Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 févr. 2025, n° 21/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 21
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à
— Me Bourion,
le 04.03.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Cross,
— Me Wong Yen,
— Curateur,
le 04.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 février 2025
RG 21/00087 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 28/add, rg n° 02/49 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 14 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 novembre 2021 ;
Appelante :
Mme [AT] [NF] veuve [D], née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 19], de nationalité française, retraitée, [Adresse 18], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2020/003467 du 7 décembre 2020 ;
Représentée par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [VM] [I] [ZL] veuve [J], demeurant à [Adresse 34] ;
Mme [S] [J], demeurant à [Adresse 34] ;
Représentées par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [W] [XG] épouse [IG], née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 19], de nationalité française, [Adresse 14] ;
Mme [MI] [SH] épouse [ST], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] ;
Mme [W] [E] épouse [Y], née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] ;
M. [KA] [ON], né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 37], de nationalité française, [Adresse 15] [Localité 26] ;
Souche [JD] [AN] [PW] dit [E], dit encore [Adresse 35] [DH] ou [JD] a [R]) ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 31], pour représenter les ayants droit de [M] [DT] ;
Ayant conclu ;
Mme [UB] [MU] veuve [D], née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 28], de nationalité drançaise, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparante, assignée à personne le 16 juin 2023 ;
M. [YO] [XG], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant, assigné à domicile le 16 juin 2023 ;
Mme [U] [TE] [L] épouse [UM], née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
Non comparante, assignée à personne le 16 juin 2023 ;
Mme [K] [TE] [L], [Adresse 16] ;
Non comparante, assignée à personne le 16 juin 2023 ;
M. [NR] [L], demeurant à [Localité 22] ;
Non comparant, assigné à personne le 16 juin 2023 ;
Mme [N] [WV] [CW] épouse [SH], [Adresse 17] ;
Non comparante, assignation déposée en l’étude LEHARTEL le 16 juin 2023 ;
M. [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (Raiatea), de nationalité française, demeurant [Adresse 39] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 décembre 2022 ;
M. [HV] [G] [OC], né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 décembre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme SZKLARZ,conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne le partage de la terre [GM], sise à [Localité 32], île de [Localité 26] revendiquée et attribuée à [FB] a [PW] selon le certificat de propriété délivré le 20 juillet 1911.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2002, Mme [UB] a [MU] épouse [EE] saisissait le tribunal aux fins de voir ordonner le partage de la terre [GM], sise à Parea (Huahine) en 3 lots d’égale valeur :
— 1 lot de 1/3 à attribuer aux ayants droit de [XS] a [PW],
— 1 lot de 1/3 à attribuer aux ayants droit de [EP] a [PW] dit [E],
— 1 lot de 1/3 à attribuer aux ayants droit de [IS] a [PW] dite [AV].
Au soutien de ses prétentions, Mme [UB] a [MU] exposait que la terre [GM] a été reconnue propriété de [FB] a [PW] le 20 juillet 1911, transcrit à la conservation des hypothèques le 25 octobre 1911 ; que [FB] a [PW] est décédée sans postérité le [Date décès 10] 1918 à [Localité 26] et qu’en conséquence, ceux sont son frère [EP] a [PW] dit [E] et ses s’urs [IS] a [PW] dite [AV] et [XS] a [PW] qui lui ont succédé. Elle indiquait descendre en ligne directe de [XS] a [PW] dite aussi [GY] a [PW] pour être sa petite fille.
M. [HJ] [J] indiquait venir aux droits d'[O] [J] qui a acquis les droits de [RK] a [LX] le 1er février 1922 ; il soutenait que la requête en partage est irrecevable aux motifs que tous les ayants droits d'[O] [J], propriétaire par titre, ne sont pas mis en cause et au motif que la requérante ne justifie pas de ses droits sur la terre. Il demandait reconventionnellement l’expulsion de la requérante et la condamnation de celle-ci a des dommages et intérêts.
Mme [UB] [V] contestait alors que [RK] a [LX] ait possédé des droits sur la terre et qu’en conséquence elle ait pu valablement les céder à [O] [J]. Elle demandait que le tribunal ordonne une expertise généalogique aux fins d’établir les descendants de [XS] a [PW] dite aussi [GY] a [PW].
Par jugement du 29 novembre 2006, le tribunal ordonnait une expertise généalogique confiée à un expert généalogiste près la cour d’appel de Papeete avec pour mission de dire qui sont les héritiers de [FB] a [PW] qui a revendiqué la terre [GM], établir la généalogie des souches intéressées au partage afin de déterminer les droits successoraux dans chacune des souches et dresser un rapport de ces opérations en vue d’homologation.
L’expert [X] a déposé son rapport le 30 novembre 2009.
Madame [AT] [NF] veuve [D] et Monsieur [HV] [G] [OC] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité ayants droit de [AV] a [ZA] alias [AV] a [PW] dite aussi [IS].
Ils demandaient au tribunal de prononcer la nullité absolue de l’acte de vente du 25 janvier 1922 transcrit le 1er février 1922 Vol. 202 n°14, par lequel [TP] a [OZ] alias [JO] a vendu à M. [O] [J] tous ses droits dans la terre [GM]. Ils soutenaient que cet acte de vente est nul et de nul effet pour avoir été pris en totale violation des lois codifiées des Iles sous-le-Vent, plus précisément de son article 1 du Chapitre «Contrats de terre» qui dit dans son paragraphe 5 que tout contrat de terre qui ne sera pas établi devant l’administrateur de l’archipel et revêtu de son approbation sera nul.».
M. [HJ] [J] soutenait que l’acte conclu entre Mme [TP] a [OZ] alias [JO] et M. [O] [J] est parfaitement valable ; qu’il révèle la comparution effective du délégué de l’Administrateur et son approbation puisque d’une part, il y est clairement mentionné qu’il « est passé conformément aux prescriptions des lois codifiées des îles-sous-le-vent en présence du délégué de l’administrateur (…) » et, d’autre part, que la mention «signé» y est formellement inscrite.
Madame [U] [TE] [L] épouse [UM], Madame [K] [L], Monsieur [NR] [L] sont également intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de [XS] [PW] dite [GY] [XS] a [DH]. Monsieur [KA] [ON], Madame [MI] [SH] épouse [ST], Madame [W] [E] épouse [Y], Madame [W] [XG] épouse [IG] sont également intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de [JD] [AN] [PW] dit [E], dit encore [JD] [DH] ou [JD] a [R].
Ils indiquaient ne pas s’opposer à la demande de partage de la terre formée par Mme [UB] a [MU] épouse [EE] et demandaient que M. [HJ] [J] soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Enfin, Madame [B] [VM] [ZL] Veuve [J] et Madame [P] [J] sont intervenus volontairement à l’instance aux droits de [HJ] [J] décédé le [Date décès 12] 2019.
Par jugement n° RG 02/00049, minute 28 ADD-TER, en date du 14 mai 2020, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions en première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a dit en sa motivation que Mme [AT] [NF] veuve [D] dont l’aïeule a vendu ses droits indivis, est irrecevable en son intervention volontaire, faute de qualité pour agir. Au dispositif, le tribunal a notamment :
— Reçu M. [KA] [ON], et Mesdames [MI] [SH] épouse [ST]. [W] [E] épouse [Y] et [W] [XG] épouse [IG] en leur intervention volontaire ;
— Reçu [HV] [G] [OC] en son intervention volontaire ;
— Reçu Mme [B] [VM] [ZL] veuve [J] et Mme [P] [J] en leur intervention volontaire ;
— Reçu [U] [TE] [L] épouse [UM], [K] [TE] [L] et [NR] [L] [L] en leur intervention volontaire ;
— Ordonné le partage en 3 lots d’égale valeur à revenir à :
'
1 lot de 1/3 aux ayants droit de [JD] [AN] [A] [R] a [PW] dit [E] (dit [JD] a [DH] ou [JD] a [R]) né vers 1852 ou 1857 à [Localité 21] et décédé à [Localité 26] le [Date décès 11] 1919 ;
'
1 lot de 1/3 aux ayants droit de [AV] a [ZA] dite [AV] a [PW] dite aussi [IS], née vers 1865 à [Localité 21] et décédée à une date inconnue ;
'1 lot de 1/3 aux ayants droit de [GY] [XS] a [DH], née vers 1850 à [Localité 21] et décédée à [Localité 26] le [Date décès 2] 1903 ;
Avant-dire droit :
— Ordonné une mission d’expertise qui sera confiée à M. [H] expert géomètre près la cour d’appel de Papeete avec mission principale de constituer les lots et de déterminer si l’on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l’attribution préférentielle d’un lot à l’une des parties ;
— Dit que :
'
[KA] [ON], et [MI] [SH] épouse [ST]. [W] [E] épouse [Y] et [W] [XG] épouse [IG] pour 100 000 XPF :
'[UB] a [MU], [U] [TE] [L] épouse [UM], [K] [TE] [L] et [NR] [L] [L] pour 100 000 XPF ;
'[HV] [G] [OC] pour 50 000 XPF ;
'[B] [VM] [ZL] veuve [J] et [P] [J] pour 50 000 XPF ;
devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, immeuble UUPA, à Papeete dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en tout cas avant le 30 juin 2020 la somme de 300 000 XPF destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier Payeur Général ,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2020 à 9h00 à [Localité 26].
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que Madame [AT] [NF] veuve [D] ne pouvait exciper du non-respect de l’article 37 des lois codifiées des Iles sous le vent et de la nullité de l’acte du 25 janvier 1922, qui au surplus serait couverte par la prescription, plus de 90 ans après la passation de l’acte, dès lors qu’il résulte de la transcription de cet acte que «Le présent acte est passé conformément aux prescriptions des lois codifiées des Iles sous le Vent en présence du délégué de l’administrateur, à [Localité 20], le 25 janvier 1922».
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme ,[AT], [NF] ,veuve, [D], représentée, par Me [UY] [C], a interjeté appel du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 02/00049, minute 28 ADD-TER, en date du 14 mai 2020.
Elle demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de Mme [AT] [NF] veuve [D] recevable ;
— Infirmer le jugement no 28 ADD-TER du 14 mai 2020 de la section détachée de Raiatea du tribunal foncier de la Polynésie française, en ce qu’il a décidé que Mme [AT] [NF] veuve [D] dont l’aïeule a vendu ses droits indivis, était irrecevable en son intervention volontaire, faute de qualité à agir ;
Statuant à nouveau,
— Dire que Mme [AT] [NF] veuve [D] est parfaitement recevable en son intervention volontaire et qu’elle a qualité à agir comme ayant droit de [AV] a [ZA] alias [AV] [T] dite aussi [IS] dans la présente instance de partage de la terre [GM], sise à [Localité 25] ([Localité 26]), revendiquée par [FB] a [PW], décédé sans postérité ;
— Prononcer la nullité absolue de l’acte de vente du 25 janvier 1922 transcrit le 1er février 1922 Vol. 202 n°14, par lequel [TP] a [OZ] alias [JO], assisté de son mari et avec l’autorisation de celui-ci, va vendre à M. [O] [J] tous ses droits dans la terre [GM] ;
— Dire que cette demande de nullité de l’acte de vente du 25 janvier 1922 s’inscrit dans une action en revendication de propriété, laquelle n’est pas susceptible de prescription extinctive ;
En conséquence,
— Dire que les ayants droit de M. [O] [J] dont M. [HJ] [J] décédé en cours d’instance le [Date décès 12] 2019, et aujourd’hui Mme [VM] [I] [ZL] veuve [J] et Mme [P] [J], intervenantes volontaires aux droits de M. [HJ] [J], ne disposent d’aucun droit de propriété dans la terre [Localité 38] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Par assignation en date du 13 décembre 2022, le curateur aux biens et successions vacants a été assigné pour représenter les ayants droit de [M] [DT].
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 4 décembre 2023, le curateur aux biens et successions vacants a exposé ses recherches et a demandé à être mis hors de cause.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [VM] [J] et Mme [S] [J] (les consorts [J]), représentées par Me Dominique BOURION, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 14 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
— Condamner l’appelante à payer aux concluants la somme de 300 000 X PF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat soussigné.
La cour constate que bien que n’interjetant pas appel incident et demandant à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, les consorts [J] soutiennent que la souche [GY] [XS] a [DH] n’existe pas et ne vient donc pas au partage et que celui-ci doit intervenir en deux lots d’égale valeur, et non en trois, à revenir à :
— [JD] a [PW],
— [AV] a [ZA] A [PW] dit [IS], dont leur auteur [HJ] [J] venant aux droits d'[O] [J].
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [KA] [ON], Mme [MI] [SH] épouse [ST] et Mme [W] [E] épouse [Y] (souche [JD] [AN] [PW] dit [E], dit encore [JD] [DH] ou [JD] a [R]), représentés par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demandent à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur le litige entre les ayants droit de M. [O] [J] et Mme [AT] veuve [D] qui ne concerne que la souche [IS] [PW] dite [AV] ;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a notamment :
'
Reçu M. [KA] [ON], et Mesdames [MI] [SH] épouse [ST], [W] [E] épouse [Y] et [W] [XG] épouse [IG] en leur intervention volontaire ;
' Reçu [HV] [G] [OC] en son intervention volontaire ;
'Reçu [U] [YD] [L] épouse [UM], [K] [TE] [L] et [NR] [L] [L] en leur intervention volontaire ;
'Ordonné le partage en 3 lots d’égale valeur à revenir à :
1 lot de 1/3 aux ayants droit de [JD] [AN] [A] [R] a [PW] dit [E] (dit [JD] a [DH] ou [JD] a [R]) né vers 1852 ou 1857 à [Localité 21] et décédé à [Localité 26] le [Date décès 11] 1919 ;
1 lot de 1/3 aux ayants droit de [AV] a [ZA] dite [AV] a [PW] dite aussi [IS], née vers 1865 à [Localité 21] et décédée à une date inconnue ;
1 lot de 1/3 aux ayants droit de [GY] [XS] a [DH], née vers 1850 à [Localité 21] et décédée à [Localité 26] le [Date décès 2] 1903 ;
Avant dire droit :
Ordonné une mission d’expertise qui sera confiée à M. [H], expert géomètre.
Mettre les dépens à la chjarge de la partie perdante.
Après injonction à tous de conclure récapitulativement pour le 25 octobre 2024, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 8 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 novembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
La cour rappelle que le tribunal a été saisi par Mme [UB] a [MU] épouse [EE] d’une action en partage de la terre [GM], sises à Parea (Huahine) en 3 lots d’égale valeur :
— 1 lot de 1/3 à attribuer aux ayants droit de [XS] a [PW],
— 1 lot de 1/3 à attribuer aux ayants droit de [EP] a [PW] dit [E],
— 1 lot de 1/3 à attribuer aux ayants droit de [IS] a [PW] dite [AV].
Les références cadastrales de la terre [GM] ne sont pas produites devant la cour et le tribunal n’y a pas fait référence.
Sur la recevabilité de l’action en revendication de propriété de Madame [AT] [NF] veuve [D] :
Devant la cour, Mme [AT] [NF] veuve [D] affirme agir en revendication de propriété de la terre [GM].
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
En l’espèce, Madame [AT] [NF] veuve [D] revendique des droits de propriété indivis sur la terre [Localité 38] pour venir aux droits de [TP] a [OZ] alias [JO], elle-même aux droits de [FB] a [PW], revendiquant de la terre [Localité 38]. Elle a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de propriété, la preuve de ses droits indivis sur la terre [GM] lui appartenant.
Sur l’origine de propriété de la terre [GM], sises à [Localité 32] ([Localité 26]) :
Devant la cour comme devant le tribunal, les parties s’accordent pour dire que la terre [GM] sise à HUAHINE district de TEFARERII (PAREA) a été attribuée à [FB] a [PW] selon le certificat de propriété délivré audit [FB] a TEUAI le 20 juillet 1911.
Ce point est acquis aux débats.
Sur la dévolution des droits de [FB] a [PW] :
Il résulte de l’expertise judiciaire en généalogie déposée par M. [X] le 30 novembre 2009 que [FB] a [PW], né vers 1847 à [Localité 21] est décédé sans postérité le [Date décès 10] 1918 à [Localité 26] en laissant pour lui succéder sa fratrie, à savoir :
1° – [JD] [AN] [A] [R] a [PW] dit [E] (dit [JD] a [DH] ou [JD] a [R]) né vers 1852 ou 1857 à [Localité 21] et décédé à [Localité 26] le [Date décès 11] 1919,
2° – [AV] a [ZA] dite [AV] a [PW] dite aussi [IS], née vers 1865 à [Localité 21] et décédée à une date inconnue,
3° – [GY] [XS] a [DH], née vers 1850 à [Localité 21] et décédée à [Localité 26] le [Date décès 2] 1903.
Par ailleurs, s’appuyant sur les travaux de l’expert, le premier juge a retenu que les trois souches issues de [FB] a [Localité 36], étaient toutes représentées à l’instance en partage par souche :
Monsieur [KA] [ON], et Mesdames [MI] [SH] épouse [ST], [W] [E] épouse [Y] et [W] [XG] épouse [IG] aux droits de la souche [JD] [AN] [A] [R] a [PW] dit [E] né vers 1852 ou 1857 à [Localité 21] et décédé à [Localité 26] le [Date décès 11] 1919,
[O] [J] et Monsieur [HV] [G] [OC] aux droits de la souche [AV] a [ZA] dite [AV] a [PW] dite aussi [IS] née vers 1865 à [Localité 21] et décédée à une date inconnue,
[UB] a [MU], Mesdames [U] [TE] [L] épouse [UM] et [K] [TE] [L] ainsi que Monsieur [NR] [L] [L] aux droits de la souche [GY] [XS] a [DH], née vers 1850 à [Localité 21] et décédée à [Localité 26] le [Date décès 2] 1903.
Toutes les souches issues de [FB] a [PW] étant représentées et [UB] a [MU] ayant justifié de sa qualité de propriétaire indivis pour venir aux droits de la souche [GY] [XS] a [DH], c’est à raison que le tribunal a retenu la recevabilité de l’action en partage.
Si devant la cour les consorts [J] contestent cette généalogie, ils ne demandent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le partage de la terre [GM] en 3 lots d’égale valeur. De plus, ils se contentent d’affirmer que [GY] [XS] a [DH] n’existe pas sans critiquer avec précision en quoi l’expert généalogiste aurait procédé à une mauvaise analyse alors que celui-ci s’est fondé sur les actes d’état civil recueillis ainsi que les déclarations de succession qu’il a pu retrouver, ce qui lui a permis de retenir que [GY] [XS] a [DH], née vers 1850 à [Localité 21] et décédée à [Localité 26] le [Date décès 2] 1903 était la s’ur du revendiquant [FB] a [PW], et disposait dans sa succession des mêmes droits que [JD] [AN] [A] [R] a [PW] dit [E] et que [AV] a [ZA] dite [AV] a [PW] dite aussi [IS].
En conséquence, la cour dit que c’est à raison que le premier juge a ordonné le partage de la terre [GM], sises à [Localité 32] ([Localité 26]) en trois lots d’égale valeur à revenir à :
> 1 lot de 1/3 aux ayants droit de [JD] [AN] [A] [R] a [PW] dit [E] (dit [JD] a [DH] ou [JD] a [R]) né vers 1852 ou 1857 à [Localité 21] et décédé à [Localité 26] le [Date décès 11] 1919 ;
> 1 lot de 1/3 aux ayants droit de [AV] a [ZA] dite [AV] a [PW] dite aussi [IS], née vers 1865 à [Localité 21] et décédée à une date inconnue ;
> 1 lot de 1/3 aux ayants droit de [GY] [XS] a [DH], née vers 1850 à [Localité 21] et décédée à [Localité 26] le [Date décès 2] 1903.
Sur l’action en nullité de l’acte de vente en date du 25 janvier 1922, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 29] le 1er février 1922 Vol. 202 N° 14 :
Les consorts [J] et Mme [AT] [NF] veuve [D] s’opposent quant à la dévolution des droits au sein de la souche [AV] a [ZA] dite [AV] a [PW] dite aussi [IS] née vers 1865 à [Localité 21] et décédée à une date inconnue ; les consorts [J] affirmant venir aux droits de [TP] a [OZ] alias [JO], elle-même aux droits de [AV] a [ZA], selon acte de vente en date du 25 janvier 1922, et Mme [AT] [NF] veuve [D], descendante de [TP] a [OZ] alias [JO] recherchant la nullité de cette vente pour défaut d’autorisation de l’administrateur des Iles sous le Vent.
Par acte de vente du 25 janvier 1922, transcrit le 1er février 1922 Vol. 202 N° 14. [TP] a [OZ] alias [TP] a [JO], autorisée et assistée de son époux [RW] a [WJ] a cédé à M. [O] [J] plusieurs parcelles de terres dont la terre [GM]. Il est précisé à l’acte que le prix en a été payé et que la venderesse en donne quittance.
L’acte mentionne que «Le présent acte est passé conformément aux prescriptions des lois codifiées des Iles sous le Vent en présence du délégué de l’administrateur, à [Localité 20], le 25 janvier 1922».
Pour avoir démontré sur la base de l’expertise généalogique judiciaire venir aux droits de [TP] a [OZ] alias [JO] (souche E3), Mme [AT] [NF] veuve [D] est recevable à agir en contestation du titre des consorts [J], acquéreur des droits de [TP] a [OZ] alias [JO], son auteur.
Mme [AT] [NF] épouse [D] soutient que l’acte de vente du 25 janvier 1922 est nul et de nul effet pour avoir été pris en totale violation des lois codifiées des Iles-sous-le-Vent, plus précisément de son article 1 du Chapitre «Contrats de terre» qui dispose dans son § 5 que : «tout contrat de terre qui ne sera pas établi devant l’administrateur de l 'archipel et revêtu de son approbation sera nul.» ; que l’acte de vente du 25 janvier 1922 ne révélait pas la comparution effective de l’Administrateur et de son approbation et qu’il était seulement mentionné dans ledit acte qu’il a été fait en présence du délégué de l’Administrateur, lequel n’a fait que légaliser les signatures des contractants ; que, en l’absence d’autorisation administrative, l’opération de transfert de droits de propriété immobiliers ne peut être réalisée effectivement tant que l’acte n’a pas été régularisé. Au soutien de ses affirmations, elle verse aux débats un jugement du 23 mars 1926 qui annule trois actes de vente de terres, sises à Maeva (Huahine), dont l’acquéreur était M. [O] [J], l’auteur des consorts [J], et un arrêt du 13 août 1927 du Tribunal Supérieur d’Appel de Papeete qui confirme le jugement du 23 mars 1926 en retenant que les lois codifiées des Iles-sous-le-Vent frappent de nullité toute vente d’un immeuble situé dans l’archipel des Iles-sous-le-Vent, passé par un indigène, dès que le contrat n’a pas été établi devant l’administrateur et revêtu de son approbation, en faisant référence à un arrêt de la Cour de cassation Requêtes du 20 avril 1922.
Mme [AT] [NF] veuve [D] soutient que le premier juge ne pouvait pas la dire irrecevable en son intervention volontaire, faute de qualité à agir, en retenant que la seule mention par le conservateur de la légalisation de la signature de l’administrateur au 1er février 1922, suffisait à démontrer que les lois codifiées des Iles-sous-le-Vent avaient été respectées alors que ledit acte a été fait en présence, non de l’Administrateur, mais du Délégué de l’Administrateur, et sans mention de l’autorisation de l’Administrateur.
Mme [AT] [NF] épouse [D] précise que le jugement du 23 mars 1926 du Tribunal de première instance de Papeete, confirmé par le Tribunal Supérieur d’Appel de Papeete porte sur des actes de vente, en tous points identiques à celui du 25 janvier 1922, qu’il annule pour violation des lois codifiées des Iles-sous-le-Vent :
«Attendu que si l’on examine l’intention qui a inspiré le législateur des Lois Codifiées, on doit reconnaître que c’est un motif de protection : le législateur a voulu protéger l’indigène des Iles-sous-le-Vent contre l’appât du lucre qui peut le pousser à se dépouiller de ses terres au profit de spéculateurs sans scrupules, indigènes ou européens, quelquefois pour des prix dérisoires ; que les Lois Codifiées ont exigé que l’Administrateur de l’Archipel comparût dans l’acte et l’approuvât, de façon à éclairer l’indigène sur son aveuglement et sur sa naïveté, et sur la gravité d’une aliénation ; que l’on peut dire que l’indigène de l’archipel est une sorte de mineur, d’incapable, à qui les Lois Codifiées imposent l’assistance d’un tuteur, pour le conseiller, le guider et le défendre ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun des trois actes de vente ci-dessus mentionnés ne révèle la comparution effective de l’Administrateur et de son approbation ; qu’il est seulement mentionné dans les deux actes du onze juillet mil neuf cent dix-sept qu’ils ont été faits en présence du délégué de l’Administrateur ; ……………. ;
Que l’acte du deux juillet mil neuf cent dix-sept porte bien que les signatures des contractants ont été légalisées en présence du délégué de l 'administrateur, mais que cette légalisation ne peut équivaloir à une approbation et à une comparution dans l’acte».
Mme [AT] [NF] épouse [D] conteste par ailleurs que le tribunal ait retenu que la nullité de l’acte serait, au surplus, couverte par la prescription, plus de 90 ans après la passation de l’acte. Elle affirme que, au contraire, sa demande tendant à voir prononcer la nullité absolue de l’acte du 25 janvier 1922 transcrit le 1er février 1922 Vol. 202 N° 14, s’inscrit dans une action en revendication de propriété, laquelle n’est pas susceptible de prescription extinctive.
Les consorts [J] demandent que cette demande de Mme [AT] [NF] épouse [D] soit rejetée purement et simplement, la présence et la signature du délégué de l’Administrateur étant parfaitement suffisante et conforme au respect des Lois codifiées des Iles sous le Vent.
Il est constant qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, le vice du contrat devant exister dès sa conclusion.
Ainsi, la nullité du contrat, qu’elle soit relative ou absolue, est la sanction judiciaire d’un manquement à l’une des conditions de validité du contrat. Le contrat annulé par le juge est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
La nullité absolue, qui vise la protection d’un intérêt général, peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public, notamment lorsque le contrat a un contenu illicite ou immoral ou lorsque l’une des conditions de forme d’un contrat solennel fait défaut. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
La nullité relative, qui vise la protection d’un intérêt privé, ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger lorsque, notamment, un vice du consentement ou un défaut de capacité du contractant doit être sanctionné.
Ainsi, seule la personne protégée par la loi violée peut agir en justice au titre de la nullité relative. Elle peut être couverte par la confirmation ; l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Aux termes des dispositions de l’article 37 des Lois codifiées de l’archipel des îles sous le vent (texte de l’arrêté du 4 juillet 1917, publié au Journal officiel des établissements français de l’Océanie le 15 juillet 1917, demeuré en vigueur jusqu’au 5 avril 1945), tout contrat, public ou sous seings privés, de location ou de vente de terres, qui ne sera pas établi devant l’administrateur ou son délégué et revêtu de son approbation, sera nul.
Ces dispositions étaient en vigueur en janvier 1922 au temps de la passation de l’acte par lequel [TP] a [OZ] alias [JO] a cédé ses droits sur la terre [GM] à M. [O] [J].
Si pendant longtemps, il a été retenu par la jurisprudence que l’absence d’autorisation ou d’approbation de l’Administrateur des colonies ou du Gouverneur constituait une cause de nullité absolue, cette obligation d’autorisation, pour disposer de sa propriété, doit nécessairement interroger aujourd’hui à l’aune des évolutions législatives et jurisprudentielles, tout particulièrement la décision en date du 9 avril 1996 du Conseil constitutionnel, statuant sur la constitutionnalité des dispositions de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, qui a considéré que les limitations directes apportées au droit de disposer, attribut essentiel du droit de propriété, revêtaient un caractère de gravité tel que l’atteinte au droit de propriété qui en résultait, dénaturait le sens et la portée de ce droit garanti par l’article 17 de la Déclaration de 1789. Il est par ailleurs indispensable de veiller à la sécurité juridique.
Les raisons de cette disposition sont complexes mais il est constant qu’il existait alors la volonté de protéger la propriété foncière des «indigènes» de l’appétit foncier des arrivants européens, les colons. Sans nier que cette disposition répondait aussi sans doute à un souci de contrôler l’évolution de la propriété indigène, la cour retient qu’en 2025, il ne peut qu’être considéré qu’il s’agissait là de mettre en 'uvre un ordre public de protection visant à la protection des intérêts privés des «indigènes». Il en résulte que l’absence d’approbation par l’Administrateur des Colonies d’un contrat de location ou de vente de terres ne peut être considérée que comme une cause de nullité relative, qui ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, à savoir «l’indigène», qui aurait alors disposé de son droit de propriété sans la protection que l’Administrateur aurait pu lui apporter si son autorisation avait été recherchée comme la loi l’exigeait.
En l’espèce, Mme [AT] [NF] veuve [D] vient aux droits de [TP] a [OZ] alias [JO], qui était incontestablement de statut indigène en 1922 lors de la vente de ses terres à [O] [J], et devait donc bénéficier de la protection de l’administrateur qui devait donner son approbation à la vente.
Pour venir aux droits de [TP] a [OZ] alias [JO], venderesse à l’acte de vente du 25 janvier 1922, transcrit le 1er février 1922, la Cour dit que Mme [AT] [NF] épouse [D] a qualité et intérêt à agir en nullité de l’acte de vente dont les consorts [J] tiennent leurs droits sur la terre [GM].
Si le code civil en sa dernière version dispose que le délai de prescription de l’action en nullité, relative ou absolue, est fixé à 5 ans à compter de la conclusion du contrat ou à compter de la découverte du vice qui l’affecte, les textes réformant les conditions de la prescription n’ont pas été rendus applicables en Polynésie française.
Ainsi, en application de l’article 2262 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Si l’action en revendication de propriété est imprescriptible, il n’en est pas de même de l’action en nullité de vente qui se prescrit par trente ans et ces deux actions ne peuvent pas se confondre.
En l’espèce, l’acte de mutation immobilière en date du 25 janvier 1922, dont il est recherché la nullité, a été transcrit le 1er février 1922. Il s’en déduit que la prescription de l’action en nullité de cet acte était acquise en février 1952.
Cependant, la prescription d’une action en nullité n’éteint pas le droit d’opposer celle-ci comme défense à une action principale. L’exception de nullité du fait de l’absence d’autorisation de l’Administrateur, soulevée en défense, reste possible si le contrat n’a pas été exécuté, l’exception de nullité,
qui présente un caractère perpétuel, ne pouvant être invoquée que pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique intentée après le délai de prescription de l’action en nullité, à un moment où on ne peut plus demander la nullité par voie d’action.
Ainsi, pour garantir la sécurité juridique, l’exception de nullité ne peut plus être invoquée dès lors que le contrat a été exécuté, ou commencé de l’être, quelle que soit la partie qui a exécuté le contrat ; la personne qui se prévaut de l’exception de nullité peut s’en trouver privée non seulement si elle a elle-même exécuté le contrat mais également si c’est son cocontractant qui a procédé à l’exécution.
Par ailleurs, la règle selon laquelle l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue.
En l’espèce, outre que le contrat de vente a été à tout le moins exécuté en partie, quittance du paiement du prix ayant été donnée à l’acte, Mme [AT] [NF] épouse [D] agit en nullité de l’acte et ne défend pas à une action des consorts [J] en exécution de l’acte à laquelle elle aurait pu éventuellement opposer l’exception de nullité de l’acte.
Ainsi, c’est à raison que, ayant constaté que l’acte avait été passé depuis presque 90 ans lorsque Mme [AT] [NF] épouse [D] a engagé son action en nullité de la vente, le premier juge n’a pas recherché plus avant si le fait que l’acte ait été passé en présence du délégué de l’administrateur pouvait s’analyser, ou pas, en une approbation de l’Administrateur.
En conséquence, la cour dit Mme [AT] [NF] épouse [D] sans droit ni titre sur la terre [Localité 38]. C’est à raison que le premier juge l’a dit irrecevable en son intervention volontaire à l’instance en partage de cette terre, pour être dénuée de droits indivis.
La Cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 02/00049, minute 28 ADD-TER, en date du 14 mai 2020, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [J] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour condamne Mme [AT] [NF] épouse [D] à leur payer la somme de 100 000 francs pacifiques à ce titre.
Mme [AT] [NF] épouse [D] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort;
DÉCLARE l’appel recevable ;
Statuant dans les limites de l’appel,
DIT Mme [AT] [NF] épouse [D] sans droit ni titre sur la terre [Localité 38], sise à [Localité 32], île de [Localité 26] ;
DIT Mme [AT] [NF] épouse [D] irrecevable en son intervention volontaire à l’instance en partage de la terre [Localité 38] sise à [Localité 32], île de [Localité 26], pour être dénuée de droits indivis ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea n° RG 02/00049, minute 28 ADD-TER, en date du 14 mai 2020, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [AT] [NF] épouse [D] à payer à Mme [VM] [J] et Mme [S] [J] la somme de 100 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [AT] [NF] épouse [D] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 29], le 27 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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