Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 23/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
11/02/2025
ARRÊT N°64
N° RG 23/01221 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLMM
SM AC
Décision déférée du 13 Février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
( 21/04538)
M GUICHARD
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[G] [Y]
[U] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Aude LELOUVIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Aude LELOUVIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] ont ouvert un compte auprès de la Banque Populaire Occitane le 8 août 2007.
Ils ont souscrit selon offres du 25 mai 2011 :
— un prêt immobilier n°08645015 d’un montant de 170 500 € avec un taux de 3,30% d’une durée de 300 mois pour l’achat du terrain et la construction d’une maison individuelle. Le taux effectif global annuel du prêt indiqué dans l’offre est de 4,24%.
— un prêt immobilier PTZ n° 08645014 d’un montant de 39 500 € à taux d’intérêt de 0% d’une durée de 276 mois.
Par avenant au contrat de prêt n°08645015 en date du 24 juin 2015, le nouveau taux conventionnel a été porté à 2,20% au lieu de 3,30 % pour un TEG de 2,53 %.
Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] ont remboursé de manière anticipée le prêt n°08645015, le 21 février 2017.
Par acte du 27 septembre 2021, Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] ont fait délivrer assignation à la Banque Populaire Occitane devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de faire constater l’irrégularité du Teg et de voir prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque.
La Banque Populaire Occitane a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription ; par ordonnance du 28 juin 2022, l’action des consorts [S] [Y] a été déclarée recevable.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rappelé que la recevabilité de la demande a été jugée
— débouté Monsieur [S] et Madame [Y] de leur demande de déchéance au titre du prêt,
— prononcé la déchéance pour la banque de percevoir l’intérêt conventionnel stipulé dans l’avenant du 24 juin 2015,
— l’a condamné aux dépens et à payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [S] et Madame [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouté la société Banque Populaire Occitane de ses demandes au titre de l’abus de procédure et de ses frais de conseil.
Par déclaration du 3 avril 2023, la Banque Populaire Occitane a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— prononcé la déchéance pour la banque de percevoir l’intérêt conventionnel stipulé dans l’avenant du 24 juin 2015,
— l’a condamné aux dépens et à payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Banque Populaire Occitane de ses demandes au titre de l’abus de procédure et de ses frais de conseil.
La clôture, initialement fixée au 25 octobre 2024, a été reportée au 12 novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 18 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Banque Populaire Occitane demandant, aux visas des articles 9 et 122 du Code de procédure civile, L.110-4 du Code de commerce, 1304 et 2224 du Code civil, L.313-1, L.312-33 et R.313-1 du Code de la consommation, l’ancien article 1147 du Code civil devenu l’article 1217 du même Code, et 1907 du Code civil, de :
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2023 en ce qu’il a :
— débouté Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] de leur demande de déchéance au titre du prêt ;
— débouté Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance pour la Banque Populaire Occitane de percevoir l’intérêt conventionnel stipulé dans l’avenant du 24 juin 2015 ;
— l’a condamné aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la Banque Populaire Occitane de ses demandes au titre de l’abus de procédure et de ses frais de conseil ;
Juger à nouveau,
— A titre principal,
— juger que les offres de prêt respectent les dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion de l’offre de crédit ;
— juger que l’avenant respecte les dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion de l’offre de crédit ;
— juger que Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] ne rapportent pas la preuve d’une erreur de TEG supérieure à la décimale ;
— juger que le TEG mentionné sur le contrat de prêt et dans l’avenant n’est pas entaché d’erreur ;
En conséquence,
— constater en toute hypothèse que les erreurs alléguées par Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] ne leurs sont pas préjudiciables ;
— débouter Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— A titre subsidiaire,
— juger que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seule sanction applicable, ne saurait trouver application en l’espèce ;
— juger que la déchéance du droit aux intérêts visée à l’article L.312-33 du Code de la consommation n’a qu’un caractère facultatif ;
— juger que, au regard des circonstances de l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts serait une sanction inappropriée, et à tout le moins excessive ;
En conséquence,
— débouter Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
— En tout état de cause,
— débouter Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MARFAING-DIDIER, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle conclut à la confirmation du premier jugement en ce qu’il a écarté toute irrégularité dans le contrat initial.
S’agissant de l’avenant, elle rappelle que la charge de la preuve du caractère erroné du Teg repose sur l’emprunteur qui s’en prévaut ; or en l’espèce, elle estime que l’analyse versée aux débats par les emprunteurs, en plus d’être non contradictoire, ne prend pas en compte l’ensemble des éléments nécessaires au calcul du Teg.
En tout état de cause, même lorsque les emprunteurs prouvent qu’un élément devant impérativement être inclus dans le calcul du Teg a été omis, encore faut-il prouver, calculs à l’appui, que cette omission aurait impacté le Teg au-delà d’une décimale.
A titre subsidiaire, elle rappelle le caractère facultatif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en la matière, qui doit en tout état de cause être prononcée dans une proportion fixée par le juge ; elle demande ainsi à la Cour de ne pas prononcer une déchéance totale.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 7 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] demandant, aux visas des articles L 313-1, L 312-8, L 312-32-1, L 312-33, R 313-1 II du Code de la Consommation, 1134, 1907 et 2232 du Code Civil, de :
— déclarer Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu le TEG erroné s’agissant de l’avenant litigieux en ce qu’il n’avait pas intégré les frais d’assurance ADI dans le calcul du TEG et a prononcé la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
En tout état de cause,
— débouter la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Banque Populaire Occitane à payer à chacun des concluants la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner la même aux entiers dépens ;
Ils invoquent l’omission dans le calcul du Teg du coût de l’assurance souscrite, entraînant une erreur supérieure à la décimale ; ils estiment que la banque ne remet pas sérieusement en cause l’analyse financière qu’ils produisent et qui a pu être discutée de manière contradictoire dans le cadre du litige.
Ils affirment par ailleurs que la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque constitue une sanction proportionnée à l’erreur et à la durée du prêt.
MOTIFS
La Cour constate que les parties ne discutent plus sur le contrat de prêt initial, aucun appel incident n’ayant été formé par les intimés sur les dispositions du premier jugement les déboutant de leur demande sur ce contrat initial ; la Cour n’est donc saisie que de la constatation portant sur l’avenant du 24 juin 2015.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts
Les emprunteurs reprochent à la banque de ne pas avoir tenu compte du coût de l’assurance dans le cadre du calcul du TEG figurant dans l’avenant au contrat du prêt n°08645015, signé le 24 juin 2015.
Il ressort des dispositions de l’article L313-3 code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L312-4 à L312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En cas d’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
C’est par une appréciation souveraine que les juges du fond évaluent le préjudice des emprunteurs et déterminent la proportion dans laquelle la déchéance du droit de la banque aux intérêts doit être fixée.
La déchéance des intérêts conventionnels n’est toutefois acquise que lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est supérieur à la décimale.
S’agissant du coût de l’assurance, il doit être intégré au calcul du TEG, dès lors que sa souscription conditionne l’octroi du prêt.
En l’espèce, le coût de l’assurance était connu au jour de la signature de l’avenant au contrat de prêt, dans la mesure où le contrat initial porte mention en page 5 d’un coût total de 22 421 € s’agissant de l’assurance déléguée.
Il est par ailleurs mentionné en page 7 que les emprunteurs ont choisi une assurance extérieure, refusant d’adhérer à l’assurance de groupe.
Les conditions générales de souscription du prêt initial, précisent en pages 28 et 29 que l’adhésion à l’assurance de groupe est facultative, et que les emprunteurs peuvent déléguer une police d’assurance couvrant les mêmes risques.
Il n’est pas fait mention de la possibilité pour les emprunteurs de se dispenser de la souscription d’une assurance.
La Cour constatera en conséquence que la souscription d’une assurance était une condition à l’octroi du prêt, et que son coût devait être intégré au calcul du TEG.
Il ressort du tableau d’amortissement que l’échéance mensuelle après la signature de l’avenant s’élevait à la somme de 833,78 € hors assurance ; or c’est cette mensualité qui est visée pour le calcul du TEG, fixé par l’avenant à 2,53%.
Il n’est donc pas contestable qu’il n’a pas été tenu compte du montant de l’assurance lors du calcul du TEG résultant de l’avenant du 24 juin 2015.
Il a été précédemment rappelé que la sanction de la déchéance du droit au intérêts ne s’applique que si l’erreur dans le calcul du TEG est supérieure à la décimale.
Il appartient aux emprunteurs, qui se prévalent d’une telle erreur, d’en rapporter la preuve.
Les consorts [Y] [S] produisent aux débats une analyse mathématique de leur prêt, réalisée de manière non contradictoire, concluant à une erreur portant le TEG à 3,52% au lieu de 2,53%, surpassant ainsi la décimale.
La banque conteste non seulement la prise en compte de cette analyse non contradictoire, mais également la véracité du calcul, fondé sur 120 échéances en lieu et place des 229 échéances restantes figurant sur l’avenant.
Il convient de rappeler qu’il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise réalisée en dehors du contradictoire de l’une des parties.
En l’espèce, l’analyse mathématique se fonde sur des éléments connus des parties et figurant en procédure.
La Banque, qui conteste le calcul résultant de l’analyse mathématique produite, se garde de produire ses propres calculs, se limitant à affirmer que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d’une erreur supérieure à la décimale.
La Cour, en utilisant les données résultant du contrat initial de prêt, de l’avenant, des différents tableaux d’amortissement, et de l’échéance mensuelle d’assurance payée par les emprunteurs, et en modifiant le calcul pour tenir compte d’une durée restante de remboursement de 229 mois, constate que le TEG s’élève à 3,58%, ce qui est supérieur à l’erreur admise de la décimale.
A titre de sanction, la banque encourt la déchéance de son droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge, étant rappelé que le premier juge a prononcé ladite déchéance pour l’avenant, sans l’étendre à l’intégralité du prêt.
Cette sanction est facultative et doit être appréciée en fonction, notamment, du préjudice subi par l’emprunteur. (Com., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-14.307, 19-14.404)
En l’espèce, la simple lecture de l’avenant de 24 juin 2015, même pour un profane, démontrait une anomalie manifeste en ce que la différence entre le taux nominal et le TEG n’y était que de 0,03% alors qu’elle était de 0,94% pour le prêt initial, en raison du coût de l’assurance ; ainsi que l’indiquent les emprunteurs eux-mêmes dans leurs écritures, l’absence de prise en compte du coût de l’assurance était manifeste.
Par ailleurs, la Cour ne peut que constater que les emprunteurs ne donnent aucune explication sur l’existence et la caractérisation de leur préjudice, et ne produisent aucune pièce pour justifier dudit préjudice.
Ils ne justifient, en particulier, d’aucune offre concurrente qui leur aurait permis de conclure à des conditions plus avantageuses alors qu’ils ont su renégocier le prêt dans le cadre de l’avenant litigieux, aux fins de diminuer le taux d’intérêt applicable.
En l’absence de démonstration d’un préjudice des emprunteurs, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Le premier jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
La banque sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l’amende civile.
Or, l’amende civile ne saurait être assimilée à des dommages et intérêts dus à la partie adverse ; son recouvrement concerne l’Etat et non les parties au procès.
Il convient donc de mieux qualifier la demande, et de constater qu’elle repose sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, la banque ne démontre pas que les consorts [Y] [S] ont fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [Y] [S], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Cour venant ainsi infirmer les dispositions du premier jugement de ce chef.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la Cour infirmera en conséquence le premier jugement et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme les dispositions déférées du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
Déboute Madame [G] [Y], Monsieur [U] [S] et la Banque Populaire Occitane de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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