Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 oct. 2025, n° 25/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01983 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHLR
Copie conforme
délivrée le 10 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 octobre 2025 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 27 octobre 1998 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie, substituée par Maître Mouna CHAREF, avocate au barreau d’Aix-en-Provence,
et de Madame [H] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Madame [X] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 à 17H41,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 mai 2023 par le PREFET DU VAR, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 octobre 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 19h29 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation déposée le 8 octobre 2025 à 15 heures 34 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention déposée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [I] [Z] ;
Vu l’ordonnance du 9 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 octobre 2025 à 21h00 par Monsieur [I] [Z] ;
Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’étais pas vraiment présent, je venais ici de [Localité 10] ça fait quatre jours, je suis parti. J’ai des factures de tout, j’ai une attestation d’hébergement. Je me suis excusé devant tout le monde par rapport à cette situation. Bientôt ma femme va arriver. Je mes suis excusé plusieurs fois. Je ne veux pas rester au centre ici. Merci. J’ai pas quitté la France parce que j’étais avec ma femme, on a fait un dossier à la mairie. Je suis resté ici j’ai travaillé au noir. C’est pour ca que je ne suis pas sorti de la France. Je ne suis pas quelqu’un de dangereux pour le peuple. J’ai rien du tout pour menacer des gens. Il n’y a pas de violences dans mon dossier. Si vous me dites de quitter la France, je la quitte. Je suis resté avec ma femme ici en France, ma femme m’a demandé de rester avec elle, je lui ai dit que j’avais une interdiction. Je suis parti seulement deux jours, et puis je suis revenu. J’ai des cousins ma famille ici, je suis hébergé. Je reconnais cette OQTF depuis 2023, je suis d’accord, c’est interdit de rester dans le Var. Pour le vol aggravé commis, le tribunal correctionnel de Toulon m’a donné six mois de sursis et cinq ans d’interdiction, j’ai fait trois jours de prison. Je veux sortir d’ici, je quitte la France. Je récupère ma femme et je quitte la France. Je suis désolé. Excusez moi, bon courage à vous.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle souligne que l’arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé. Par ailleurs l’intéressé précise qu’il y a un dossier déposé à la mairie, mais lorsqu’on souhaite se marier ou se pacser, il faut un document d’identité, ce qu’il dit ne pas avoir, ce qui prouve qu’il ne transmet pas à l’administration les éléments en sa disposition dont ses papiers d’identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’avis tardif au procureur de la République
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et que ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
En l’espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a été avisé par mail du 6 octobre 2025 à 17 heures 38 du placement en rétention de l’intéressé, auquel la mesure a été notifiée le même jour à 19 heures 29 avant qu’il n’arrive au centre de rétention administrative à 20 heures 30, ce dont le parquet a été informé à 21 heures 20.
Informé préalablement à la mise en oeuvre de la rétention le procureur de la République, qui de surcroît en a été avisé près de deux heures après sa mise à exécution, a nécessairement été mis en mesure de contrôler le placement de l’intéressé.
Le ministère public ayant donc été informé de cette mesure conformément à l’article L741-8 précité cette exception de nullité sera écarté.
Sur l’irrégularité de la levée d’écrou
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
L’appelant fait valoir que le document de levée d’écrou ne comporte ni le tampon ni la signature du préposé au greffe, ni aucun élément permettant d’identifier le préposé du greffe et qu’en l’absence de signature et tampon le document doit être considéré comme n’ayant pas de valeur probante suffisante, mais également comme ne prouvant pas la date et l’heure exactes de la fin de détention. La fiche de levée d’écrou, qui constitue un élément indispensable à tout placement, est incomplète et, non authentifiée, doit être jugée insuffisante pour établir la continuité de la privation de liberté constituant ainsi une irrégularité de la privation de liberté.
Toutefois non seulement le nom de l’agent pénitentiaire, '[R]', figure sur la fiche de levée d’écrou permettant d’entreprendre toutes vérifications utiles mais en outre, ainsi que l’a souligné le premier juge, le procès-verbal de prise en charge des gendarmes de [Localité 9] corrobore les mentions de ladite fiche quant à la levée d’écrou le 6 octobre 2025 à 19h29 et en tant que de besoin authentifié celle-ci.
L’arrêté de placement en rétention a donc bien été notifié à l’appelant aux date et heure de sa levée d’écrou conformément au texte précité.
Ce moyen sera également écarté.
2) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirée du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation
En application de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche à l’administration un défaut de motivation et une erreur d’appréciation de sa situation dans la mesure où elle ne mentionne pas l’ancienne mesure de contrôle judiciaire qu’il a toujours respectée et elle considère qu’il ne justifie ni de la réalité, ni de l’ancienneté de sa relation avec sa conjointe alors qu’il est en couple depuis plusieurs années, s’est pacsé le 30 novembre 2023 et vit toujours à la même adresse depuis de nombreuses années au [Adresse 4] à [Localité 8] (83).
Force est de constater en l’espèce que la motivation de l’arrêté de placement en rétention du 6 octobre 2025 apparaît très succincte, mentionnant principalement la volonté de l’intéressé de ne pas retourner dans son pays d’origine et la menace à l’ordre public qu’il représente.
Toutefois M. [Z] ne justifie aucunement avoir justifier auprès des services de la préfecture les différents éléments de sa situation alors au surplus qu’il a exprimé ouvertement son souhait de ne pas retourner en Algérie lors de sons audition du 3 octobre 2025 par les policiers de [Localité 12] et qu’il n’a jamais exécuté l’obligation de quitter le territoire français depuis sa notification le 6 mai 2023.
Ces éléments suffisent par conséquent à justifier la mesure prise à son encontre.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, de l’absence d’examen sérieux de la situation du retenu et d’une erreur d’appréciation sera par conséquent écarté.
3) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 8 octobre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins d’identification.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
4) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
Pour les motifs précédemment exposés l’appelant apparaît effectivement dépourvu de garanties de représentation alors qu’il a de surcroît été condamné le 6 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de vol aggravé, traduisant la menace à l’ordre public qu’il représente.
Dès lors la requête préfectorale en première prolongation est justifiée au regard des critères légaux.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 9 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 9 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 10 octobre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [Z]
né le 27 Octobre 1998 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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