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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 sept. 2025, n° 25/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01820 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFJB
N° RG 25/01820 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFJB
Copie conforme
délivrée le 12 Septembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 11 Septembre 2025 à 14h00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIMÉS
Monsieur [K] [N]
né le 11 Février 1990 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5]
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté en première instance par Madame [O] [D]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 12 septembre 2025 à 11H55 par Mme Nathalie FEVRE, présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Nice en date du 13 septembre 2024 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans;
La décision de placement en rétention a été prise le 13 juillet 2025 par le préfet de Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 10h37.
Par ordonnance du 11 Septembre 2025 à 14h00 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [K] [N].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 11 septembre 2025 à 14h24.
Le 12 septembre 2025 à 9h29 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 12 septembre 2025 ont été faites à :
— Monsieur [K] [N] à 9h45
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 9h35
— M. le préfet des Alpes Maritimes à 9h34
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 9h29 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [K] [N] représente une menace grave pour l’ordre public et ne dispose pas de garantie de représentation effective en ce que son identité n’est pas vérifiable, n’étant pas reconnu par les autorités consulaires marocaines
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [K] [N] est dépourvu de tout document permettant de s’assurer de son identité alors que les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants, qu’il utilise des alias lui permettant de la dissimuler et ainsi mettre en échec les mesures de nature à permettre d’exécuter la mesure d’éloignement le concernant en empêchant son identification et sa reconnaissance, que dans ces circonstances , il ne justifie pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à la disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [K] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 12 septembre 2025 à 14h00
avec la salle de visio-audience du ministère de la Justice-[Adresse 3]
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Septembre 2025
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 25/01820 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFJB
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [K] [N]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
Pour l’audience du 12 septembre 2025 à 14h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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