Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 16 avril 2024, N° 23/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 08 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01349 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMMX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 23/00533, en date du 16 avril 2024
APPELANTS :
Monsieur [W] [N]
né le 22 Décembre 1954 à [Localité 7] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [G], épouse [N]
née le 02 Juillet 1956 à [Localité 5] (76)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. UNAFERM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 février 2016, Monsieur [W] [N] et Madame [Y] [N] née [G] (ci-après les époux [N]) ont passé commande auprès de la SAS Unaferm pour la fourniture et la pose de 13 volets alu décors bois à lamelles, référence '[Localité 6] Z Gold’ pour leur domicile situé [Adresse 3] [Localité 4].
Par acte du 26 octobre 2017, les époux [N] ont fait assigner la société Unaferm devant le tribunal de grande instance d’Epinal, afin de voir :
— dire et juger que les volets livrés ne sont pas conformes au devis du 16 février 2016,
— prononcer la résolution du contrat conclu le 16 février 2016 entre les parties,
— dire et juger qu’ils ne sont redevables d’aucune somme à l’égard de la société Unaferm,
— enjoindre à la société Unaferm de récupérer les volets non conformes livrés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, en se réservant la faculté de liquider cette astreinte,
— condamner la société Unaferm à leur payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— condamner la société Unaferm à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Unaferm aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marc Watbot,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle. L’affaire a été réinscrite au rôle, à la suite de conclusions de reprise d’instance des époux [N].
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— prononcé la résolution du contrat du 16 février 2016 aux torts exclusifs des époux [N],
— débouté les époux [N] de leur demande tendant à enjoindre la société Unaferm de récupérer les volets livrés sous astreinte, de leur demande de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice matériel subi conformément aux devis de reprise des maçonneries et de repose des anciens volets en bois, de leur demande au titre de la perte de chance de bénéficier de la prime éco-énergie et de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— débouté la société Unaferm de sa demande d’exécution forcée du contrat,
— condamné solidairement les époux [N] à payer à la société Unaferm la somme de 12000 euros en règlement des travaux effectués,
— débouté la société Unaferm de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné solidairement les époux [N] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé, selon devis signé le 16 février 2016 que les époux [N] avaient commandé à la société Unaferm 13 volets roulants en aluminium pour un montant de 13000 euros, avec la mention manuscrite : 'les volets doivent être constitués de lamelles’ ; qu’ils s’étaient opposés à la poursuite des travaux après la pose de 11 volets, soutenant qu’ils n’étaient pas conformes à la commande car non constitués de lamelles ; que les époux [N] attendaient la pose de volets en aluminium extrudé (obtenu à partir d’extrusion de profilés aluminium creux), caractéristique technique non mentionnée dans le devis signé le 16 février 2016. Il a également relevé, qu’il ressortait du procès-verbal de constat établi le 5 décembre 2019 par Maître [Z], huissier de justice, que les volets livrés par la société Unaferm étaient constitués de deux lames d’aluminium séparées de polystyrène et qu’il s’agissait de volets battants pleins à lames verticales.
Dès lors, le tribunal a considéré que les époux [N] ne rapportaient pas la preuve d’un défaut de conformité. Par conséquent, il les a déboutés de leur demande de résolution du contrat aux torts de la société Unaferm et de leur demande tendant à enjoindre à la société Unaferm de récupérer les volets livrés sous astreinte.
De plus, les époux [N] s’opposant à l’intervention de la société Unaferm à leur domicile, le juge n’a pas ordonné l’exécution forcée du contrat. En revanche, les époux [N] s’étant opposés à l’achèvement des travaux commandés sans justifier d’un défaut de conformité, le tribunal a prononcé la résolution du contrat à leurs torts exclusifs et les a déboutés de leur demande au titre de la perte de chance de bénéficier de la prime éco-énergie.
En outre, le tribunal judiciaire a retenu que les pièces versées aux débats par les époux [N], notamment le procès-verbal de constat d’huissier établi non contradictoirement le 21 juillet 2022, ne suffisaient pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les dégradations présentées par la maçonnerie et les travaux réalisés par la société Unaferm.
Par conséquent, il a débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice matériel subi conformément aux devis de reprise des maçonneries et de repose des anciens volets en bois.
Ensuite, pour débouter les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être reproché à la société Unaferm de ne pas avoir posé les dispositifs de fermeture des volets alors que les époux [N] s’étaient opposés à l’achèvement des travaux.
S’agissant des travaux effectués par la société Unaferm, le tribunal a relevé qu’elle avait livré les 13 volets commandés et posé 11 de ces 13 volets ; que des travaux de finition restaient à effectuer (pose des arrêts ou butées de volets) ; qu’en l’absence de constatations contradictoires effectuées par un technicien, la preuve de malfaçons n’était pas rapportée.
Dès lors, le tribunal a condamné solidairement les époux [N] à payer à la société Unaferm la somme de 12000 euros en règlement des travaux effectués.
Enfin, pour débouter la société Unaferm de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un préjudice distinct des sommes restant dues au titre des travaux réalisés.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 juillet 2024, les époux [N] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 8 novembre 2024, la société Unaferm a sollicité du conseiller de la mise état de la cour d’appel de Nancy qu’il ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01349, suite à l’appel interjeté par les époux [N] à l’encontre du jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal et signifié le 11 juin 2024, faute de l’avoir exécuté.
Par conclusions d’incident du 26 novembre 2024, la société Unaferm s’est désistée de sa demande incidente aux fins de radiation de l’affaire, les époux [N] ayant justifié avoir exécuté le jugement frappé d’appel par virement CARPA du 15 novembre 2024.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a constaté le désistement de la société Unaferm.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil, L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation, de :
— déclarer les époux [N] recevables en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par les époux [N],
— constater que les volets livrés ne sont pas conformes au devis du 16 février 2016,
— prononcer la résolution du contrat conclu le 16 février 2016 entre les époux [N] et la société Unaferm aux torts de cette dernière avec toutes conséquences de droit et notamment que les époux [N] ne sont redevables d’aucune somme à l’égard de la société Unaferm,
— débouter la société Unaferm de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— enjoindre à la société Unaferm de récupérer les volets non conformes livrés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société Unaferm à payer aux époux [N] la somme de 12725,35 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice matériel subi conformément aux devis de reprise des maçonneries et de repose des anciens volets en bois,
— condamner la société Unaferm à payer aux époux [N] la somme de 3900 euros au titre du préjudice de perte de chance de bénéficier de la prime éco-énergie,
— condamner la société Unaferm à payer aux époux [N] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de leur trouble de jouissance,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire,
— dire et juger que l’expert qu’il plaira à la cour de désigner aura pour mission de :
— voir et visiter les lieux litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et plus généralement de toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties en leurs dires et explications et au besoin tous sachants à titre de simples renseignements,
— déterminer si les produits livrés sont conformes aux produits commandés souhaités et décrits par les époux [N],
— décrire les désordres en précisant s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation ou à toute autre cause,
— en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective,
— fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la cour de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— déterminer les remèdes à apporter aux désordres et en chiffrer le coût,
— fournir tous éléments sur les éventuels troubles de jouissance subis,
— répondre à tout dire et réquisition des parties,
— déposer un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport définitif,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société Unaferm de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société Unaferm à payer aux époux [N] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Unaferm demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 (tous deux applicables au moment des faits), 1217 et 1604 du code civil, de :
— déclarer les époux [N] recevables mais mal fondés en leur appel,
En conséquence,
— les débouter de toutes leurs fins, demandes et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 16 février 2024 en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement les époux [N] à payer à la société Unaferm la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [N] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Violaine Guidot, avocate.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 septembre 2025 et le délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [N] le 2 juin 2025 et par la société Unaferm le 2 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 juillet 2025 ;
Sur le recours de Monsieur et Madame [N]
Monsieur et Madame [N] contestent la décision déférée en ce qu’elle a retenu leur responsabilité dans la rupture du contrat de fourniture de volets, qui selon eux ne sont pas conformes à ceux commandés ; ils font valoir que la société intimée a dès lors, manqué à son obligation de délivrance conforme ;
En outre ils font état de malfaçons résultant de la pose des volets ce qui contrevient à l’obligation de résultat de la société Unaferm et justifie la résolution du contrat à ses torts ainsi que son obligation de les indemniser des désordres qu’elle a commis en posant les volets litigieux ;
Ils rappellent avoir mentionné sur le devis accepté, la nécessité que les volets commandés soient constitués de lamelles, condition substantielle pour eux eu égard à leur qualité et bonnes performances d’isolation ;
Ils entendent le prouver par le constat d’huissier du 5 décembre 2019 ; ils considèrent que si ce type de volets n’était pas dans le catalogue de la société intimée comme allégué par la partie intimée, c’est la faute du commercial qui est à l’origine de la non conformité dont ils ne sont pas responsables ;
Ils prétendent en outre, que les volets en litige ont été livrés le jour de la venue du poseur ; aussi ont-il averti dès le lendemain, le 1er novembre 2016 le commercial de la société de l’absence de livraison conforme ainsi que la société Unaferm par lettre recommandée du 8 novembre 2016 réitérée le 24 novembre 2016 et par courrier du 9 février 2017, la sollicitant pour qu’elle vienne récupérer les volets et que le contrat soit résilié à ses torts ;
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé par les parties nonobstant la médiation ordonnée le 10 janvier 2018 jamais exécutée ;
Les appelants forment des demandes indemnitaires sur la base d’un devis de réparation, outre la perte de chance de bénéficier d’une prime éco-énergie ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance ;
Subsidiairement en cas de confirmation du jugement déféré, ils contestent l’affirmation s’agissant de la pose de 11 volets sur les 13 commandés et avancent un nombre de 8 volets pour lesquels ils réclament des travaux de reprise de maçonnerie qu’ils déclarent endommagée consécutivement à la pose des volets ;
En réponse la société Unaferm conclut au rejet du recours, en rappelant que la livraison des volets est intervenue quelques jours avant la pose de 11 volets sur 13 ;
Aussi le poseur a établi une attestation le 2 novembre 2016 dans laquelle il précise que le modèle de volets est conforme à la commande mais que la pose n’a pas été complète du fait de l’opposition des clients à ce qu’il la poursuive ;
Elle ajoute que Monsieur et Madame [N] n’établissent aucunement les éléments de fait et affirmations dont ils se prévalent ; elle explique que les volets livrés sont à lamelles et que c’est le seul modèle de la sorte dans leur collection ; elle s’oppose à la position des appelants qui, pour démontrer le bien fondé de leurs prétentions se basent sur un modèle de volets d’un concurrent de la société 'Correze Fermetures’ qu’elle ne commercialise pas ; à ce sujet la société indique que les volets y figurant ne sont pas des volets à lamelles mais des volets pleins, en aluminium extrudé qui présentent des caractéristiques différentes de ceux commandés ;
Elle conteste enfin la pertinence technique du constat d’huissier de 2019, et relève que les appelants font état de dégâts constatés en 2022 alors que la société n’est pas intervenue sur place depuis novembre 2016 ;
Dès lors pour elle les volets livrés et posés sont conformes à la commande et l’absence de finition est imputable à l’obstruction des clients ;
Sur le moyen tiré de l’absence de livraison conforme
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat ' le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat’ ;
Sur ce fondement il y a lieu de relever au vu des pièces produites, que la commande formée le 16 février 2016 par Monsieur et Madame [N] portait sur la fourniture et pose de 13 volets battants en aluminium pour un montant de 13000 euros ; les appelants ont précisé sur le bon de commande n°277566 signé, par l’apposition de manière manuscrite de deux signes : 'Attention’ puis de la mention 'les volets doivent être constitués de lamelles. Les volets sont tous Gold’ ;
Au vu des pièces produites, Monsieur et Madame [N] établissent qu’ils souhaitent bénéficier de volets réalisés en aluminium extrudé, soit par l’extrusion de barres d’aluminium creuses, comportant de l’isolation (croquis [N] pièce 26) ;
Il est constant que les volets livrés sont des volets battants pleins à lames verticales, soit deux lames d’aluminium enserrant un bloc de polystyrène, sans découpe en lamelles ; les volets comportent des dessins de lames sur les deux parties en métal (constat pièce n°17 appelants) ;
L’absence de pose de l’intégralité des volets consécutivement à l’opposition des époux [N] n’a pas pour effet de modifier les termes du contrat conclu qui faisaient porter sur la société Unaferm une obligation de résultat s’agissant de la fourniture des volets à livrer, fabriqués sur mesure ;
Ainsi par plusieurs courriers et mises en demeure, notamment les 8 novembre 2016 et 24 novembre 2016, les époux [N] ont indiqué à la société Unaferm avoir été informés par le commercial ayant présidé à la signature du contrat, Monsieur [D], que les volets livrés ne sont pas ceux commandés et en l’absence de solution alternative l’ont informé de leur volonté de rompre le contrat emportant restitution de la livraison et absence de paiement de son prix (pièces 7 et 9 appelants) ;
D’ailleurs la société intimé n’a pas réellement contesté cette affirmation, se contentant d’indiquer que Monsieur [D] se rendrait chez eux le 3 décembre 2016 (pièce 10 intimée) ;
Par deux nouvelles lettres des 9 février et 20 mars 2017, Monsieur et Madame [N] ont maintenu leur position valant mise en demeure de récupérer les volets non conformes ;
Les constatations de l’huissier de justice du 5 décembre 2019 ( pièce 17) établissent en quelle matière sont les volets posés par l’intimée (monoblocs de polystyrène) et démontrent l’absence de pose de l’intégralité des volets commandés, outre l’absence de réglage ou de pose dans les règles de l’art pour nombre d’entre eux ;
La société intimée avance dans ses conclusions que le modèle de volets battants souhaité par Monsieur et Madame [N] ne figure pas dans leur catalogue ; elle ne produit pas et ne démontre pas les caractérisques des volets 'Lion Z ISO Gold’ mentionnés sur la commande, ni qu’elle ne fabrique pas de volets en lamelles extrudées alors que les appelants ont démontré qu’ils en avaient commandés ;
Il en résulte l’absence de livraison conforme résultant d’une différence de la chose livrée avec les caractéristiques convenues dans le contrat ;
L’allégation de malfaçons ou non façons est sans emport s’agissant de la demande des appelants, la pose n’ayant pu être parachevée du fait de l’absence de conformité précédemment retenue laquelle justifie à elle seule la résolution du contrat ;
Dès lors, la résolution du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de la société Unaferm, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ;
Consécutivement, la société Unaferm devra reprendre les volets concernés dans le délai prévu et dans les conditions prévues au dispositif, la condamnation au paiement d’une astreinte étant indiquée s’agissant d’une obligation de faire ;
Corrélativement, les appelants ne sont débiteurs d’aucune somme envers la société Unaferm ;
Sur les demandes d’indemnisation du préjudice de Monsieur et Madame [N]
Les appelants réclament trois postes de préjudice ; le premier tient au coût de leur préjudice matériel constitué par la nécessaire reprise des volets anciens et des maçonneries modifiées du fait de la pose des volets non conformes, le deuxième celle de la perte de chance du bénéfice de la prime éco-énergie et la troisième au titre de la perte de jouissance ;
S’agissant du préjudice matériel Monsieur et Madame [N] produisent un devis établi le 23 janvier 2020 par la société Claudon portant sur un montant de 2139,50 euros correspondant à la reprise des volets en bois (lazure) ainsi que leur pose sur les gonds existant ;
S’il est établi par le constat sus mentionné que la pose effectuée par la société Unaferm est insatisfaisante à bien des égards, les appelants n’établissent pas ainsi qu’elle a manqué à ses obligations de son fait, n’ayant pu parachever sa prestation uniquement du fait de l’opposition des appelants ; cependant les modifications de la maçonnerie existante qui ont été faites pour permettre la pose des volets livrés, devra être reprise et celle-ci sera à la charge de la société qui a manqué à son obligation de livraison conforme ;
Aussi la demande d’indemnisation formulée au vu du devis établi le 22 janvier 2020 par la société Guidot, portant reprise de l’intégralité des cadres maçonnés des ouvertures sera retenue ;
En effet les appelants établissent que les dommages affectant la maçonnerie des ouvertures, est visible en décembre 2019, l’huissier de justice étant à même de constater l’absence de taquets sur les ouvertures (bas et haut) concernant toutes les ouvertures ainsi que le dommages au coin de la fenêtre de cuisine, constatations ne présentant aucune difficulté technique ;
Compte tenu du caractère général des reprises à effectuer, l’indemnisation sera retenue dans son ensemble à savoir la somme de 10585,85 euros ;
En revanche les appelants ne justifient pas que les volets qu’ils entendaient commander étaient éligibles à la prime éco-énergie, ce qui implique le rejet de ce chef de demande ;
Enfin s’agissant du trouble de jouissance pour lequel les appelants réclament une indemnisation de 3500 euros, il y a lieu de constater que la situation des époux [N] les contraint à vivre dans une maison comportant des volets non conformes à leur volonté et dont la pose n’a pas été achevée pour cette raison et non du fait d’une opposition non légitime des appelants ; s’agissant d’une durée de 108 mois, la somme réclamée est de nature à les indemniser de leur entier préjudice ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Unaferm, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et de première instance ; En outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] [N] et à Madame [Y] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat conclu le 16 février 2016 entre Monsieur et Madame [N] et la société Unaferm aux torts de celle-ci ;
Constate que Monsieur et Madame [N] ne sont redevables d’aucune somme à ce titre envers la société Unaferm ;
Déboute la société Unaferm de ses demandes ;
Ordonne à la société Unaferm de prendre et charger au domicile de Monsieur et Madame [N], les volets livrés non conformes, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et à défaut, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard ;
Condamne la société Unaferm à payer à Monsieur [W] [N] et à Madame [Y] [N] la somme de 12725,55 euros (douze mille sept cent vingt-cinq euros et cinquante-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel ;
Condamne la société Unaferm à payer à Monsieur [W] [N] et à Madame [Y] [N] la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de la perte de jouissance ;
Condamne la société Unaferm à payer à Monsieur [W] [N] et à Madame [Y] [N] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Unaferm de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Unaferm aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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