Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. EFI ACADEMY C, S.A.S. EFI ACADEMY agissant poursuites et diligences, S.A.S.U. LOGWIRE CONSULTING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-2
Minute n°34
N° RG 24/04847 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVQK
AFFAIRE : S.A.S. EFI ACADEMY C/ [E], S.A.S.U. LOGWIRE CONSULTING
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois juillet deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANTE
S.A.S. EFI ACADEMY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me [U], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240486
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
INTIME
Monsieur [J] [E]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 7]
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
Plaidant : Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A L’INCIDENT
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
S.A.S.U. LOGWIRE CONSULTING prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250063
Plaidant : Me Gordana MEZARIC, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 25.09.25
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple du 25.09.25
*****************************
Vu le jugement du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine du 6 juin 2024 ;
Vu l’appel interjeté par la société Efy Academy le 24 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 juin 2025 aux termes desquelles la société Logwire Consulting, intervenante forcée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— dire irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à elle par M. [E],
— condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, aux termes desquelles M. [J] [E], intimé et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— juger recevable l’intervention forcée délivrée à la société Logwire Consulting,
— débouter la société Logwire Consulting de ses demandes et la condamner à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l’intervention forcée délivrée à la société Logwire Consulting
La société Logwire Consulting fait valoir que l’intervention forcée qui lui a été délivrée par M. [E] est irrecevable, dès lors qu’elle était partie en première instance et ne peut donc, être intervenante forcée en appel.
Elle souligne que l’assignation en intervention forcée ne peut se confondre avec une assignation en appel provoqué, puisque la qualité procédurale de la partie attraite n’est pas la même.
M. [E] de répliquer que la société Logwire Consulting était déjà intervenante forcée en première instance et qu’aucune disposition légale ne déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée d’un intervenant forcé en première instance.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 554 du code de procédure civile dispose :
'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
L’article 555 du même code précise :
'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause'.
Il résulte de ces textes qu’une partie, qui a été appelée à la procédure en première instance, ne peut être intimée par la voie de l’intervention forcée en appel qui est réservée à la mise en cause des tiers, peu important que la partie ait été attraite à la procédure de première instance en qualité d’intervenante forcée ( Cass. 3ème civ. 12 avril 1995, n°93-13.258 ; Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 01-11.798).
Par suite, l’assignation en intervention forcée délivrée par M. [J] [E] sera déclarée irrecevable.
II) Sur les dépens
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société Logwire Consulting, délivrée par M. [J] [E] ;
Déboutons M. [J] [E] de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [J] [E] à payer à la société Logwire Consulting une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons M. [J] [E] aux dépens de l’incident.
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 15 janvier 2026 à 09h00 pour clôture et au mardi 10 février 2026 à 14h00 salle n°5 pour plaidoirie.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS
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