Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 mars 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/330
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4Y6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 mars à 10H00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 16H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[A] [N]
né le 17 Août 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 18 mars 2025 à 20 h 51 par courriel, par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 mars 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[A] [N]
assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G][O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mars 2025 à 16h33, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [A] [N].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [A] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 18 mars 2025 à 20h51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— erreur manifeste d’appréciation.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 19 mars 2025 à 14h00,
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas formulé d’observation ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, la décision administrative tient compte d’éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative indique que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, a été déjà pénalement condamné, ne présente pas de vulnérabilité, ne présente pas de garanties de représentation, n’a pas de passeport valide et n’a pas de résidence stable. C’est à bon droit par ailleurs que le premier juge a considéré que l’absence de consultation de borne Eurodac ne constituait pas une erreur en ce que lors de son audition l’intéressé a déclaré ne pas avoir fait de demande d’asile dans la zone Shengen. L’administration n’était donc pas tenue à une telle consultation.
La décision de placement est donc suffisamment motivée et il n’existe en l’espèce aucune erreur manifeste d’appréciation.
L’ordonnance rendue en première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [A] [N] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 1] du 18 mars 2025 à 16h33,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [A] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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