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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 8 oct. 2025, n° 24/20820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 22 octobre 2024, N° 24/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/20820 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ47
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Décembre 2024
Date de saisine : 30 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 24/00247 rendue par le Tribunal de Grande Instance de MELUN le 22 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. AMK DEVELOPPEMENT, représentée par Me Sélim BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Madame [U] [B], représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205 – N° du dossier 2025 104
Monsieur [F] [L], représenté par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205 – N° du dossier 2025 104
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Melun a :
— condamné la société Amk Développement à restituer à M. [L] la somme versée de 15.000 euros,
— condamné la société Amk Développement à restituer à Mme [B] le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] qui lui a été confié, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce sujet,
— dit qu’il appartient à la société Amk Développement de venir déposer à ses frais ledit véhicule au domicile des consorts [K],
— condamné la société Amk Développement à payer à Mme [B] la somme de 13.000 euros pour perte de valeur du véhicule,
— condamné la société Amk Développement à payer à Mme [B] la somme de 100 euros par mois, à compter du mois d’octobre 2020 jusqu’à la restitution du véhicule au titre de la perte de jouissance,
— condamné la société Amk Développement à payer à Mme [B] et M. [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Amk Développement à payer à Mme [B] et M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Amk Développement aux entiers dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 décembre 2024, la société Amk Développement a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier en date du 24 février 2025, le greffier de la cour a délivré à l’appelant, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel.
Par exploit en date du 4 mars 2025, la société Amk Développement a signifié la déclaration d’appel aux intimés.
Le 5 mars 2025, l’appelante a notifié ses conclusions au greffe.
Les intimés ont constitué avocat, en la personne de Me [Z] le 15 mars 2025.
Par courrier du 7 mai 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties au sujet de la caducité encourue pour défaut de signification des conclusions de l’appelant aux intimés n’ayant pas constitué avocat, dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour conclure.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 août 2025, la société Amk Développement demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la caducité de l’appel ne peut être prononcée, le contradictoire ayant été respecté et les intimés ayant eu connaissance effective des écritures de l’appelante,
— constater l’existence d’une cause étrangère non imputable à l’appelante, tenant à la date de constitution volontaire des intimés,
Subsidiairement,
— ordonner que le délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile reparte à compter de la décision à intervenir, afin de permettre la régularisation de la signification des écritures,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] et M. [L] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir :
— que si les conclusions d’appel n’ont pas été formellement signifiées aux intimés, le principe du contradictoire a été respecté. A ce titre, la société Amk Développement souligne que son conseil a informé le conseil des intimés de la procédure en cours dès le dépôt de sa déclaration d’appel. Elle soutient que les droits de la défense ont ainsi été respectés.
— que la notification de la signification de la déclaration d’appel et celle des conclusions d’appelante ont nécessairement été portées à la connaissance du conseil des intimés lors de sa constitution.
— que les conclusions de l’appelant ont été adressées par courriel au conseil des intimés dans le délai et que le choix, pour le conseil des intimés, de différer sa constitution ne lui est pas imputable. A ce titre, elle fait valoir que cette stratégie procédurale des intimés est indépendante de sa volonté et constitue une « cause étrangère » au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile.
— que, subsidiairement, et afin de préserver l’effectivité du droit d’accès au juge et le respect du contradictoire, le délai de l’article 911 soit différé et son point de départ fixé au jour de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Mme [B] et M. [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
vu les dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile,
— juger qu’il appartenait à l’appelante, la société Amk Développement, de signifier ses conclusions aux intimés non constitués, avant le 07 avril 2025,
— juger que les conclusions de l’appelante n’ont pas été signifiées aux intimés non constitués dans le délai imparti, ni par la suite, aux intimés constitués,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Amk Développement du 06 décembre 2024,
— débouter la société Amk Développement de ses demandes,
— condamner la société Amk Développement à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Amk Développement en tous les dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir :
— que le délai de constitution du conseil des intimés s’explique par leur volonté de ne pas exposer de nouveaux frais et de s’assurer de l’exécution de la décision de première instance,
— que les conclusions de l’appelante ne leur ont pas été signifiées et qu’elles n’ont pas été notifiées à leur conseil, alors qu’il appartenait à l’appelante de le faire avant le 6 avril 2025.
L’incident a été examiné à l’audience du 10 septembre 2025 et mis en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 911 : « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. …/… En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article »
L’article 908 dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En application de ces articles, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe par le RPVA et si l’adversaire a constitué à cette date, elles sont notifiées de la même façon au conseil de l’intimé. En revanche dans l’hypothèse où l’intimé n’a pas constitué, il ressort clairement des dispositions du code de procédure que l’appelant doit signifier ses conclusions à l’intimé ou les notifier officiellement à son avocat.
Or en l’espèce l’appelant a bien signifié dans les délais son acte d’appel à l’intimé non constitué comme demandé par le greffe, mais a déposé ses conclusions le lendemain seulement et sans les signifier à l’adversaire dans le même temps que l’acte d’appel. Il ne peut prétendre que son adversaire en a été « nécessairement » informé alors que les intimés n’en ont pas eu connaissance alors que leur avocat n’était pas constitué.
L’avocat de l’appelant peut avoir informé l’avocat de l’intimé en première instance de son appel, ce qui n’est pas sérieusement contesté, mais la loi exige que l’acte d’appel et les significations soient signifiées, seule preuve du caractère contradictoire. L’appelant encourt donc la sanction de la caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile.
L’appelant ne peut validement prétendre comme il le fait que la non constitution de son adversaire avant signification de l’acte d’appel serait un cas de force majeure, il n’ignorait pas cette absence de constitution et il ne lui était pas impossible de signifier les conclusions aux parties par acte d’huissier, voire dès constitution de les notifier à leur avocat. Dans la mesure où l’appelant ne justifie pas d’un cas exonératoire prévu par le dernier alinéa de l’article 911, la caducité de son appel doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Maître [H] pour la société AKM développement, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d’appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.
Paris, le 08 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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