Infirmation 12 mars 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 décembre 2022, N° F22/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00083 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVPF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/00094
APPELANTE :
Madame [G] [K]
née le 22 Décembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. ChrysVAL, immatriculée sous le numéro 885 183 384 R.C.S. Montpellier, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
Représentée par Me Laëtitia RETY- FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré, initialement fixée à celle du 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [K] a été embauchée par la SASU ChrysVal selon contrat d’apprentissage du 14 septembre 2020 au 31 août 2022. Elle suivait une formation en vue de l’obtention du brevet professionnel de négociation et digitalisation de la relation client, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 554,62€.
Le 31 août 2021, elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 septembre suivant et mise simultanément à pied à titre conservatoire.
Le 15 septembre 2021, le contrat de travail a été rompu pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : « … En date des 27 août et 30 août 2021, nous avons eu le regret de constater des propos et attitudes inacceptables, déplacées, voire insultants à l’égard de vos collègues de travail…
Concernant l’exécution de vos obligations contractuelles, nous devons relever votre persistance à adopter une posture délibérément déloyale… Or, il a pu être constaté à notre grande surprise des appels ''fictifs'' de clients ''prospects'' qui se sont traduits par exemple par des appels téléphoniques de numéros récurrents pour une durée d’appel anormalement éphémère… aux heures auxquelles vous étiez censée avoir une conversation téléphonique avec un prospect ou un client… .
Pire dans le tableau de suivi du mois de juillet 2021, vous avez noté ''terrain'' le 22 juillet 2021 avec une liste de 38 prospects et clients chez qui vous êtes censée être allée à Montpellier alors qu’en réalité il n’en est rien puisque ces mêmes prospects et clients contactés par nos soins ont nié vous avoir vu ce jour-là…
Ces faits revêtent une gravité indiscutable…
Nous devons relier ces éléments à votre refus ferme et réitéré de vous voir appliquer des objectifs quotidiens en termes de prospection téléphonique ainsi qu’une méthode de travail adaptée à la fois à la nature de votre poste de travail et à votre statut d’apprentie totalement légitime à notre niveau…
Les sondages successifs révèlent une utilisation excessive et déraisonnable d’internet à des fins personnelles pendant vos heures de travail… ».
Le 27 janvier 2022, estimant la rupture de son contrat d’apprentissage injustifiée, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 13 décembre 2022, l’a déboutée de ses demandes.
Le 5 janvier 2023, [G] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 novembre 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi des sommes de 28 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis et de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 20 juin 2023, la SASU ChrysVal, relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer la somme totale de 7000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture verbale :
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prétend que le contrat a été verbalement rompu avant la notification de la rupture d’établir la réalité de la rupture verbale antérieure qu’il invoque.
En l’espèce, les captures d’écran représentant les photographies de l’équipe sur le site de l’entreprise ne permettent pas de rapporter la preuve que la photographie de l’apprentie aurait été supprimée du site internet de l’entreprise dès le 3 septembre 2021.
En outre, dès lors que le matériel mis à la disposition de l’apprentie était d’usage strictement professionnel et nécessaire à la poursuite de l’activité, le courrier de restitution du matériel qu’elle a signé le 8 septembre 2021 ne constitue pas la preuve d’une décision non équivoque de la société ChrysVal de la licencier.
Ainsi, en l’absence d’une décision irrévocable et sans équivoque de l’employeur de mettre fin immédiatement au contrat d’apprentissage avant l’envoi de la lettre de licenciement, ce moyen doit être rejeté.
Sur la rupture pour faute grave :
En application de l’article L. 6222-18 du code du travail, «le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5…».
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
En l’espèce, pour apporter la preuve qui lui incombe, l’employeur produit quatre courriers électroniques et attestations, lesquels, faisant essentiellement état du ressenti des personnes présentes, ne sont ni suffisamment précis ni suffisamment circonstanciés pour rapporter la preuve du comportement agressif et inadapté qu’aurait eu [G] [K] lors des journées des 27 et 31 août 2021.
Les éléments produits à l’appui du grief relatif au dénigrement et à l’insubordination vis-à-vis de l’employeur ne sont pas davantage probants.
Au contraire, non seulement, l’apprentie justifie de plusieurs échanges de messages desquels il ressort qu’elle avait été autorisée à exercer son activité en télétravail mais il est également observé que les objectifs de productivité dont il est dit qu’elle n’aurait pas voulu les respecter ne lui étaient pas applicables puisqu’ils n’ont été effectifs qu’à compter de la rentrée 2021, soit après sa mise à pied conservatoire du 31 août 2021.
De même, la lecture combinée du journal d’appels du téléphone professionnel de l’apprentie produit par l’employeur et de la liste des prospects qu’elle a établie démontre que l’essentiel des appels critiqués par l’employeur a eu lieu au cours de la semaine du 23 août 2021 pendant laquelle la majorité des entreprises était fermée ou les responsables absents, ce qui explique la durée succincte des appels.
Enfin, la société ChrysVal tente de mettre en évidence les incohérences existant entre le tableau de suivi du mois de juillet 2021 de [G] [K] et la consultation de l’historique de navigation de son ordinateur professionnel pour établir que l’activité qu’elle y reporte est fausse.
Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence et les présenter comme élément de preuve lors d’un débat contradictoire.
Toutefois, le tableau de suivi, dont l’authenticité est contestée par l’apprentie, ne mentionne pas le nom de celle-ci ni l’origine du fichier.
En tout état de cause, aucune incohérence n’est démontrée.
C’est ainsi que le rapport de terrain envoyé le 6 juillet 2021 à 9h33 est celui du 29 juin précédent et non celui du 6 juillet.
De la même manière, concernant la journée du 22 juillet 2021 pour laquelle l’apprentie indique qu’il s’agissait d’une journée « terrain », il est établi qu’elle s’est régulièrement connectée à son ordinateur, notamment pour y rechercher des adresses de potentiels clients.
De plus, l’employeur ne rapporte pas la preuve que les établissements de la liste dont il dispose n’auraient pas été visités par l’apprentie.
Le 26 juillet 2021, l’employeur reproche à l’apprentie de n’avoir envoyé que quinze messages électroniques, au lieu des vingt-neuf indiqués dans le tableau de suivi.
Or, ce dernier document indique dans une première case « 29 » puis dans une seconde « 17 », sans autre précision, ce qui ne permet pas d’en vérifier la pertinence.
Enfin, l’utilisation de l’ordinateur professionnel par [G] [K] pour réaliser des recherches à des fins personnelles sur son temps de travail ne saurait être qualifiée d’abusive dès lors que cette utilisation n’a pas excédé 1 heure pour l’ensemble du mois de juillet 2021.
Il n’est donc pas établi que l’apprentie aurait réalisé une activité factice pour l’employeur.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, et étant observé que la rupture est intervenue alors que l’apprentie avait refusé de signer moins d’un mois auparavant une « rupture du contrat d’apprentissage d’un commun accord » sollicité par l’employeur, la preuve de la faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat d’apprentissage n’est pas rapportée.
Aucune autre cause permettant la rupture du contrat d’apprentissage n’est invoquée.
En application de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture intervenue à l’initiative de l’employeur en dehors des cas prévus par l’article L. 6222-18 ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Cet article ne limite pas le préjudice dont le salarié peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé.
Au regard de l’âge de l’apprentie au moment de la rupture, de la circonstance qu’elle n’a pu terminer sa formation et qu’elle s’est inscrite à Pôle emploi du mois d’octobre 2021 au mois de mai 2023, date à laquelle elle a trouvé un emploi à durée indéterminée, il convient de lui allouer la somme de 19 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage (licenciement sans cause réelle et sérieuse).
* * *
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SASU ChrysVal à verser à [G] [K] :
— la somme de 19 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage ;
— la somme de 2 500€ net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SASU ChrysVal aux dépens.
La greffière Le président
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