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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 22 avr. 2025, n° 24/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association C.G.E.A. DE [ Localité 9 ] c/ S.A.S. TY BRETMANDIE, C.G.E.A. |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°099
N° RG 24/04189 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7VL
M. [M] [Z]
Association C.G.E.A. DE [Localité 9]
C/
S.E.L.A.R.L. FIDES
S.A.S. TY BRETMANDIE
RG CPH : F 23/00105
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LORIENT
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Coralie CAPITAINE
— Me Dorothée DUPORTAIL
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— C.G.E.A. DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 22 AVRIL 2025
Le vingt-deux avril deux mille vingt-cinq,
Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrate de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Madame Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Coralie CAPITAINE, avocat au barreau de LORIENT
Association C.G.E.A. DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. TY BRETMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES
A rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration d’appel du 12 juillet 2024, la SAS Ty Bretmandie et la SELARL FIDES ès-qualités de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Ty Bretmandie ont interjeté appel du jugement prononcé le 17 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Lorient dans le litige les opposant à M. [M] [Z].
Le 6 janvier 2025, Monsieur [M] [Z] a notifié des conclusions d’incident sollicitant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la radiation de l’affaire dès lors que malgré l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes, il n’a été destinataire d’aucun règlement, la société Ty Bretmandie n’ayant pas procédé à l’établissement d’un « bulletin de salaire récapitulatif ».
Monsieur [Z] sollicite également le paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon jugement du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ty Bretmandie, et désigné la SELARL FIDES (en la personne de Me [T] [B]) en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions d’incident n°2 du 11 février 2025, M. [M] [Z] a confirmé sa demande de radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile, en sollicitant la condamnation du seul liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par courrier du 20 février 2025, le conseil de la SELARL FIDES a indiqué qu’il s’opposait à la demande de radiation, dès lors que les créances salariales ne peuvent pas être réglées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ty Bretmandie, celles-ci étant payées par l’AGS, de même que l’élaboration et la transmission d’un bulletin de salaire rectificatif.
L’AGS CGEA de [Localité 9], régulièrement appelée à la cause, a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR QUOI :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité de radier l’affaire du rôle si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, en ses dispositions revêtues de l’exécution provisoire, à moins que l’exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’occurrence, selon jugement rendu le 17 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Lorient a fixé la créance de M. [M] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SAS Ty Bretmandie aux sommes suivantes :
— 200 ' nets à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
— 2762, 50 ' nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 795 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 279, 50 ' bruts à titre de congés payés afférents
— 101, 52 ' nets à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
— 16 575 ' nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 3 000 ' nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il a également ordonné la remise à Monsieur [Z] des documents de fin de contrat, une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformes au jugement sous astreinte.
Il a enfin ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la totalité des sommes allouées à titre indemnitaire.
Le jugement a enfin été déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9], dans les limites prévues par l’article L3253-8 du code du travail.
La SELARL FIDES ès-qualité de liquidateur judiciaire de l’employeur indique qu’elle ne peut exécuter la condamnation ainsi prononcée et assortie de l’exécution provisoire, en considération de la procédure de liquidation judiciaire prononcée.
En application des dispositions de l’article L625-1 du code de commerce, il appartient au mandataire judiciaire de vérifier les créances et d’établir le relevé des créances salariales.
Selon l’article L625-6 du même code, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud’homale sont portés sur l’état des créances déposé au greffe, permettant ainsi à l’AGS de procéder à l’avance de fonds correspondante en application des articles L3253-20 et L3253-21 du code du travail.
M. [Z] indique que malgré l’exécution provisoire, la SELARL FIDES n’a pas exécuté le jugement, sans expliciter davantage ce qu’il entend par 'exécution’ du jugement, étant rappelé que les dispositions précitées mettent à la charge du liquidateur le fait de porter sur l’état des créances celles résultant du jugement du conseil de prud’hommes.
Le liquidateur considère que l’exécution provisoire ne s’appliquant pas à l’AGS, il ne lui incombe aucune obligation d’établir un bulletin de salaire rectificatif.
Or, suivant l’article L. 3253-20 du Code du travail, l’exécution provisoire est opposable à l’AGS dans la mesure où la garantie de celle-ci couvre les créances établies par décision de justice exécutoire.
Ainsi, en conséquence de l’exécution provisoire ayant été prononcée, il appartient au mandataire liquidateur de la société Ty Bretmandie de porter la créance de M. [Z] telle que fixée par le conseil de prud’hommes sur le relevé de créance salariale et de présenter à l’AGS la demande d’avance de fonds correspondante en application de l’article L3253-21 du code du travail, et ce afin que les sommes soient reversées à M. [Z].
Il lui appartient en outre de procéder à la remise les documents de fin de contrat rectifiés qui avait été ordonnée par le conseil de prud’hommes.
Au vu de ces éléments, et dès lors que la SELARL FIDES, qui ne soutient pas que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, ne justifie d’aucune exécution comme rappelé ci-dessus, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par Monsieur [Z], en application de l’article 524 du code de procédure civile.
La SELARL FIDES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ty Bretmandie supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation du rôle de la présente affaire ;
RAPPELONS que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
CONDAMNONS la SELARL FIDES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ty Bretmandie à verser à M. [M] [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNONS la SELARL FIDES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ty Bretmandie aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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