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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 janv. 2025, n° 24/14994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 6 novembre 2024, N° 2025/M20 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/14994
Chambre 1-2
Affaire :
Mme [H] [C]
Représentant : Me [P], avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
C/
M. [M] [G]
Mme [X] [G]
Représentés par Me Isabelle SCHENONE de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
Ordonnance n° 2025/ M20
Me [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Julie DESHAYE, greffière.
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Draguignan rendue le 06 novembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel du 17 décembre 2024 ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l’appelant le 20 décembre 2024 ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l’appelant le 13 janvier 2025 ;
Vu l’absence d’observation de l’appelant ;
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président : si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, le conseil de Mme [H] [C], appelant, ne justifie pas, malgré l’avis de caducité qui lui a été envoyé le 13 janvier 2025, de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article précité, expiré le 09 janvier 2025 à minuit.
Le fait que l’intimé ait constitué avocat le 21 janvier 2025 ne peut suffire à couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief et ne constitue par une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Il y a donc lieu de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel.
Condamne l’appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 23 Janvier 2025
La greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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