Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 11 septembre 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01536 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2LX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 septembre 2024 – RG N°24/00001 – PRESIDENT DU TJ DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 51Z – Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [K] (NOM D’USAGE [O])
né le 02 Juillet 1968 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Représenté par Me François BOUCHER de la SCP CODA, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-008916 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉ
Monsieur [F] [X]
né le 09 Octobre 1969 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat du 09 juillet 2015, M. [F] [X] a donné à bail à M. [S] [K], usant du nom d’usage [O], des locaux à usage mixte d’habitation et de commerce situés [Adresse 2] à [Localité 6] (39), moyennant un loyer annuel d’un montant de 5 640 euros stipulé payable en douze termes égaux de 470 euros par mois.
Invoquant la suspension du paiement des loyers à compter du mois de mars 2023, dans un contexte de doléances relatives à des problèmes d’humidité affectant le logement, M. [X] a, après commandement de payer infructueux délivré le 21 juin 2023, assigné en référé son locataire par acte du 07 novembre 2023 en sollicitant le paiement de sommes provisionnelles au titre des loyers impayés et de dommages-intérêts ainsi qu’en résiliation du contrat de bail et expulsion.
Par rapport du 12 décembre suivant, le dispositif départemental de lutte contre l’habitat indigne et indécent a constaté l’indécence provisoire des lieux loués, puis l’indécence définitive par un nouveau rapport du 16 janvier 2024.
Par acte signifié le 02 juillet 2024, M. [K] a assigné M. [X] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise des lieux loués en référé, objet d’une instance distincte.
Alors que le défendeur invoquait l’existence de contestations sérieuses et sollicitait subsidiairement la réduction du montant du loyer, sa suspension et le report des effets de la clause résolutoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a, par ordonnance rendue le 11 septembre 2024 sur assignation délivrée par le bailleur, renvoyé les parties à se pourvoir au principal et :
— constaté la résiliation du bail avec effet au 21 juillet 2023 ;
— ordonné l’expulsion de M. [K] avec au besoin assistance de la force publique ;
— condamné ce dernier à payer à M. [X] :
. la somme de 2 801,34 euros, échéance du mois de juillet 2023 comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
. chaque mois, à compter du 1er août 2023, la somme de 470 euros à titre d’indemnité provisionnelle, ce jusqu’à évacuation complète et effective des lieux matérialisée par la remise des clés et augmentée des intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances ;
— dit n’y avoir lieu au référé pour le surplus ;
— condamné M. [K] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— l’a condamné à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution de droit par provision de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa des articles L. 145-1 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile :
— que le commandement de payer visant la clause résolutoire est régulier, tandis que M. [K] n’établit pas avoir effectué un paiement libératoire ;
— que si ce dernier a informé son propriétaire de dysfonctionnements affectant les lieux loués, M. [X] atteste avoir missionné des professionnels afin de procéder aux travaux nécessaires ainsi qu’il résulte des devis et factures produits ;
— que les attestations communiquées attestent du fait qu’à plusieurs reprises, M. [K] a fait obstacle à la mise en oeuvre des travaux et partant, à leur bon déroulement ;
— qu’il résulte des photographies prises lors de l’état des lieux d’entrée le 04 juin 2015 que le bien n’était pas indécent, sa dégradation étant donc postérieure ;
— que si une indécence provisoire a été constatée dans le rapport du 12 décembre 2023, celui-ci est postérieur au premier arrêt du versement des loyers intervenu au mois de mars précédent ainsi qu’au commandement de payer et ce, sans que M. [K] n’ait sollicité une autorisation de suspendre ses obligations d’en consigner les montants, de sorte que cette indécence est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire ;
— que l’indemnisation sollicitée par le bailleur suppose l’appréciation d’une faute à l’origine d’un dommage et 'ne peut aboutir en référé’ ;
— qu’en considération des éléments susvisés et de l’obstruction manifestée par le locataire, aucun élément ne justifie la réduction du montant du loyer ;
— que la résiliation de plein droit du contrat, avec effet antérieur aux demandes subsidiaires formées par le locataire, constitue un obstacle à la suspension des loyers au motif de l’indécence du logement constatée postérieurement à cette résiliation alors qu’aucune échéance de loyer n’est plus due au titre du contrat résilié ;
— que la demande de moratoire de deux années concernant le paiement des sommes dues à M. [X] ne peut aboutir au vu des éléments du dossier alors que les impayés représentent à ce jour plus d’une année et demie de loyers.
Par déclaration du 15 octobre 2024, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 24 février 2025, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
A titre principal :
— de 'déclarer le juge des référés incompétent’ en raison de l’existence de contestations sérieuses en lien avec la validité du commandement de payer préalable ainsi que l’état d’indécence du bien loué ;
— de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— de le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire :
— de 'juger’ nul et de nul effet le commandement de payer du 21 juin 2023 avec toute suite et conséquence de droit ;
— de 'juger’ ainsi que la clause résolutoire du contrat de bail n’a pas produit ses effets ;
— de réduire le montant du loyer mensuel à une somme de 100 euros, en considération de l’état d’indécence du logement, ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, et de réévaluer en conséquence le montant de la dette locative ;
— de suspendre le règlement du loyer, en considération de l’état d’indécence du logement, jusqu’à la réalisation de travaux conformes aux prescriptions du dispositif départemental de lutte contre l’habitat indigne et indécent ;
— de reporter de deux années les sommes revendiquées par M. [X] et de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— de le débouter de ses autres demandes, notamment indemnitaires et relatives aux frais de procédure ;
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir :
Concernant la compétence du juge des référés, au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
— que le juge de première instance a tranché, de manière irrégulière, ses contestations sérieuses tirées de la nullité du commandement de payer et de l’exception d’inexécution tirée de l’indécence, voir l’insalubrité, du logement susceptible de fonder une demande indemnitaire ;
— qu’en effet, le commandement de payer ne comporte ni la reproduction de la clause résolutoire, ni le décompte précis de la créance alléguée ;
— que par ailleurs, les lieux loués en vertu d’un bail mixte et constituant son habitation principale doivent satisfaire aux conditions de décence prévues par l’article 06 de la loi du 06 juillet 1989 ;
— qu’il résulte cependant des attestations et photographies produites que ce logement présente un taux d’humidité extrêmement élevé, étant précisé que l’eau stagne dans la cour puis s’infiltre dans la maison en l’absence de chéneaux extérieurs ni de système de drainage dans la cour, que l’humidité remonte par les murs et par les lames de plancher, que la boue ressort même du plancher, que la maison n’est pas isolée, qu’il existe une forte odeur de moisi et de champignons, que son matériel professionnel est dégradé du fait de l’humidité et que des rats sont présents ;
— qu’il souffre de problèmes de santé en lien avec l’état d’insalubrité du logement ;
— que le dispositif départemental de lutte contre l’habitat indigne et indécent a, dans son rapport du 16 janvier 2024, classé le logement comme indécent en relevant les éléments suivants :
. gros 'uvre ne protégeant pas contre les remontées d’humidité et équipements eaux pluviales défaillants ;
. menuiseries extérieures n’assurant plus le clos et le couvert côté salon ;
. dispositif de ventilation n’assurant plus un renouvellement d’air adapté ;
. réseau électrique non sécurisé ;
. installation sanitaire dégradée ;
. système de chauffage ne fournissant pas la chaleur dans toutes les pièces ;
. menuiserie chambre et entrée mal réglée ;
. isolation des murs inexistante ;
. revêtements de murs et sols difficiles d’entretien ;
— que ce rapport préconise différentes mesures pour lever l’indécence :
. mise en place drainage avant et reprise chéneaux plastique pour talon ;
. remplacement de la fenêtre cassée côté salon ;
. reprise VMC pour débit suffisant, installation d’entrée d’air dans salon et chambre ;
. mise à la terre de l’installation et vérification fonctionnement des protections finales (fusibles ou disjoncteur différentiels) ;
. réhabilitation salle de bain, reprise des plafonds et murs, de la fenêtre ;
. distribution chauffage central dans l’ensemble des pièces, remise en route chauffage fioul ;
— que le rapport indique enfin qu’une médiation n’a pu aboutir en raison des contestations élevées par M. [X] ;
— qu’en cas d’impossibilité d’utiliser les lieux loués en raison des manquements du bailleur à son obligation d’entretien ou si l’inhabitabilité du logement empêche l’exercice du droit de jouissance paisible, le locataire est fondé à opposer l’exception d’inexécution ;
— que contrairement à ce qu’il indique, M. [X] n’a pas proposé d’effectuer des travaux visant à remédier aux désordres, mais seulement ceux pour lesquels il peut bénéficier d’aide de l’Etat, mais sans prévoir des travaux de drainage de la cour ;
— que lui-même est fondé à demander une réévaluation du loyer à la baisse sur les années antérieures, compte tenu de l’état du logement imputable au bailleur, ce qui est de nature à remettre en cause la dette locative et donc l’application de la clause résolutoire ;
— qu’il est par ailleurs en droit de solliciter auprès du juge du fond l’indemnisation de ses préjudices, moral, pretium doloris et financier, sommes susceptibles de se compenser avec la dette locative ;
— qu’il résulte de la motivation du juge de première instance qu’il a procédé à une analyse des pièces du dossier relevant du juge du fond et ainsi tranché une contestation sérieuse, tout en statuant le même jour sur une demande d’expertise judiciaire dans le cadre du même litige en considérant comme probant le rapport établi par le dispositif départemental, de lutte contre l’habitat, indigne et indécent ;
— que cet élément est confirmé par la teneur des conclusions en appel de l’intimé et par sa persistance à solliciter une indemnisation qui ne relève pas de la compétence du juge des référés;
Subsidiairement, concernant le report des sommes et la suspension des effets de la clause résolutoire :
— que le rapport concluant à l’indécence du logement justifie une réduction du loyer à la somme de 100 euros par mois ;
— que l’indécence du logement justifie par ailleurs la suspension du règlement du loyer ;
— que la dette locative 'doit être reportée’ par application de l’article 1345-5 du code civil, auquel renvoie l’article L. 145-41 du code de commerce.
M. [X] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 13 janvier 2025 pour demander à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle condamné M. [K] à lui verser par provision la somme de 2 801,34 euros et sollicite de la cour statuant à nouveau de condamner ce dernier à lui payer :
— la somme de 9 600,13 euros au titre des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal ;
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il expose :
— que l’article L. 145-41 du code de commerce n’impose pas la reproduction de la clause résolutoire dans le commandement de payer, de sorte que celui-ci est valable et que la contestation tirée de son irrégularité n’est pas sérieuse ;
— que l’exception d’inexécution ne constitue pas une contestation sérieuse en ce que :
. les attestations produites sont de pure complaisance et ne sont pas sérieuses ;
. les photographies n’établissent aucun manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent mais interrogent sur l’hygiène de son locataire ;
. les certificats médicaux n’opèrent pas de lien de causalité entre l’humidité du logement alléguée et des difficultés respiratoires ;
. M. [K] s’oppose à toute intervention de professionnels pour procéder à des travaux dans le logement ;
. les six points d’indécence relevés par le dispositif départemental dédié ont pour origine le comportement de son locataire ;
— que depuis l’introduction de la procédure de première instance, M. [K] n’a pas repris le paiement de tout ou partie du loyer, de sorte qu’à ce jour la dette locative s’élève à 9 600,13 euros ;
— que son locataire ne justifie d’aucune difficulté financière au soutien de sa demande de délai de paiement ;
— que par ailleurs, sa mauvaise foi et sa résistance à s’exécuter spontanément lui causent un préjudice certain qui ne saurait être réparé par les seuls intérêts de droit.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars suivant et mise en délibéré au 20 mai 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de son article 02, les dispositions du titre Ier de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont d’ordre public et s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Il en résulte que les locaux litigieux, dont il n’est pas contesté qu’ils constituent la résidence principale du preneur, sont soumis à ces dispositions.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour observe à titre liminaire que si M. [K] invoque, au soutien du moyen tiré de l’existence de contestations sérieuses, la nullité du commandement de payer ainsi que le caractère indécent du logement fondant une exception d’inexécution, il ne conteste pas le défaut de règlement des loyers, qu’il revendique avoir suspendu.
— Sur la validité du commandement de payer,
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le commandement de payer délivré en application d’une clause de résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Etant observé que la reproduction intégrale de la clause résolutoire n’est pas requise, le commandement ne contenant pas de décompte précis des loyers et charges, avec ventilation entre les deux ainsi qu’une imputation exacte et les périodes concernées par les impayés ne peut donc conduire à la résiliation de plein droit du bail.
En l’espèce, le commandement de payer signifié le 21 juin 2023 à M. [O] ne comporte, ni dans son libellé, ni dans une annexe, le détail des sommes réclamées et se limite à mentionner comme cause de la créance le 'solde loyers et charges impayés au 05/06/2023" à hauteur globale de 2 331,34 euros, auquel est ajouté le coût de l’acte et est déduit l’acompte perçu à hauteur de 480 euros.
S’il en résulte que le commandement litigieux ne satisfait pas à l’obligation de précision du décompte de la dette, la nullité de celui-ci suppose la démonstration d’un grief.
Or, un tel grief n’est pas démontré par M. [K] qui ne conteste pas avoir cessé tout règlement des loyers et charges, tout en fondant son opposition au paiement sur la seule insalubrité du logement sans remettre en cause le décompte des sommes impayées.
Le commandement de payer n’encoure donc aucune nullité, de sorte que les contestations opposées par M. [K] tirées de l’irrégularité de celui-ci ne revêtent pas un caractère sérieux.
— Sur l’exception d’inexécution,
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de la signature du contrat de bail impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Par ailleurs, en application de cet article, le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En application de ces dispositions, le locataire ne peut s’abstenir de régler ses loyers au motif de la nécessité pour son bailleur de faire réaliser des travaux dans les lieux loués, de sorte qu’il lui incombe le cas échéant de mettre en demeure son bailleur d’exécuter les travaux de réfection qu’il estime à sa charge et, à défaut d’exécution, de saisir le juge d’une demande d’autorisation à réaliser les travaux et à suspendre, en tout ou en partie, le paiement des loyers.
Ainsi, le preneur ne peut valablement opposer l’exception d’inexécution au commandement de payer les loyers, aux motifs de désordres dans les lieux loués et d’une prétendue créance certaine de travaux, sauf s’il y a impossibilité totale d’utiliser les locaux, à l’exclusion d’une simple restriction à la jouissance des lieux loués.
Tel est le cas en l’absence de délivrance d’un logement décent, dès lors que cette non-conformité ne permet pas d’user des locaux loués conformément à la destination du bail .
Il est constant qu’il relève des pouvoirs du juge des référés de statuer sur l’exception d’inexécution ainsi soulevée, mais à condition que la possibilité, ou non, d’exploiter les locaux donnés à bail soit établie. Dans le cas contraire, il ne peut statuer en considération de l’existence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, pour invoquer une inadéquation du logement loué aux critères ci-dessus, M. [K] produit, outre des attestations et photographies dont la force probante est relative, les rapports établis les 12 décembre 2023 et 16 janvier 2024 par le dispositif départemental de lutte contre l’habitat indigne et indécent, concluant à l’indécence définitive des lieux loués.
Concernant le grief tiré de l’opposition du locataire à l’exécution des travaux, le procès-verbal de main courante établi le 17 août 2023 ne reflète que les déclarations de M. [X], de même que le courrier établi le 08 septembre 2022 par l’agence immobilière chargée de la gestion du bien par M. [X] ne comporte aucune garantie d’objectivité. Par ailleurs, la seule attestation rédigée le 10 juin 2022 à l’en-tête de la SAS Arteba, de manière non conforme aux exigences légales, est insuffisante à imputer au seul locataire les constatations ayant conduit à la qualification d’indécence du logement litigieux.
Ces éléments, s’ils établissent des désordres affectant le logement, ne comportent cependant aucun élément de nature à permettre d’identifier avec certitude leur origine, celle-ci étant débattue entre les parties, et n’établissent pas en soi une impossibilité totale d’utiliser les locaux conformément à la destination du bail, y compris concernant leur partie professionnelle.
Dès lors, la contestation tirée d’une exception d’inexécution à l’obligation de règlement des loyers et charges revêt un caractère sérieux et excède les pouvoirs du juge des référés.
Après infirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail avec effet au 21 juillet 2023, ordonné l’expulsion de M. [K] avec au besoin assistance de la force publique et condamné ce dernier à payer à M. [X] la somme de 2 801,34 euros, échéance du mois de juillet 2023 comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [X], en ce compris sa demande indemnitaire.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à la réduction du montant du loyer, à la suspension de son règlement et à l’octroi de délais de paiement, en ce qu’elle sont formées à titre subsidiaire par M. [K].
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue entre les parties le 11 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en qu’elle a dit n’y avoir lieu au référé pour le surplus de la demande en paiement ainsi que pour la demande indemnitaire ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Constate l’existence de contestations sérieuses ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes formées par M. [F] [X] ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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