Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 nov. 2024, n° 24/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n°1017
N° RG 24/01071 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMTP
Recours c/ déci TJ Nîmes
24 novembre 2024
[G]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 19 juillet 2024 par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nice et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 08h40 concernant :
M. [I] [G]
né le 31 Décembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 29 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 novembre 2024 à 08h12, enregistrée sous le N°RG 24/5485 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 à 13h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 24 novembre 2024 à 08h40,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [G] le 25 Novembre 2024 à 10h57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [C], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [U] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [I] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [I] [G] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice en date du 19 juillet 2024 pour des faits de de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant cinq ans.
Par arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 8h40 à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [G] le 29 octobre 2024, confirmée en appel le 31 octobre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 23 novembre 2024 à 8 heures 12, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
L’ordonnance a été notifiée à M. [G] le même jour à 17 heures, et il en a interjeté appel le 24 novembre 2024 à 10 heures 27.
A l’audience, M. [G] :
Déclare qu’il est en France depuis 2005, qu’il est actuellement hébergé chez une copine de sa mère et sous contrôle judiciaire, et qu’il souhaite pouvoir se défendre dans le cadre de cette affaire où il est accusé à tort ;
Fait état de problèmes de santé ;
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Soutient qu’il doit être assigné à résidence afin de bénéficier de son droit à un procès équitable,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
M. [G] est dépourvu de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Le Consulat de Tunisie dont M. [G] se dit ressortissant a été saisi le 24 octobre 2024. Il a été auditionné le 13 novembre 2024. Le Préfet attend le retour de cette audition, et n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage n’est possible que dès lors que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé a été formellement établie. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En outre, les multiples délits pour lesquels il a déjà été condamné, et les faits pour lesquels il est mis en examen actuellement, établissent qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [G] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [G] :
M. [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, et s’oppose à un retour en Tunisie, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie d’aucune ressource, n’a pas de domicile stable en France, est défavorablement connu des services de police et est actuellement placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une instruction ouverte du chef de tentative de meurtre.
Outre qu’il a déjà soulevé ce moyen lors de la première prolongation de la mesure de rétention, et qu’il n’est donc plus recevable à le soulever à nouveau, comme l’a justement retenu la cour d’appel dans sa décision, il n’a pas interdiction de quitter le territoire national mais obligation d’informer le juge d’instruction en cas de déplacement au-delà des limites du territoire national métropolitain. La mise en 'uvre de la mesure d’éloignement n’est pas en contradiction avec ce contrôle judiciaire.
Enfin, aucune pièce n’est produite permettant d’établir que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 26 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [I] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [I] [G], pour notification par le CRA de Nîmes,
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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