Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 mars 2025, n° 23/00083
CPH Montpellier 13 décembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation 12 mars 2025
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CASS
Désistement 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave justifiant la rupture

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté la preuve suffisante de la faute grave, et que les éléments produits ne démontraient pas un comportement inacceptable de la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [G] [K] conteste la rupture de son contrat d'apprentissage par la SASU ChrysVal, qu'elle estime injustifiée. La juridiction de première instance a débouté la salariée de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves fournies par l'employeur, a conclu que la faute grave justifiant le licenciement n'était pas établie. Elle a relevé que les éléments produits par l'employeur étaient insuffisants et que la rupture du contrat était intervenue sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et a condamné la SASU ChrysVal à verser 19 000€ de dommages et intérêts à l'apprentie, ainsi que 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00083
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00083
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 décembre 2022, N° F22/00094
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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