Infirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 nov. 2024, n° 23/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/521
Copie exécutoire à :
— Me Alexandre DIETRICH
— Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01790 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICEK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 par la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. AB DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Se fondant sur un contrat n°107-17197 daté des 20 septembre et 2 octobre 2018 portant location de longue durée d’un dispositif de tiroir-caisse dénommé « pack pro easy resto 200918 » fourni par la société Solumag, moyennant le versement de 48 loyers de 114,76 euros HT payables trimestriellement, et se prévalant d’impayés, la Sas Grenke location a, par courrier du 18 avril 2019, réceptionné par la société AB Diffusion le 3 mai 2019, procédé à la résiliation anticipée dudit contrat et sollicité restitution du matériel et paiement de la somme de 5 474,31 euros correspondant aux loyers impayés et à l’indemnité de résiliation.
Par assignation délivrée le 30 juin 2021, la Sas Grenke location a fait citer la Sarl AB Diffusion devant la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner cette dernière à lui verser les sommes de 948,19 euros au titre des loyers échus, 4 923,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation, 3 914,62 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, avec capitalisation des intérêts, outre 800 euros d’indemnité de procédure ainsi que les frais et dépens.
La Sarl AB Diffusion a contesté l’existence de tout contrat conclu avec la société Grenke location et soutenu avoir restitué le matériel à la société Solumag dès lors que cette dernière avait manqué à son engagement d’installer ledit matériel.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2022, la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la Sas Grenke location mal fondée en ses demandes, l’en a déboutée et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Pour ce faire, le premier juge a constaté que la société Grenke location rapportait la preuve du recours à un procédé de signature électronique qualifié via Docusign et pouvait se prévaloir de la présomption de fiabilité découlant de l’article 1367 du code civil mais que la confrontation des signatures figurant sur les contrats ouverts au nom de la bailleresse et sur les documents officiels produits par le gérant de la société AB Diffusion à l’audience excluait qu’il ait signé le contrat de location de longue durée, d’autant qu’il existait une étonnante ressemblance entre l’écriture du salarié du fournisseur et celle prêtée au gérant de la société AB Diffusion. Il retenait donc que Monsieur [N] [Z], gérant de la Sarl AB Diffusion, n’avait pas signé le contrat de location longue durée et n’avait donc pas engagé la société AB Diffusion auprès de la société Grenke location, même s’il était certain que la société AB Diffusion avait contracté avec son fournisseur, Solumag.
Par acte du 2 mai 2023, la Sas Grenke location a formé appel de ces dispositions.
Par conclusions du 4 octobre 2023 notifiées électroniquement le lendemain, la Sas Grenke location demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et des conditions générales du contrat, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter la Sarl AB Diffusion de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— condamner la Sarl AB Diffusion à lui payer les sommes de :
' 948,19 euros TTC au titre des arriérés de loyers du contrat n° 107-17197, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 novembre 2018 sur la somme de 24,38 euros, du 03 janvier 2019 sur la somme de 97,53 euros, du 03 janvier 2019 sur la somme de 413,14 euros et du 01 avril 2019 sur la somme de 413,14 euros,
' 4 923,20 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 avril 2019 ;
' 3 914,62 euros au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 avril 2019 ;
' 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
— en tout état de cause, condamner la Sarl AB Diffusion à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la Sarl AB Diffusion en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sas Grenke location critique l’interprétation faite par le premier juge de la notion de signature électronique et se prévaut de la présomption légale de fiabilité du procédé de signature électronique Docusign utilisé en l’espèce, conforme aux exigences textuelles et jurisprudentielles car permettant de déterminer de manière exacte l’identité des différents contractants et de vérifier l’intégrité des actes signés. Elle insiste sur le fait que la signature est sécurisée grâce à l’horodatage et aux adresses IP des parties, distinctes pour la Sarl AB Diffusion et son fournisseur, et précise que l’écriture apposée sur les documents correspond à une police d’écriture proposée par le système informatique.
La Sas Grenke location conclut au débouté des demandes subsidiaires adverses tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat alors que :
— s’agissant de la nullité : la Sarl AB Diffusion ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation alors que la location d’un matériel de caisse enregistreuse entre bien dans le champ de son activité principale de restauration et que le silence de l’intimée sur le nombre de ses salariés ne permet pas de vérifier l’application du texte qui le limite aux personnes morales ayant cinq ou moins de cinq salariés ;
— s’agissant de la résolution du contrat de location en raison de l’inexécution par le fournisseur de ses obligations : la Sarl AB Diffusion ne justifie d’aucun contrat de prestation de service faisant naître des obligations de la société Solumag à son égard et, au surplus, aucune résolution du contrat de location ne pourrait être prononcée ou caducité constatée en l’absence de mise en cause du prestataire et de résiliation judiciaire du contrat de prestation de service.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la Sarl AB Diffusion sollicite de :
— déclarer l’appelante irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter en l’absence de contrat de location liant les parties ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Grenke location de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
subsidiairement, en cas d’infirmation :
— prononcer la nullité du contrat de location invoqué par la société Grenke location ;
— prononcer la résolution dudit contrat ;
en tout état de cause :
— condamner la société Grenke location à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl AB Diffusion fait essentiellement valoir que le document intitulé « certificat de réalisation Docusign » produit par la société Grenke location n’indique pas qu’il est délivré à titre de certificat électronique qualifié ni ne mentionne l’Etat dans lequel le prestataire de service est établi ; qu’il n’est pas non plus établi que Docusign est prestataire de services de confiance qualifié et propose un dispositif de création de signatures électroniques qualifié permettant l’émission de certificats qualifiés, faute de comporter les mentions exigées par l’annexe I du règlement européen du 23 juillet 2014 ; que la société Grenke location ne peut donc invoquer une présomption de fiabilité alors que la signature de la Sarl AB Diffusion est contestée.
A titre subsidiaire, la Sarl AB Diffusion soulève le manquement de la société Grenke location à son obligation d’information précontractuelle telle que définie à l’article L221-5 du code de la consommation, au bénéfice duquel elle peut prétendre dès lors que le contrat litigieux de louage d’une solution matérielle et logicielle de prise de commande n’entre pas dans son champ d’expertise et que le contrat a été conclu hors établissement.
Subsidiairement, l’intimée argue enfin des manquements de la société Solumag dans l’exécution de sa prestation en précisant que le devis du 18 septembre 2018, non signé, prévoyait la livraison, l’installation, la configuration et la formation sur le matériel mais que, seule la livraison étant intervenue, elle avait dénoncé les manquements adverses par plusieurs courriers et courriels entre le 14 novembre 2018 et le 2 avril 2019, sans réponse utile, ce qui justifie la résolution du contrat de fourniture et par suite de location.
Par arrêt avant dire droit rendu le 3 juin 2024, la cour a invité la Sas Grenke location à verser aux débats tout document utile permettant de vérifier si la signature du contrat litigieux avait suivi le procédé imposé par la règlementation européenne et notamment un certificat qualifié de signature électronique conforme aux normes des annexes du règlement eDIAS et la preuve de la reconnaissance de la société Docusign comme prestataire de service de confiance qualifié à la date de la signature litigieuse, notamment par le biais d’un certificat de conformité délivré par l’organisme Anssi.
La Sas Grenke location a, selon bordereau reçu au greffe le 16 septembre 2024, déposé une nouvelle pièce dénommée « certificat de conformité » émanant de l’organisme certificateur Lsti.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat
Comme rappelé par l’arrêt avant dire droit, l’article 287 du code de procédure civile dispose que si une partie dénie son écriture dans le cadre d’un écrit ou d’une signature électronique, le juge vérifie si les conditions de mise en 'uvre posées par les articles 1366 et 1367 du code civil relatifs à la validité de l’écrit ou de la signature électronique sont satisfaites.
En vertu de l’article 1367 du code civil, la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature
électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017 qui définit la signature électronique qualifiée.
A la suite de l’arrêt avant dire droit, la société Grenke location a produit un certificat de conformité émanant de l’organisme certificateur Lsti confirmant que le prestataire de service Docusign France délivre des certificats de confiance conformes au règlement européen 910/2014, ledit certificat étant valide pour la période du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2019.
Il en résulte que le procédé DocuSign utilisé pour signer le contrat de location litigieux, les 20 septembre 2018 et 2 octobre 2018, est conforme aux exigences des articles 1366 et suivants du code civil, de sorte que la signature apposée au nom de Monsieur [N] [Z] constitue une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié et bénéficie d’une présomption de fiabilité.
Le moyen tiré de la comparaison des signatures de l’intéressé est inopérant alors que le contrat comporte non pas, comme retenu à tort par le premier juge, des signatures numérisées sur la base d’une signature manuscrite émanant d’une personne physique, scannée ou directement dessinée sur un support le permettant tel qu’une tablette, mais des signatures générées informatiquement sous forme de clés numériques accompagnées d’une signature selon un style proposé par le système.
Il sera au surplus observé que le certificat de réalisation Docusign vise bien trois adresses IP distinctes pour les trois parties aux contrats et que l’adresse courriel attribuée à Monsieur [N] [Z] y est identique à celle que ce dernier utilise pour s’adresser à la société Solumag ou la société Grenke location entre novembre 2018 et avril 2019 pour leur faire part de son mécontentement quant aux prestations fournies par la société Solumag.
Il résulte d’ailleurs de ses propres pièces que, contrairement à ses allégations, il a bien signé le devis 180918 du 18 septembre 2018 émanant de la société Solumag dont il produit lui-même un exemplaire; que son courrier du 14 novembre 2018 fait état de l’achat « en date du 20 septembre (d') un pack » (soit la date figurant sur la confirmation de livraison et le contrat de location litigieux) ; qu’il reconnaît avoir pris possession du matériel ; que, dans son courriel du 17 novembre 2018, il fait mention du matériel « loué mensuellement 140 euros » et avoir « honoré un prélèvement de 480 euros au mois d’octobre pour le premier trimestre » ; qu’il a écrit à la société Grenke location le 19 novembre 2018 pour l’informer de ce qu’il suspendait les paiements le liant avec les partenaires de la société Solumag.
Il est ainsi suffisamment établi la fiabilité du dispositif de signature et l’identification de son auteur, Monsieur [N] [Z] échouant à rapporter une quelconque preuve contraire du contrat, dont les pièces précitées confirment l’existence.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que les parties n’étaient liées par aucun contrat et il sera statué sur les demandes subséquentes.
Sur la demande en nullité du contrat de location
Aux termes de l’article L221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre I dénommé « contrats conclus à distance et hors établissement » applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il appartient à la société AB Diffusion, qui se prévaut du bénéfice de ces dispositions, de justifier en remplir les conditions.
Or, en l’absence de tout document attestant du nombre de ses salariés (attestation d’expert- comptable, déclaration Urssaff ou registre des salariés), l’intimée ne saurait se prévaloir des dispositions précitées, et ce peu important que ce contrat entre ou non dans le champ de son activité principale dès lors qu’un des critères cumulatifs posés par le texte n’est pas établi.
Sur la demande en résolution du contrat de location, présentée par la société AB Diffusion
La société AB Diffusion sollicite le prononcé de la résolution du contrat de location en se fondant sur les manquements de la société Solumag dans la réalisation de sa prestation, manquements qui justifient, selon elle, la résolution du contrat de fourniture et celle de la location qui lui est liée.
Toutefois, à défaut de toute mise en cause du fournisseur, la preneuse ne peut opposer à la bailleresse l’absence alléguée de mise en service effectif du matériel loué alors que la bailleresse a valablement pu, aux termes des clauses du contrat, lui céder les droits et actions qu’elle détiendrait contre le fournisseur à raison d’un retard, d’une non-conformité, d’un défaut ou d’un vice affectant les produits. Conformément aux dispositions de l’article 3.2 des conditions générales du contrat de location, le contrat, et le transfert de droits afférents, ont pris effet lors de la signature de la confirmation de livraison.
La présente juridiction ne saurait donc examiner le bien-fondé des reproches adressés à la société Solumag et en tirer de quelconques conséquences sur le contrat de location souscrit avec la société Grenke location, dès lors que la société Solumag n’est pas partie à la procédure et que l’intimée ne justifie ni même n’allègue avoir procédé à une résiliation valable avec cette dernière dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
Au surplus, il sera observé que la preneuse se prévaut de manquements de la société Solumag dans l’exécution de ses obligations mais ne produit, pour le démontrer, que ses propres courriers et courriels sans aucun élément technique ou objectif corroborant ses dires.
Sa demande en résolution du contrat de location ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les demandes financières présentées par la société Grenke location
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de celles de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification de cette résolution par le créancier au débiteur.
L’article 9 des conditions générales annexées au contrat de location prévoit que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel.
L’article 8 de ces conditions générales dispose que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal.
Conformément aux dispositions de l’article 10 des conditions générales, le locataire est tenu, en cas de résiliation anticipée, de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle.
Par ailleurs, à défaut de restitution du matériel au terme du contrat, le locataire est redevable, en application de l’article 11, d’une indemnité de non restitution calculée selon la formule suivante : 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la clause pénale lorsqu’elle est manifestement dérisoire ou excessive.
Il résulte des pièces du dossier que la Sarl AB Diffusion a effectué le versement afférent au premier trimestre puis a cessé tout paiement, laissant ainsi impayée l’intégralité des échéances ayant couru à compter de janvier 2019.
La Sas Grenke location était donc bien fondée à adresser à la Sarl AB Diffusion un courrier daté du 18 avril 2019, réceptionné par la preneuse le 3 mai 2019, portant résiliation anticipée du contrat de location, réclamation des sommes dues au titre de l’exécution du contrat et demande en restitution du matériel loué.
Les sommes mises en compte par la bailleresse, au titre des arriérés de loyers, indemnité de résiliation et indemnité de non-restitution résultent de l’application des termes du contrat et de ses conditions générales.
L’intimée ne fait valoir aucun moyen tendant à en voir écarter l’application, se contentant de prétendre, dans ses développements sans toutefois en tirer aucune prétention dans son dispositif, avoir effectué la restitution du matériel litigieux. Or, le seul courriel adressé le 2 septembre 2019 par la Sarl AB Diffusion à la Sas Grenke location et la société Solumag, par lequel elle les informe de ce que le matériel a été restitué dans les locaux de la société Solumag le matin même n’est pas probant, s’agissant de sa seule affirmation, non confirmée contradictoirement. Au surplus, conformément aux conditions générales du contrat de location et aux termes du courrier de résiliation portant mise en demeure, la restitution devait s’opérer entre les mains de la société Grenke location.
L’indemnité de résiliation, qui s’analyse en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l’article 1231-5 du code civil précité, n’apparaît pas manifestement excessive en ce qu’elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour la bailleresse, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, dont seuls trois sur quarante-huit ont été réglés.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la majoration de 10 % calculée sur la somme des loyers restant à devoir, cette deuxième clause pénale étant manifestement excessive. Il sera en effet retenu qu’en bénéficiant de la totalité des loyers qu’elle était en droit d’espérer, la Sas Grenke location est remplie de ses droits au titre du contrat, de sorte que la majoration de l’indemnité est excessive au regard du préjudice résultant de la résiliation anticipée de la convention.
La Sarl AB Diffusion sera donc condamnée à verser à la Sas Grenke location les sommes suivantes :
— 948,19 euros TTC au titre des arriérés de loyers du contrat n° 107-17197, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 novembre 2018 sur la somme de 24,38 euros, du 03 janvier 2019 sur la somme de 97,53 euros, du 03 janvier 2019 sur la somme de 413,14 euros et du 01 avril 2019 sur la somme de 413,14 euros ;
— 4 475,64 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 mai 2019, date de réception du courrier portant résiliation et mise en demeure ;
— 3 914,62 euros au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
— 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, s’agissant de l’application de dispositions textuelles impératives.
Les intérêts courus pour une année entière au moins seront capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Sarl AB Diffusion sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance et d’appel, et à payer à l’appelante une somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du même code. L’intimée, succombant, sera déboutée de sa propre demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2022 par la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau :
REJETTE les demandes en nullité et résolution du contrat de location présentées par la Sarl AB Diffusion ;
CONDAMNE la Sarl AB Diffusion à payer à la Sas Grenke location les sommes suivantes au titre du contrat n°107-17197 :
— 948,19 euros TTC au titre des arriérés de loyers du contrat n° 107-17197, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 novembre 2018 sur la somme de 24,38 euros, du 03 janvier 2019 sur la somme de 97,53 euros, du 03 janvier 2019 sur la somme de 413,14 euros et du 01 avril 2019 sur la somme de 413,14 euros ;
— 4 475,64 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 mai 2019, date de réception du courrier portant résiliation et mise en demeure ;
— 3 914,62 euros au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
— 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, s’agissant de l’application de dispositions textuelles impératives ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Sarl AB Diffusion à payer à la Sas Grenke location la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sas Grenke location du surplus de ses demandes (notamment la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation) ;
DEBOUTE la Sarl AB Diffusion de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl AB Diffusion aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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