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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 16 oct. 2025, n° 25/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [R] [H] par LRAR
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 2]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 16/10/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/03892 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUKZ
Minute n° : 62/25
ORDONNANCE du 16 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [H] [R]
née le 01 Décembre 1994 à Inconnu
domiciliée [Adresse 1]
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent Gérardin, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors de la mise à disposition du 16 Octobre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l’EPSAN de [Localité 3] du 29 septembre 2025,
Vu la décision de maintien des soins (72 h) sous la forme d’une hospitalisation complète du 2 octobre 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l’EPSAN reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 octobre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 8 octobre 2025 ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [R] ,
Vu l’appel interjeté par Mme [H] [R] selon courrier adressé à la cour le 9 octobre 2025 par l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 10 octobre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision compte tenu de l’état psychiatrique de l’appelante et de sa position de refus des soins,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 10 octobre 2025,
Vu la décision de levée des soins psychiatriques dans le cas d’un péril imminent de la directrice de l’EPSAN de [Localité 3] du 14 octobre 2025,
MOTIFS :
Mme [H] [R] a formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 8 octobre 2025, par déclaration motivée reçue le 9 octobre 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier..
Cependant, par décision du 14 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN de [Localité 3] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques dans le cas d’un péril imminent à l’égard de l’intéressée.
Dans ces conditions, il convient de constater que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [H] [R] ;
CONSTATONS que l’appel est devenu sans objet ;
Le greffier La présidente
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