Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 24/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 décembre 2018, N° 11-16-02-0236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL SOLECOTERRE radiée du registre du commerce, La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04577 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-16-02-0236
DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
Madame [D] [J]
née le 29 mars 1958 à [Localité 7] (71)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
DÉFENDERESSES À LA RÉINSCRIPTION
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
La SARL SOLECOTERRE radiée du registre du commerce, représentée par Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [W] [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société SOLECOTERRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous signature privée en date du 17 octobre 2013, Mme [D] [J] a, dans le cadre d’un démarchage à domicile, conclu avec la société Soleco terre un contrat de fournitures et d’installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique de 250 litres pour un total TTC de 21 400 euros. Il mentionne une demande de crédit auprès de la société Banque Solfea.
Mme [J] a le même jour signé un contrat de crédit affecté auprès de la Banque Solfea pour un total de 21 400 euros en 143 mensualités, dont 11 mois de différé total, puis 132 mensualités de 232 euros hors assurance incluant des intérêts au taux de 5,79 % l’an soit un TAEG de 5,95 % l’an et une mensualité avec assurance de 255,54 euros.
Le 12 décembre 2013, Mme [J] a signé une attestation de fin de travaux et la société Banque Solfea a adressé les fonds à la société Soleco terre le 2 janvier 2014.
Un protocole transactionnel a été signé entre Mme [J] et la société Soleco terre pour remboursement de la somme de 3 500 euros, le ballon thermodynamique ne pouvant être installé.
Par courrier du 17 avril 2014, 1'assureur de protection juridique de Mme [J] a écrit à la société Soleco terre que le raccordement n’était pas fait, que les fonds avaient été débloqués sans qu’elle ait signé d’attestation de fin de travaux, et a mis en demeure le vendeur de terminer les travaux convenus, et par courrier du même jour demandé à la société Banque Solfea de justifier des documents ayant permis ce déblocage des fonds.
Le 16 septembre 2014 Me [E] huissier de justice a procédé à la demande de Mme [J] à un constat de l’état de l’installation.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 janvier 2015, M. [X] expert a été désigné à la demande de Mme [J] pour procéder à une expertise de l’installation au contradictoire de la seule société Soleco terre. Il a déposé son rapport le 9 mars 2016.
Par actes des 31 mai et 13 juin 2016, Mme [J] a fait assigner la société Soleco terre et la société Banque Solfea en nullité et subsidiairement en résolution des contrats et par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2018, le tribunal d’instance de Paris a :
— dit que la société BNP Paribas Personal Finance était recevable en son intervention volontaire,
— prononcé l’annulation du contrat de vente signé avec la société Soleco terre et en conséquence celle du contrat de crédit signé avec la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
— dit que Mme [J] devra tenir à la disposition de la société Soleco terre l’ensemble des matériels vendus durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, la restitution sera considérée opérée,
— dit que la société Banque Solfea a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date et en délivrant les fonds prématurément mais que le préjudice de Mme [J] concernant le crédit n’était pas certain,
— dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné la société Soleco terre à rembourser à Mme [J] la somme de 21 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné Mme [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21400 euros sous déduction des échéances payées de 10 988,22 euros à juillet 2018 inclus et des mensualités acquittés postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la société Soleco terre à payer à Mme [J] la somme de 5 500 euros au titre du préjudice matériel de frais de dépose des panneaux,
— débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément,
— condamné la société Soleco terre à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Soleco terre à rembourser à Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’accord transactionnel non exécuté afférent au chauffe-eau,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Soleco terre et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et au paiement à Mme [J] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que la société BNP Paribas Personal Finance justifiait venir aux droits de la société Banque Solfea suite à la cession de créance intervenue le 28 février 2017.
Il a ensuite considéré que faute de production de la copie intégrale du bon de commande dans sa forme exacte, il ne pouvait être statué sur l’absence de régularité du bordereau de rétractation et de ses mentions obligatoires au recto et au verso en application des articles R. 121-23, R. 121-24 et R. 121-25 du code de la consommation. Il a toutefois relevé que le descriptif de l’installation était sommaire car le modèle de ce matériel n’était pas mentionné même si sa marque l’était, qu’aucun prix unitaire n’était précisé, que les frais de main d''uvre ne figuraient pas non plus que le taux horaire alors qu’ils étaient les seuls de nature à permettre à. un acquéreur non professionnel d’effectuer des comparaisons par rapport à une offre concurrente, que le délai de livraison n’était pas précisé, ni le délai de réalisation des démarches administratives à la charge du vendeur.
Il a écarté toute confirmation de la nullité faute de démonstration de ce que Mme [J] connaissait les causes de nullité. Il a en outre relevé que l’état de non raccordement avait duré malgré la signature de cette attestation de fin de service et que Mme [J] avait sollicité la désignation d’un expert faute de toute diligence de la société Soleco terre pour le raccordement. Il a ajouté que l’expert avait joint à son rapport un arrêté d’opposition de la mairie du 16 janvier 2014 à la déclaration préalable de travaux présentée le 12 décembre 2013 en raison de l’atteinte aux abords des monuments historiques et que le vendeur ne pouvait ignorer la nécessité de prendre de particulières précautions avant d’entamer tous travaux de pose, aux fins d’obtention de cette autorisation.
Il a retenu que constituait un dol le fait d’avoir proposé une date de livraison des panneaux avant le dépôt de la demande d’autorisation de travaux.
Il a donc annulé le contrat de vente et subséquemment le contrat de crédit signé avec la société Banque Solfea.
Il a ensuite rappelé que l’annulation des contrats impliquait la remise en état antérieur et a ordonné la mise à disposition du matériel valant restitution à la société Soleco terre et condamné la société à restituer le prix de vente.
Il a admis une faute de la banque qui avait débloqué les fonds malgré un bon de commande nul et sans s’être assurée de ce que toutes les prestations avaient été exécutées et notamment les démarches administratives qui figuraient dans l’encadré. Il a relevé que le fait que Mme [J] ait signé l’attestation de travaux n’était pas de nature à dédouaner la banque des conséquences de sa faute et qu’elle aurait dû préalablement questionner le demandeur sur la réalité de l’exécution de toutes les prestations convenues et sur sa volonté de faire libérer les fonds puisque l’attestation signée excluait expressément les autorisations administratives et le raccordement au réseau alors que l’opération prévoyait justement que ces opérations devaient être effectuées. Il a cependant relevé que Mme [J] réclamait à titre de sanction la déchéance du droit aux intérêts ce qui était sans objet dans la mesure où du fait de l’annulation des contrats, les intérêts n’étaient plus dus. Il a considéré que Mme [J] devait restituer à la société Banque Solfea le capital emprunté déduction faite des mensualités payées mais qu’elle ne rapportait pas la preuve du règlement invoqué de la somme de 16 052,13 euros et qu’il avait donc lieu de considérer qu’elle avait payé la somme de 10 988,22 euros soit 43 mensualités conformément au tableau d’amortissement.
Il a enfin relevé que la demande de prise en charge des frais de remise en état de toiture ressortait de l’obligation de la société Soleco terre de restitution à la suite de l’annulation et qu’il convenait de la condamner à payer la somme de 5 000 euros HT, soit 5 500 euros TTC selon évaluation de l’expert de la société Matmut, que les deux devis produits par Mme [J], et notamment le dernier de l’entreprise Da Paula, étant très supérieurs à l’évaluation de l’expert judiciaire de 3 647,60 euros, qui ne prenait pas en compte quelques points spécifiques de remise en état.
Il a estimé que Mme [J] ne démontrait pas avoir subi un préjudice d’agrément lié à la pose de panneaux sans utilité mais qu’elle avait subi un préjudice moral en lien avec le remboursement sur une période longue d’un emprunt et les désagréments de multiples procédures, le vendeur l’ayant placée en situation d’irrégularité par rapport aux règles d’urbanisme qu’il a fixé à 3 000 euros. Il a enfin retenu que le vendeur n’avait pas exécuté la transaction liée à l’absence de pose du chauffe-eau portant sur une somme de 3 500 euros et a condamné la société Soleco terre à lui payer ces sommes.
Il a ordonné en application de l’article 1343-2, anciennement 1154 du code civil la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Par déclaration électronique du 15 février 2019, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’avait condamné à rembourser la banque, avait rejeté sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, avait rejeté sa demande tendant à voir priver la banque de sa créance de restitution, rejeté ses demandes de dommages et intérêts présentées contre la banque et d’une parties de ses demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a conclu pour la première fois le 23 avril 2019 et par acte du 24 avril 2019 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, elle a fait dénoncer son appel et ses conclusions à la société Soleco terre.
Le 8 juillet 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a formé appel incident et a signifié ses conclusions à la société Soleco terre par acte du 12 juillet 2019 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La radiation de la société ayant été prononcée le 4 février 2019 en application de l’article R. 123-125,1 du code du commerce pour cessation d’activité à l’adresse déclarée, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 7 décembre 2021 constaté l’interruption de l’instance et invité les parties à accomplir les diligences nécessaires.
Par ordonnance du 13 juin 2022 le président du tribunal de commerce agissant à la requête de la société BNP Paribas Personal Finance a désigné M. [W] [V] en qualité de mandataire ad litem de la société Soleco terre.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, les parties n’ayant pas justifié de l’accomplissement des diligences, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 4 mars 2024, il a rétabli l’affaire sous le numéro 24-04577, après qu’il ait été justifié de l’assignation du mandataire ad litem par acte du 1er juillet 2022.
Aux termes de ses dernières écritures (n° 4) notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Soleco terre et à son mandataire ad hoc M. [V] le 17 octobre 2024 par actes délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt, et retenu la responsabilité de la société Soleco terre et de la société Banque Solfea,
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 400 euros, a énoncé que le préjudice subi par elle concernant le crédit n’était pas certain, et l’a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau :
— de juger que la société BNP Paribas Personal Finance anciennement la société Banque Solfea doit être privée de son droit à restitution de l’intégralité du capital prêté, des intérêts et des primes d’assurances, et de prononcer la déchéance des intérêts contractuels,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à lui restituer l’ensemble des sommes perçues en vertu du contrat de crédit, capital, intérêts et primes d’assurances, arrêté au 10 novembre 2024 à la somme de 30 809,26 euros, et au 30 décembre 2024 à la somme de 31 182,68 euros, sauf à parfaire, soit à l’intégralité des sommes versées par elle en exécution du prêt au jour où la cour statue,
— à titre subsidiaire, si la cour considérait que la société BNP Paribas Personal Finance devait être privée de sa créance de restitution à hauteur de la somme principale de 21 400 euros, de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 21 400 euros et à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 11 878,32 euros au titre des intérêts et des primes d’assurances perçus,
— en toute hypothèse, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme totale de 31 182,68 euros à titre de dommages et intérêts au titre des fautes commises, sauf à parfaire, soit la totalité des fonds versés en exécution du prêt,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de dire qu’elle ne peut être tenue au remboursement de la somme de 21 400 euros au principal, dans la mesure où elle n’en a pas perçu ces fonds,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué son préjudice aux sommes de 5 500 euros et de 3 000 euros et statuant à nouveau, de condamner in solidum la société Soleco terre représentée par son mandataire ad hoc M. [U] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à lui payer les sommes de 7 000 euros HT soit 7 700 euros TTC au titre du préjudice matériel lié à la dépose des panneaux, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1153 du code civil,
— de condamner in solidum la société Soleco terre représentée par son mandataire ad hoc M. [U] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Soleco terre représentée par son mandataire ad hoc M. [U] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et d’autoriser Me Dominique Laurier, avocat, à en recouvrer le montant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle expose que les travaux n’ont pas été achevés, la société Soleco terre ayant abandonné le chantier, le raccordement n’ayant jamais été effectué et la commune de [Localité 8] s’étant en outre opposée à l’installation de ces panneaux, que le crédit est en cours, qu’elle doit payer jusqu’au 10 décembre 2025 et qu’elle est à jour de ses remboursements.
Elle relève que l’appel incident de la banque ne porte pas sur l’existence de causes de nullité mais uniquement sur la couverture de la nullité encourue qu’elle conteste, faisant valoir qu’elle n’avait pas connaissance des vices et que son attitude ne peut être appréciée comme la volonté de les couvrir.
Elle soutient que la banque a commis une faute en délivrant les fonds sur la base d’un commande nul, sans avoir vérifié la vraisemblance de l’attestation de fin de travaux en l’absence d’autorisation de la mairie sur la déclaration de travaux qui n’avait même pas été sollicitée. Elle souligne que le déblocage est intervenu avant la complète exécution, impossible au regard de l’opposition de la mairie.
Elle relève que la banque n’a pas été privée de sa créance de restitution car à l’époque la société Soleco terre était in bonis mais que le juge ne peut laisser sans réparation un préjudice résultant directement des manquements fautifs et soutient que l’établissement financier doit être ainsi privé de sa créance de restitution en présence de fautes de sa part. Elle relève que, depuis le jugement, la société Soleco terre a été radiée et que dès lors elle est privée de la contrepartie de la restitution du bien vendu ce qui constitue son préjudice. Elle indique justifier que toutes les poursuites qu’elle a intentées à l’encontre de la société Soleco terre ont été vaines. Elle soutient que la banque a commis une faute dans l’exécution de ses obligations, de sorte que le préjudice subi par elle représente non seulement la somme en capital de 21 400 euros, mais également la somme globale, arrêtée au 10 novembre 2024 de 30 809,26 euros, sauf à parfaire, représentant le montant du capital assorti des intérêts.
Elle ajoute que si la cour devait considérer que la banque n’a pas à restituer le capital emprunté, il n’en reste pas moins qu’elle a commis une faute à l’origine exclusive du préjudice subi par elle sur le fondement de l’article 1147 du code civil applicable à l’époque, lequel préjudice est équivalent à l’ensemble des sommes versées en pure perte jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
Elle estime que son préjudice porte aussi sur la nécessité de retirer les panneaux photovoltaïques et conteste le devis retenu par l’expert de 3 647,60 euros TTC qui prévoit un simple échafaudage alors qu’il est nécessaire d’utiliser un engin de levage. Elle précise produire des devis et réclame 7 700 euros de ce chef à la banque en considérant que le montant qui lui a été accordé par le tribunal (5 500 euros) est insuffisant.
Elle relève que son préjudice d’agrément est avéré du fait de la pose des panneaux photovoltaïques sans aucune utilité sur une période aussi longue et réclame 5 000 euros de ce chef à la banque.
Elle insiste sur son préjudice moral, souligne avoir été trompée, se trouver dans une situation administrative très délicate dans la mesure où les panneaux photovoltaïques ont été installés malgré le refus de la mairie et souligne qu’elle rembourse toujours le crédit.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— à titre principal : d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la nullité du contrat principal n’avait pas été couverte et statuant à nouveau, de débouter Mme [J] de sa demande d’annulation du contrat conclu avec la société Soleco terre et du contrat de prêt conclu avec la société Banque Solfea le 17 octobre 2013 et en conséquence, d’ordonner la poursuite de l’exécution du contrat de crédit affecté,
— subsidiairement si le contrat de crédit était annulé, en conséquence de l’annulation du contrat principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [J] à lui restituer la somme de 21 400 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous déduction des sommes qu’elle a versées en remboursement de son prêt mais d’infirmer le jugement en ce qu’il dit que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date et en délivrant les fonds prématurément et statuant à nouveau, de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
— très subsidiairement, au fond si la responsabilité de la banque était engagée, de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et de sa demande tendant à la voir condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 janvier 2015,
— en tout état de cause, de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et d’admettre Maître Edgard Vincensini, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique s’en remettre à l’appréciation de la cour s’agissant du respect des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation mais rappelle que la nullité formelle est une nullité relative et soutient que Mme [J] l’a couverte.
Elle souligne qu’elle a reconnu avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L. 121-21 à L. 121- 26 du code de la consommation applicables aux ventes à domicile et avoir reçu l’exemplaire de ce présent contrat, doté d’un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, un exemplaire de l’offre de crédit. Elle rappelle que l’exigence par le code de la consommation de la présence des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 sur le contrat a justement pour objectif de garantir l’information des consommateurs sur leurs droits. Elle critique la Cour de cassation qui estime pourtant que cette reproduction n’a aucun impact sur la connaissance que peut avoir le consommateur, rappelle la prohibition des arrêts de règlement, souligne que cette exigence de reproduction ne servirait donc à rien sauf à faire encourir au contrat une cause de nullité si elle n’était pas respectée et souligne que cette décision, loin de tarir le contentieux, va le faire exploser permettant au consommateur d’obtenir la nullité en conservant une installation, ses produits et les avantages fiscaux allant avec.
Elle considère que Mme [J] a manifesté clairement sa volonté de confirmer l’acte et de renoncer à se prévaloir des irrégularité formelles en n’usant pas de sa faculté de rétractation alors qu’elle était en mesure de constater la nullité du contrat principal, en acceptant la livraison des matériels commandés, en laissant la société Soleco terre réaliser les travaux à son domicile alors qu’il s’agit de travaux lourds, ainsi que les démarches administratives prévues au contrat, en attestant de l’exécution du contrat et en demandant à la banque de libérer le montant du crédit entre les mains du vendeur et en signant sans réserve l’attestation de fin de travaux, puis en mettant en demeure la société venderesse de finaliser son installation et en signant un protocole d’accord avec elle, puis en exécutant son contrat de prêt et en payant ses échéances depuis le mois de janvier 2015, soit depuis près de quatre ans.
Elle rappelle que dès lors que le contrat de vente n’est pas annulé, le contrat de crédit ne l’est pas non plus et que dès lors, Mme [J] doit être condamnée à poursuivre son exécution jusqu’à son terme contractuel.
A titre subsidiaire, si cour confirmait le jugement et annulait le contrat principal en conséquence par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, le contrat de crédit affecté, elle soutient que Mme [J] doit lui restituer le capital emprunté, comme le tribunal l’a reconnu dans le jugement frappé d’appel, et ce en application de la théorie des restitutions consécutives à une nullité ou à une résolution judiciaire.
Elle conteste toute faute dans la vérification formelle du contrat de vente et relève que dès lors que Mme [J] a confirmé les nullités elle ne peut s’en prévaloir à son encontre. Elle ajoute que l’exigence par le code de la consommation de la reproduction des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 sur le bon de commande garantit de manière suffisante l’information des consommateurs sur le formalisme des contrats de vente et la sanction de son éventuel non-respect. Elle considère que même informée par la banque, rien ne permet de présumer qu’elle n’aurait pas souhaité régulariser son investissement en signant un nouveau bon de commande conforme aux exigences légales et qu’il s’agirait tout au plus d’une perte de chance. Elle souligne que le mécanisme de la nullité subséquente du contrat de crédit est suffisant et que la loi n’a pas prévu que le financement d’un contrat atteint de causes de nullité formelles caractériserait ipso facto une faute de sa part. Elle ajoute que le devoir de mise en garde du banquier, de même que son devoir de conseil, ne s’exercent que relativement au crédit qu’il est censé accorder et souligne qu’il n’appartient pas au banquier de conseiller son client sur l’opportunité de s’engager dans une opération.
Elle relève que la signature d’une attestation de livraison interdit à l’emprunteur de prétendre, contre le prêteur, que les travaux n’avaient pas été effectués, relève qu’elle est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu’elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, sans présenter de contradictions internes. Elle souligne que le prêt stipule, en caractères gras « Conditions de mise à disposition des fonds : à la livraison du bien, par chèque ou virement bancaire au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux », que dans sa lettre par laquelle la banque a informé Mme [J] de son acceptation de financement, elle a attiré l’attention de celle-ci sur l’effet de l’attestation de fin de travaux, ce qui fait qu’elle était parfaitement informée du mécanisme du déblocage des fonds. Elle relève que cette attestation porte sur les travaux d’installation des équipements à l’exclusion claire et expresse des travaux de raccordement et des autorisations administratives (et non des démarches administratives) et comprend le numéro du crédit, le nom de l’entreprise venderesse, l’objet des travaux et l’adresse du lieu des travaux.
Elle indique qu’il n’existe pas en droit français, hormis le cas de la responsabilité civile, de principe permettant de faire échec aux restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat, en l’espèce la restitution du capital emprunté par les emprunteurs au prétexte d’une faute de la banque.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu’elle aurait commises et les demandes de Mme [J] qui réclame de multiples dédommagements, sans caractériser le préjudice ni le lien avec la faute de la banque. Elle ajoute que Mme [J] a été livrée des panneaux photovoltaïques qui ont ensuite été installés et dont la capacité de fonctionner n’est pas remise en cause, seul le raccordement au réseau ERDF, prestation non prévue au contrat, semblant faire défaut. Elle souligne que l’expertise n’est pas contradictoire à son égard, seul le vendeur ayant été mis en cause et non la banque. Elle relève que Mme [J] ne donne aucun renseignement sur la situation actuelle de son installation, ne justifie pas avoir fait procéder à l’enlèvement des panneaux solaires, alors pourtant que le jugement qu’elle a frappé d’appel l’y invitait et était assorti de l’exécution provisoire et considère qu’elle a conservé les biens acquis de telle sorte que ses demandes ne peuvent être accueillies. Elle souligne que s’il n’est pas contestable qu’en l’état, la mairie se soit opposée à la déclaration de travaux, le rapport d’expertise réserve une possibilité de régularisation en modifiant le sens de pose des panneaux en toiture. Elle considère que n’étant pas partie au contrat, elle n’a pas à supporter le coût du retrait des panneaux qu’elle estime au surplus surévalué et conteste que la TVA puisse s’appliquer s’agissant d’une indemnité. Elle rappelle que Mme [J] pouvait les faire retirer dès le jugement assortit de l’exécution provisoire mais ne l’a pas fait.
Elle conteste tout préjudice d’agrément lié à la pose de panneaux acquis en toute connaissance de cause comme tout préjudice moral imputable à une faute de sa part.
Elle ajoute qu’il faut tenir compte de la valeur des biens en la possession de Mme [J] et des aides déjà perçues.
Elle souligne que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas fondée en droit.
Elle conteste devoir payer les frais d’une expertise à laquelle elle n’a pas pris part, Mme [J] ne l’ayant pas mise en cause.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat conclu entre Mme [J] et la société Soleco terre, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, et le contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea est un contrat affecté au sens de l’article L. 311-19 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Au regard de la date des contrats il doit être fait application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a dit que la société BNP Paribas Personal Finance était recevable en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Banque Solfea. Il ne l’est pas non plus en ce qu’il a condamné la société Soleco terre à payer diverses sommes.
Sur la nullité formelle
Ni Mme [J] ni la banque ne reviennent sur les causes de nullité formelles retenues par le premier juge qui doivent être considérées comme acquises. Il s’agit donc d’une nullité encourue pour descriptif de l’installation insuffisant faute de mention du modèle du matériel même si sa marque était mentionnée, faute de précision du prix unitaire, du coût de la main d''uvre, du taux horaire, de mention du délai de livraison et de réalisation des démarches administratives à la charge du vendeur.
Seule la confirmation de ces nullités est mise en débats devant la cour.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou de ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le bon de commande n’est produit en original par aucune des parties, seule la copie du recto l’étant. Il ne peut donc être déterminé s’il reproduisait ou non le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par le texte susvisé.
En tout état de cause, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Aucun acte ultérieur ne révèle en l’espèce la volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait que Mme [J] ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’elle ait réceptionné l’installation sans émettre de réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et qu’elle rembourse le crédit.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente signé par Mme [J] avec la société Soleco terre et en conséquence en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, celle du contrat de crédit signé par Mme [J] avec la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que Mme [J] devra tenir à la disposition de la société Soleco terre l’ensemble des matériels vendus durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, la restitution sera considérée opérée.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la banque
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
Il y a donc lieu de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à rembourser à Mme [J] les sommes acquittées au titre du crédit. Mme [J] justifie par la production d’une attestation de la banque du 8 octobre 2024 de ce qu’elle était à cette date à jour du paiement des mensualités jusqu’à celle du mois de septembre 2024 inclus, les mensualités étant exigibles le 10 de chaque mois. Il en résulte qu’elle a payé 255,54 x 117 = 29 898,18 euros. La banque doit donc être condamnée à rembourser cette somme à Mme [J], majorée des mensualités payées ultérieurement, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
Elle emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Mme [J] reproche à la banque d’avoir commis une faute en finançant un contrat nul. La banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande, et il doit être constaté que le premier juge a relevé que la marque des matériels vendus figurait et que ne manquait que le modèle, ce que la banque n’était pas en mesure de déceler, n’ayant pas à rentrer dans le détail de la description. De même si elle n’a pas contesté les causes de nullité retenues par le premier juge, il convient de rappeler que les mentions du prix unitaire, du coût de la main d''uvre ou encore du taux horaire n’étaient pas exigées par la Cour de cassation à peine de nullité de ces contrats et qu’il ne saurait donc être considéré que la banque a commis une faute en ne signalant pas ces points à Mme [J].
S’agissant du délai en revanche, la banque elle-même ne produit pas le bon de commande complet mais seulement la copie de son recto tout comme Mme [J], lequel verso ne mentionne aucun délai. Or l’absence totale de délai ne pouvait lui échapper et elle a donc commis une faute en ne détectant pas cette omission.
Mme [J] reproche également à la banque d’avoir débloqué les fonds alors que l’installation n’était pas terminée, sans avoir vérifié la vraisemblance de l’attestation de fin de travaux en l’absence d’autorisation de la mairie sur la déclaration de travaux qui n’avait même pas été sollicitée. Elle souligne que le déblocage est intervenu avant la complète exécution, impossible au regard de l’opposition de la mairie.
Le vendeur s’était obligé à installer les panneaux et le ballon, à réaliser les formalités administratives et la mise en service, à obtenir l’autorisation du consuel et assurer le tirage des câbles entre le compteur et l’onduleur.
Mme [J] qui ne pouvait ignorer que l’installation n’était pas terminée, le ballon n’ayant pas été installé, a cependant signé le 12 décembre 2013 une attestation de fin de travaux reconnaissant qu’ils étaient terminés ce qui n’était manifestement pas le cas et qu’ils étaient conformes au devis. Même sans être une spécialiste, elle ne pouvait pas ignorer que le ballon n’avait pas été posé et a pourtant expressément demandé à la banque de payer la totalité de la somme au vendeur. Elle a ensuite manifestement indiqué à son assureur recours que la banque avait débloqué les fonds alors qu’elle n’avait pas donné son autorisation, ce qui est clairement faux.
La démarche en mairie a été faite le 20 novembre 2013 mais n’a été déposée à la mairie que le jour de l’installation seulement. Le 16 janvier 2014, la direction régionales des affaires culturelles d’Ile-de-France a donné un avis défavorable et le même jour le mairie de la commune de [Localité 8] a fait opposition à la déclaration de travaux et a indiqué que les panneaux devaient être implantés sans être visibles du domaine public. Ils étaient toutefois déjà installés.
La banque a débloqué les fonds à la demande de Mme [J] mais il est patent que celle-ci ignorait que la mairie allait s’opposer à l’installation et que la demande datait du jour de l’installation. Toutefois comme l’a relevé le premier juge, la banque n’a pas vérifié ce point et si la plupart du temps ce déblocage des fonds anticipé ne cause aucun préjudice, il est patent que pour Mme [J], le préjudice est réel dès lors que la mairie s’est finalement opposée à cette pose et que la pose des panneaux est donc contraire à la réglementation d’urbanisme.
Elle a donc commis une faute qui doit conduire à la priver de sa créance de restitution d’autant que Mme [J] ne va pas pouvoir conserver ces panneaux et que le vendeur est radié et a manifestement disparu. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 400 euros sous déduction des échéances payées de 10 988,22 euros à juillet 2018 inclus et des mensualités acquittés postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Cette privation doit cependant être limitée à la valeur des panneaux, soit ainsi qu’il résulte de l’accord passé avec la société Soleco terre 21 400 – 3 500 = 17 900 euros, l’absence de pose du ballon ne pouvant avoir échappé à Mme [J] et la banque ne pouvant en aucun cas déterminer que ledit ballon n’avait pas été posé quand Mme [J] lui affirmait le contraire. La banque étant privée de sa créance de restitution à hauteur de cette somme, Mme [J] devra lui rembourser la différence soit 3 500 euros.
Ces sommes doivent porter intérêts à compter du 13 juin 2016 et il y a lieu en application de l’article 1343-2, anciennement 1154 du code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de cette date.
Si Mme [J] démontre une opposition de la mairie, elle ne justifie pas pour autant que celle-ci lui ait formellement demandé de déposer les panneaux qui sont en place depuis plus de 11 ans désormais. Elle n’a pas non plus procédé au démontage. Il ne saurait lui être accordé plus que ce que le premier juge a arbitré dans le jugement pour procéder à cette dépose qui est déjà supérieur à ce qu’avait estimé l’expert et a été justement apprécié. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de ce chef à l’encontre de la banque et cette dernière doit être condamnée à lui payer la somme de 5 500 euros in solidum avec la société Soleco terre.
Le comportement de Mme [J] doit conduire à rejeter sa demande d’indemnisation de son préjudice moral par la banque, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande formée à l’encontre de la banque. Il doit aussi être confirmé en ce qu’il a considéré que Mme [J] ne démontrait pas avoir subi un préjudice d’agrément, les panneaux ayant été posés à sa demande et avec son accord.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels qui n’est pas motivée est au surplus sans objet dès lors que le contrat a été annulé si bien que les intérêts ne sont pas dus le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société Soleco terre et de la banque mais pas en ce qu’il a prévu que les frais d’expertise seraient inclus dans ces dépens en ce qui concerne la banque laquelle n’a pas été mise en la cause par Mme [J] dans le cadre de la procédure de référé. Il sera donc précisé que le coût de cette expertise sera à la seule charge de la société Soleco terre, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
La banque qui succombe sur la privation de sa créance de restitution doit supporter le coût des dépens d’appel. Il apparaît équitable de lui faire supporter au regard de l’attitude de Mme [J] les frais irrépétibles d’appel de cette dernière dans la limite de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de privation de la créance de restitution de la banque et dit que le préjudice de Mme [J] concernant le crédit n’était pas certain, en ce qu’il a condamné Mme [D] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 400 euros sous déduction des échéances payées de 10 988,22 euros à juillet 2018 inclus et des mensualités acquittées postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, rejeté la demande de condamnation de la banque à payer les frais de dépose des panneaux et en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la faute de la banque doit la priver de sa créance de restitution à hauteur de la somme de 17 900 euros ;
Condamne Mme [D] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea la somme de 3 500 euros au titre de la part de sa créance de restitution dont elle n’est pas privée ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea à rembourser à Mme [D] [J] la somme de 29 898,18 euros représentant les mensualités versées jusqu’au mois de septembre 2024 inclus, majorée des mensualités du crédit versées après cette date ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea à payer à Mme [D] [J] la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice matériel et dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec celle prononcée à l’encontre de la société Soleco terre sur ce point ;
Dit que ces sommes portent intérêts à compter du 13 juin 2016 et ordonne en application de l’article 1343-2, anciennement 1154 du code civil la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de cette date ;
Dit que les dépens de première instance mis à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea ne comprennent pas les frais d’expertise ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea à payer à Mme [D] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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