novembre 2017. Cette instance a donc statué postérieurement à la signature de la convention de rupture du 27 septembre 2018, deux jours avant la rupture du contrat de travail, le 7 novembre 2018.
C’est la raison pour laquelle il apparaît sur les bulletins de paie établis à compter de novembre 2017 que l’arrêt de travail de Mme [Z] [X] a été traité initialement comme résultant d’un accident du travail, avec les conséquences en découlant sur la rémunération, puis, à compter de février 2018 et jusqu’à la rupture en novembre 2018, comme résultant d’un arrêt maladie. Ce faisant, l’employeur n’a fait que tirer les conséquences de la décision de la CPAM du Loiret de refuser la prise en charge des faits survenus le 14 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle
En octobre 2019, à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2018, la S.A.S. Amazon France logistique a procédé à une régularisation et a versé à Mme [Z] [X] un complément d’indemnités journalières de Sécurité sociale de 2 808,38 € net. Cette régularisation est intervenue avant la saisine de la juridiction prud’homale par la salariée.
En juin 2022, la S.A.S. Amazon France logistique a procédé au paiement de la somme de 1 108,07 € net au titre d’un rappel de treizième mois et de la régularisation d’indemnités journalières de Sécurité sociale et, à la suite de ce paiement, a émis un bulletin de paie (pièce n° 12 de l’employeur).
Il ressort du décompte émanant de la CPAM du Loiret que celle-ci a versé à la S.A.S. Amazon France logistique la somme de 8 806,32 € au titre de la période d’arrêt de travail de Mme [Z] [X] (pièces n° 8 et 10 de l’employeur). Il y a lieu de retenir ce décompte pour fixer les droits à indemnité journalières de la salariée, la base de calcul proposée par cette dernière dans ses conclusions (p. 6 à 8) n’emportant pas la conviction de la cour.
Au titre de la période d’arrêt de travail, et compte tenu de la régularisation opérée en octobre 2019, la S.A.S. Amazon France logistique a versé à la salariée la somme cumulée de 8 767,06 € (pièce n° 9 de l’employeur), à laquelle il convient d’ajouter le rappel de 39,26 € payé en juin 2022 et mentionné sur le bulletin de paie.
Mme [Z] [X] a donc été remplie intégralement de ses droits.
Mme [Z] [X] sollicite également le paiement de la somme de 647,98 €, selon elle indûment prélevée au titre de l’impôt sur le revenu sur son bulletin de paie d’octobre 2019 alors qu’elle n’était pas imposable. Il n’est pas établi que l’employeur aurait commis une erreur. De surcroît, les sommes prélevées à la source par l’employeur sont versées directement au Trésor public, l’administration pouvant seule procéder ensuite à une régularisation. Mme [Z] [X] est déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [Z] [X] est par conséquent déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [Z] [X] demande le paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de l’employeur dans la résolution du différend.
Au regard de la chronologie des faits exposée ci-dessus, l’existence d’une faute de l’employeur n’est pas établie.
A titre superfétatoire, la salariée ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque.
La demande de dommages-intérêts à ce titre est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [X] aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [X] à payer à la SAS Amazon FR Logistique la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [Z] [X] à payer à la SAS Amazon FR Logistique la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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