Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°55
N° RG 23/00620 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYEV
[E]
[K]
C/
[W]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00620 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYEV
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6].
APPELANTS :
Monsieur [A] [E]
né le 05 Juin 1944 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [K] épouse [E]
née le 08 Septembre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
Selon devis signé le 02 février 2012, ils ont confié à M. [S] [W] la réalisation d’un bardage en fibrociment avec isolation extérieure autour de cette maison pour un coût de 31 797,28 €.
Le 02 juin 2012 la réception des travaux est intervenue avec le règlement de la facture finale.
Au titre de l’apparition de désordres allégués sur ce bardage, une expertise amiable a été diligentée le 23 février 2018.
Le 16 mai 2018, M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] ont fait établir un constat d’huissier puis ils ont saisi le juge des référés du tribunal de LA ROCHELLE lequel a, le 20 novembre 2018, ordonné une mesure d’expertise désignant M. [F] pour y procéder.
Par décision du 17 décembre 2020, cet expert était remplacé par M. [M] [X], lequel a déposé son rapport le 24 août 2021.
Par exploit en date du 04 avril 2022, M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] ont fait assigner M. [S] [W] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Par leurs dernières écritures, ils demandaient au tribunal :
* la condamnation de M. [S] [W] aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise, et à leur verser
*la somme de 41 209,25 € en réparation de leur préjudice matériel, réactualisée suivant l’évolution de l’indice BTOI depuis le 21 mars 2022 et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* et la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [W] concluait au débouté aux motifs qu’il n’existerait structurellement aucun désordre et que l’isolant posé serait obligatoire pour tous types de bardage, contrairement à ce qu’aurait indiqué l’expert sans se fonder sur le DTU idoine.
Il précisait que le DTA destiné aux professionnels recommanderait la pose de cet isolant et que les désordres seraient en réalité liés uniquement à l’absence de ventilation haute et basse. Il conteste l’opposabilité du DTA produit par M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] et datant de 2019 soit postérieurement aux travaux. Il faisait valoir que la ventilation basse aurait été obstruée par les demandeurs.
Il demandait qu’il soit pris acte de ce qu’il s’engage à prendre en charge financièrement la création ou l’ajustement de la ventilation haute et basse, sous réserve que M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] supportent le tiers du coût de ces travaux pour avoir eux-mêmes bouché la ventilation basse.
Par jugement contradictoire en date du 07/02/2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉBOUTE M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs,
CONDAMNE M. [S] [W] à verser à M. [A] [E] et à Mme [Y] [K] épouse [E] la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice matériel, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 4 avril 2022,
DÉBOUTE M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] de leur demande relative à la dépose totale et repose du bardage
DÉBOUTE M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNE M. [S] [W] à verser à M. [A] [E] et à Mme [Y] [K] épouse [E] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [S] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens y compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la responsabilité décennale, les travaux réalisés par M. [S] [W] sur l’immeuble de M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] consistaient en la pose d’un bardage avec isolation. Ils constituent dès lors un ouvrage relevant de la responsabilité décennale des constructeurs.
Par contre, les seuls désordres constatés par l’expert sont des désordres purement esthétiques sans aucune conséquence structurelle.
Ils ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale du constructeur.
— par ailleurs, en l’absence de désordre, le non-respect d’une norme qui n’est rendue obligatoire ni par un texte légal ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité par le professionnel
— la pose d’un isolant non conforme à un simple DTU qui n’a entraîné aucun désordre ne peut ainsi justifier une mise en conformité, sauf si ce DTU avait été rendu obligatoire par le contrat.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le devis accepté par M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] mentionnant au contraire expressément le recours à l’isolant skytech effectivement mis en place.
En l’absence en l’état de tout désordre lié à la pose de cet isolant prévu normalement pour être mis en couverture, la responsabilité décennale de M. [S] [W] ne peut être engagée.
— sur la responsabilité contractuelle, il résulte du rapport de l’expert que M. [S] [W] n’a pas réalisé les ventilations nécessaires ce qui est à l’origine des désordres esthétiques constatés. La responsabilité contractuelle de cet artisan est donc engagée à ce titre.
— la pose de la véranda par M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] a contribué à la suppression de la ventilation sur la partie de façade concernée à savoir la façade sud/ouest. Nonobstant ce bouchage n’a eu ainsi que le conclut l’expert qu’un léger effet d’aggravation sur deux lames de bardage dès lors que la ventilation haute était inexistante. Aucun partage de responsabilité ne sera donc retenu pour ce défaut de ventilation.
— l’expert indique sans chiffrer cette prestation que ce défaut de ventilation peut être réparé par la création ou l’ajustement de ventilations sans dépose du bardage.
L’évaluation proposée par M. [S] [W] à hauteur de 4 000 € sera retenue.
Trois lames de bardage ont été endommagées et M. [S] [W] accepte de prendre en charge leur coût de remplacement à hauteur de 1 000 €. En l’absence de toute autre évaluation communiquée, cette somme sera retenue.
— la pose de l’isolant skytech était prévue au devis. M. [S] [W] n’a pas manqué à son obligation à ce titre. Et par ailleurs, ainsi qu’indiqué ci-dessus cette pose n’a entraîné aucun désordre.
LA COUR
Vu l’appel en date du 09/03/2023 interjeté par M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 06/06/2023, M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu notamment les articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1231 et suivants du code civil (anciens articles 1147 du code civil) ;
Vu notamment le rapport d’expertise du 24 août 2021 ;
Vu le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
Il est demandé à la cour de :
DÉCLARER recevables et bien fondés M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] en leur appel ;
A titre principal,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité décennale de M. [S] [W] ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARER que M. [S] [W] engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré que M. [S] [W] engage sa responsabilité sur le fondement contractuel ;
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité de M. [S] [W] à la seule absence de création de ventilations ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] de leur demande relative à la dépose totale et repose du bardage ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a limité le préjudice matériel subi par M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] à la somme totale de 5.000 € et les a déboutés du surplus ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [S] [W] à payer à M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] la somme de 48.207,38 € en réparation de leur préjudice matériel, réactualisée suivant l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 1er juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 avril 2022 ;
CONDAMNER M. [S] [W] à payer à M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 avril 2022 ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
DÉBOUTER M. [S] [W] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [S] [W] à payer à M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] soutiennent notamment que:
— l’expert a parfaitement indiqué que « la pose du bardage est non conforme au DTU 41.2 dans la mesure où il n’existe pas de ventilation haute, de ventilation basse suffisante et de ventilation au niveau des ouvertures. Cette ventilation est nécessaire pour créer un flux d’air afin d’assécher la condensation naturelle qui se produit derrière les lames. »
Il indiquait sur ce point que M. [W] « a d’ailleurs totalement reconnu les non-conformité ».
— l’isolant SKYTECH, posé par M. [W], est « un complément d’isolation thermique sous couverture, non prévu pour les bardages. »
— conjuguée à l’absence d’aération, cette inadaptation du dispositif d’isolation a pour effet de maintenir une humidité importante sur la façade du bâtiment et engendre, de surcroît, une détérioration prématurée du bardage.
L’expert estime en conséquence « qu’il est nécessaire de remplacer totalement les lames de bardage
— l’expert judiciaire confirme que « l’isolant SKYTECH n’est pas adapté avec un bardage, ce qui justifie parfaitement la dépose et la repose totale de l’isolant et du bardage.
— l’huissier de justice ayant procédé aux constatations initiales a ainsi pu constater, dans un procès-verbal en date du 19 avril 2023, que « les désordres se sont aggravés par rapport à ceux constatés le 16 mai 2018.
— à titre principal, sur la responsabilité décennale de M. [W], constitue un désordre de nature décennale, celui qui affecte le bardage d’un immeuble nécessitant sa dépose, le bardage ayant un but de protection et d’isolation du bâtiment.
Ni l’isolation, ni la protection du bâtiment ne sont assurées, puisque l’isolant mis en oeuvre derrière le bardage est inadapté, inefficace et conjugué à l’absence d’aération, maintient une humidité importante sur la façade du bâtiment. Il ne s’agit donc pas d’un désordre purement esthétique.
— à titre subsidiaire, la responsabilité de M. [W] est engagée sur le fondement des dommages intermédiaires est engagée. Si la cour estimait que la responsabilité décennale de M. [W] n’est pas engagée, elle ne pourrait néanmoins qu’infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 5.000 € le préjudice subi par les appelants.
M. [W], qui est soumis à une obligation de résultat dans la réalisation du chantier qui lui est confié, a commis une faute dans la mise en oeuvre du bardage et de l’isolant.
Le bardage mis en place n’assure pas la mission pour laquelle sa réalisation était prévue et il se délite.
Peu importe que la pose de l’isolant skytech soit prévue au devis, alors que l’entrepreneur a un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur engage sa responsabilité si le matériau employé est inadapté, il a manifestement commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle
— sur le montant alloué, l’expert a chiffré les travaux de reprise, selon devis de la S.A.R.L. ATLANTIQUE BARDAGE du 5 mars 2021, à la somme de 39.694,27 € (Pièces n°6 et n°10)
Le devis a été actualisé, le 21 mars 2022, en première instance, à la somme de 41.209,25 € et il appartient à la cour, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, de réparer tout le préjudice et le bardage est entièrement à reprendre.
— pour les besoins de la procédure d’appel, ils ont fait actualiser le devis établi par la société ATLANTIQUE BARDAGE, le 1er juin 2023, et celui-ci s’élève désormais à la somme totale de 48.207,38 €.
— les fautes commises par M. [W] les ont contraints à engager de nombreuses diligences et leur préjudice moral doit être indemnisé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/08/2023, M. [S] [W] a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE,
Vu les articles 1792 et 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 246 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DÉBOUTER les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
EN CONSÉQUENCE :
CONFIRMER le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’il a :
« Débouté M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs,
— Condamné M. [S] [W] à verser à M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation de leur préjudice matériel, ce et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 avril 2022,
— Débouté M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] de leur demande relative à la dépose totale et repose du bardage,
— Débouté M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamné M. [S] [W] à verser à M. [A] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [S] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
— Condamné M. [S] [W] aux dépens y compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire. »
Y AJOUTANT :
CONDAMNER les époux [E] à verser à M. [S] [W] la somme de 2600 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
CONDAMNER les époux [E] à verser à M. [S] [W] les entiers dépens exposés par lui et leur laisser la charge des dépens qu’ils ont d’ores et déjà exposés'.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] [W] soutient notamment que :
— M. [S] [W] a été mandaté par les époux [E] aux fins de procéder à la pose d’un bardage en début d’année 2012, soit il y a plus de dix ans.
Six ans plus tard, les époux [E] ont pris attache avec M. [W] pour se plaindre de l’apparition de désordres.
— le jugement était parfaitement motivé en ce que les seuls désordres constatés par l’expert étaient des désordres purement esthétiques sans aucune conséquence structurelle.
En l’absence de désordre, le non-respect d’une norme qui n’est rendue obligatoire ni par un texte légal ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité par le professionnel.
— sur la réalité des désordres, l’expert a indiqué l’existence de deux manquements aux DTU concernant d’une part la ventilation haute et basse du bardage outre l’utilisation d’un isolant SKYTECH. Il indique que 'après examen de l’avis technique de l’isolant SKYTECH, celui-ci n’est pas prévu pour être posé derrière un bardage'.
Il a également affirmé que ' D’un point de vue du respect des règles de l’art et notamment du DTU 41.2, l’ensemble des ventilations peuvent être créées ou ajustées sans dépose du bardage (hautes, basses et au niveau des ouvertures)'.
— en l’espèce, l’expert a conclu que la pose de l’isolant SKYTECH n’était pas adaptée avec un bardage, et ce sans jamais viser la norme DTU idoine ou le texte s’y rapportant.
Il convient donc de se rapporter au DTA (Document Technique d’Application) de l’isolant Skytech. (Pièce n°1) et ce document est sans équivoque, à savoir qu’un tel isolant est obligatoire pour les parements extérieurs suivants, savoir:
* Bardage en lame de bois (DTU 40.1)
* Bardage rapporté en bardeaux de bois (DTU 41.2)
Et plus largement tout type de bardage.
— si l’expert a procédé par voie d’affirmation concernant l’utilisation de l’isolant SKYTECH, M. [W] rapporte la preuve de ce que cet isolant est conseillé et donc applicable à la pose d’un bardage.
— le juge de première instance, qui n’était pas lié par les conclusions du technicien, s’est forgé la conviction qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que cet isolant n’est pas adapté.
— il s’avère dès lors que la dépose du bardage n’est pas utile, l’expert tirant la conclusion d’une dépose sur la foi de la pose de cet isolant qui ne serait pas adapté.
— l’expert ne vise aucun DTU ni texte qui interdirait la pose d’un tel isolant mais surtout, les désordres visés par lui ne sont pas en lien avec l’isolant mais bien avec l’absence de ventilation haute et basse.
— il n’existe aucun désordre et in fine aucune obligation de mise en conformité.
— en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur ou du professionnel.
— le DTA produit par M. [E] ne peut être opposé à M. [W] dans la mesure où il a été publié le 12 juillet 2019 alors même que le bardage et l’isolant ont été posés en juin 2012 soit sept ans auparavant.
Au jour de la pose du bardage, c’est bien le DTA afférent au guide de pose produit par M. [W] qui s’applique.
— le procès-verbal de constat du 19 avril 2023 n’a rien de probant puisqu’il est effectué 10 ans après la pose, sans garantie aucune que les époux [E] aient veillé à l’entretien normal du bardage outre qu’après une telle durée de pose, des défauts peuvent facilement être constatés.
— les époux [E] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir le bardage déposé puis reposé et la responsabilité tant décennale que contractuelle de M. [W] sera écartée.
— sur l’existence d’un préjudice moral distinct, aucune pièce n’avait été versée au débat en première instance au soutien de cette demande, pas plus en cause d’appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d’hypothèses de dommages matériels à l’ouvrage construit :
— lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage.
— lorsque le dommage affectant l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d’impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction. L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut être retenue, même en l’absence de dommage matériel à l’ouvrage et s’analyse notamment au regard de la dangerosité de l’immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
— enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).
En l’espèce, les travaux réalisés par M. [S] [W] sur l’immeuble de M. et Mme [E] consistaient en la pose d’un bardage avec isolation, la réception des travaux étant intervenue le 2 juin 2012.
M. et Mme [E] soutiennent que l’ouvrage est atteint de désordres, au regard des constatations d’huissier de justice dressées le 16 mai 2018, soit des écartements et fissurations de lames de bardage.
Il convient de rappeler ici les principales constatations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
' concernant l’exécution du bardage selon les règles de l’art, même s’il n’existe pas de désordres, le DTU 41-2 n’a pas été respecté par M. [W]. Il a d’ailleurs totalement reconnu les non-conformités.
En effet, il n’existe pas de ventilation haute en partie courante, ni au niveau des ouvertures….
On nous explique qu’une extension a été réalisée par M. [E], postérieurement aux travaux de bardage de M. [W]. A cette occasion, la ventilation basse a été totalement obstruée par M. [E]…
Structurellement, il n’existe aucun désordre (aucune atteinte à la solidité).
Nous avons consulté l’avis technique de l’isolant SKYTECH, il s’agit d’un complément d’isolation thermique sous couverture, non prévu pour les bardages. Aussi, sur cette base, nous estimons qu’il est nécessaire de remplacer totalement les lames de bardage…
— examiner le bardage posé par l’entreprise [S], décrire les éventuels désordres, malfaçons et/ou des non façons, défaut de conformité :
Les défauts esthétiques et non-respect des règles de l’art sont décrits aux pages 4 à 8.
Il s’agit :
— de la cassure d’une lame suite à une coupe qui a créé un point faible, le délitement de 2 lames dû à l’absence de ventilation, de joints non réguliers entre lames dus à l’absence de ventilation,
— de deux joints importants entre lames dus à un blocage créé par la construction d’une extension par le propriétaire.
La pose du bardage est non conforme au DTU 41.2 dans la mesure où il n’existe pas de ventilation haute, de ventilation basse suffisante et de ventilation au niveau des ouvertures. Cette ventilation est nécessaire pour créer un flux d’air afin d’assécher la condensation naturelle qui se produit derrière les lames.
Par ailleurs, après examen de l’avis technique de l’isolant SKYTECH, celui-ci n’est pas prévu pour être posé derrière un bardage.
— se prononcer sur la qualité des matériaux utilisés et dire s’ils sont affectés d’un vice de fabrication
Aucun vice de fabrication n’a été constaté sur l’ensemble des matériaux utilisés par l’entreprise [S] MENUISERIE.
dire quels travaux sont nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, D’un point de vue esthétique, trois lames de bardage peuvent être remplacées.
D’un point de vue du respect des règles de l’art et notamment du DTU 41.2, l’ensemble des ventilations peuvent être créées ou ajustées sans dépose du bardage (hautes, basses et au niveau des ouvertures).
La documentation technique du bardage Cédral Standard Opérai correspond aux prescriptions du DTU 41.2 en termes de ventilation.
L’avis technique du bardage Cédral Standard Opérai correspond également aux prescriptions du DTU 41.2 en termes de ventilation.
L’isolant SKYTECH n’étant pas prévu pour être posé sous un bardage, c’est l’ensemble du bardage et de l’isolant qui doit être remplacé.
Aussi, après examen du devis de la SARL ATLANTIQUE BARDAGE (pièce 6 de Me [Z] [U]), d’un montant de 39 694,27 TTC, ce dernier nous paraît adapté.
fournir tout élément sur les préjudices subis et toute observation utile au litige pour déterminer tes éventuelles responsabilités,
Il s’agit de défauts esthétiques sur des façades d’une habitation sans aucune conséquence structurelle.
Ces défauts sont dus au non-respect du DTU 41.2. de la part de M. [S] [W] seul (enseigne [S] MENUISERIE)'.
Il ressort de ces éléments, non utilement contredits par les pièces versées, qu’il n’est pas démontré par M. et Mme [E] qu’existent en l’espèce des désordres de l’ouvrage de nature à compromettre sa solidité.
De même, si constitue un désordre de nature décennale celui qui affecte le bardage d’un immeuble ayant un but de protection et d’isolation du bâtiment, aucun désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination n’est toutefois établi en l’espèce.
L’huissier de justice ayant rédigé un constat en date du 19 avril 2023 indique que 'les désordres se sont aggravés par rapport à ceux constatés le 16 mai 2018", mais il n’est pas non plus démontré que ces désordres seraient autres qu’esthétiques, alors que le constat intervient désormais 11 ans après la réception du bien, s’agissant d’un ouvrage extérieur.
Enfin, le défaut de respect d’une norme qui n’est rendue obligatoire ni par un texte légal ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité par le professionnel, de surcroît en l’absence de désordres autres qu’esthétiques.
Au surplus, si l’expert judiciaire indique que l’avis technique de l’isolant SKYTECH désigne 'un complément d’isolation thermique sous couverture, non prévu pour les bardages', il résulte toutefois du DTA (Document Technique d’Application) de l’isolant Skytech. (Pièce n°1) en vigueur au moment de la pose du bardage que cet isolant était indiqué comme approprié en application pour toiture mais égalementn en application pour façade
'pour les parements extérieurs suivants :
— Bardage en lame de bois (DTU 40.1)
— Bardage rapporté en bardeaux de bois (DTU 41.2)',
Il n’est pas dans ces conditions avéré que l’utilisation de ce matériau, tel que prévu au devis de M. [W], était effectivement contraire aux règles de l’art au regard du guide de pose versé aux débats.
Il y a lieu en outre de noter que le DTA 20-16-370 V2 produit par M. et Mme [E] et qui désignait le SKYTECH comme une barrière radiante souple de sous-toiture n’a été publié que postérieurement à la pose en l’espèce, soit le 12 juillet 2019.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité décennale de M. [W].
Sur la responsabilité contractuelle :
L’article 1231-1 du code civil 'Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Au regard des constatations de l’expert judiciaire et des constats d’huissier de justice réalisés, le défaut de réalisation d’une ventilation haute de la part de M. [W] est à l’origine des désordres esthétiques constatés.
Les appelants sont fondés à soutenir que l’artisan a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de conseil en ne recommandant pas la pose d’une telle ventilation.
L’obturation des ventilations basse par M. [E] n’ayant eu qu’un léger effet d’aggravation selon l’expert, aucun partage de responsabilité ne doit être retenu, conformément à l’analyse du premier juge.
Il ressort des conclusions de l’expert que le défaut de ventilation peut être réparé par la création ou l’ajustement de ventilations sans dépose du bardage, cette dépose n’étant pas nécessaire dès lors qu’il n’y a pas lieu, faute de désordres, de retirer l’isolant SKITECH posé en 2012.
L’allocation d’une somme de 5000 € retenue par le premier juge permettra de procéder aux réparations nécessaires, y compris le changement de 3 lames de bardage, conformément au principe de la réparation intégrale du dommage subi par M. et Mme [E].
Le jugement entrepris sera alors confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral :
M. et Mme [E] ne démontrent pas qu’ils aient subi en l’espèce un préjudice moral distinct justifiant son indemnisation, en sus de la réparation de leur préjudice matériel, et cette demande sera rejetée, par confirmation du jugement.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [S] [W].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrepétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Au surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrepétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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