Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 juil. 2025, n° 25/05731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 11 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05731 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOS5
Nom du ressortissant :
[G] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Agnès DELETANG,présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [N]
né le 12 Avril 1973 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
non comparant, représenté par Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Juillet 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 avril 2018, l’autorité administrative a rejeté la demande de titre de séjour formée par [G] [N] et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision validée par jugement du tribunal administratif en date du 11 octobre 2018.
Le 11 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [N] par le préfet du Bas-Rhin qui, par décision du même jour, a assigné à résidence [G] [N].
Suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage en date du 20 février 2024 les policiers en fonction à la SPAFT de Strasbourg ont relevé que [G] [N] ne s’était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Par jugement en date du 03 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé par [G] [N].
Le 22 février 2024, [G] [N] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et se voyait déclarer coupable de violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 23 février 2024. Ce jugement était frappé d’appel et, par arrêt du 26 juin 2024, la cour d’appel de Grenoble a condamné [G] [N] à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec révocation totale du sursis simple prononcé à hauteur de 12 mois par la cour d’appel de Grenoble le 21 septembre 2020.
Le 26 avril 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [G] [N] a été conduit au centre de rétention de [Localité 5] [Localité 6].
Par ordonnance du 29 avril 2025, confirmée en appel le 01 mai 2025, puis par ordonnance du 25 mai 2025, et par ordonnance du 24 juin 2025, confirmée en appel le 26 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [N] pour des durées successives de vingt-six, trente jours et quinze jours.
Par requête du 8 juillet 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 juillet 2025 à 15 heures 46, a fait droit à cette requête.
[G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2025 à 12 heures 10, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce qu’il n’a commis aucune obstruction en vue de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours et que l’administration n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire interviendrait à bref délai.
[G] [N] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juillet 2025 à 10 heures 30.
[G] [N] n’a pas comparu, selon procès-verbal reçu au greffe le 11 juillet 2025 à 9 heures 56.
Le conseil de [G] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Il n’est pas contesté qu'[G] [N] n’a pas fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et n’a pas sollicité de demande d’asile ou de protection.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le conseil de [G] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Sur ce dernier point, il doit toutefois être relevé que si l’absence de toute réponse des autorités algériennes aux sollicitations de la préfète du Rhône depuis leur saisine initiale du 21 mars 2025 ne permet effectivement pas de retenir qu’un laissez-passer sera délivré dans le faible laps de temps de rétention qui peut subsister, cette circonstance ne peut en revanche à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de [G] [N], au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces transmises par la préfecture de l’Isère à l’appui de sa requête en prolongation que :
— l’intéressé est dépourvu de tout document transfrontière mais possède une reconnaissance des autorités algériennes en date du 16 décembre 2020 ;
— les autorités algériennes ont été saisies dès le 21 mars 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire ; plusieurs relances ont été adressées à ces autorités les 27 mars, 02 avril, 10 avril, 17 avril, 29 avril, 5 mai, 12 mai, 19 mai, 26 mai, 03 juin, 10 juin, 16 juin, 23 juin, 30 juin et 7 juillet 2025 sans réponse à ce jour.
Il ne peut donc qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer et n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que de son côté, [G] [N] continue à se revendiquer de cette nationalité, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, dans un contexte où les relations diplomatiques entre Etats sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [G] [N] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre public soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les condamnations infligées à [G] [N], et notamment celle de la cour d’appel de Grenoble du 26 juin 2024 qui a prononcé, à titre de peine principale, une peine d’emprisonnement de dix mois pour des violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi que l’exécution de ces condamnations en détention, caractérisent l’existence d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée
Le greffier, La présidente de chambre déléguée,
Inès BERTHO Agnès DELETANG
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