Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 juin 2025, n° 23/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 14 novembre 2023, N° 22/01346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04241 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRDG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01346
Jugement du Président du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [R] [I] épouse [F]
née le 26 Juin 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me GOBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Etablissement Public [10] nouvellement [5]
établissement public Administratif, agissant pour l’UNEDIC- organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en application de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 3 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogé pour être rendue le 19 juin 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [I] épouse [F] exerce une activité salariée d’assistante maternelle.
Par courrier du 21 septembre 2020, réitéré le 23 octobre 2020, [10], désormais dénommé [5], a mis en demeure Mme [R] [I] épouse [F] de lui payer la somme de 5 759,54 euros, au titre de son allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) perçue au cours de la période d’octobre 2018 à mai 2020, dans le délai d’un mois, en raison d’un trop perçu, lié à la règle d’un non-cumul intégral des salaires et des allocations de chômage.
Par courrier du 02 février 2021, [10] a informé Mme [I] qu’à la suite de sa demande, l’instance paritaire lui avait accordé un effacement partiel de 1 500 euros portant sa dette à la somme de 4 259,54 euros, qu’elle était tenue de payer dans le délai d’un mois.
Des suites d’un défaut de paiement du 1er avril 2022 de l’échéancier amiable mis en place, [10] a, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 mai 2022, mis en demeure Mme [I] de lui payer la somme de 4 227,36 euros avant le 09 juin 2022, sous peine d’émettre à son encontre une contrainte.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 novembre 2022, [10] a notifié à Mme [I] une contrainte à hauteur de la somme de 4 193,48 euros en recouvrement de versements indus d’allocations retour à l’emploi sur la période du 21 octobre 2018 au 30 mai 2020.
Le 28 novembre 2022, Mme [I] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Suivant jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné Mme [I] à payer à [10] la somme de 4 183,44 euros ;
— autorisé Mme [I] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 174 euros, outre une 24ème mensualité devant apurer le solde de la dette, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15ème jour du mois suivant la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendrait exigible dans un délai de huit jours après mise en demeure restée infructueuse,
— condamné Mme [I] aux dépens, en ce compris le coût de la contrainte notifiée le 27 novembre 2022 ;
— débouté [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision était de plein droit exécutoire.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance d’incident du 08 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a :
— constaté le désistement de l’incident ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens d’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [R] [I] épouse [F] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— dire que les sommes réclamées par [10] antérieures au 17 novembre 2019 sont prescrites ;
— déclarer irrecevables les demandes de [10] ;
A titre principal,
— constater l’absence de fraude et de fausse déclaration de la part de Mme [I] ;
— dire que l’indu n’est ni caractérisé ni déterminé ;
— dire que Mme [I] n’est redevable d’aucune somme ;
— déclarer mal fondées les demandes, fins et prétentions de [10] ;
— débouter [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— accorder les plus larges délais de paiement à Mme [I] et uniquement sur les sommes postérieures au 17 novembre 2019 représentant la somme de 1 790,88 euros ;
En tout état de cause,
— condamner [10] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [10] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, [5] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [I] non fondé ;
— confirmer le jugement du 14 Novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur qui en a fait l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la prescription de l’action en remboursement de sommes trop versées
Mme [I] critique la décision du premier juge ayant considéré que l’action de [10] n’était pas prescrite.
Elle soutient, au visa de l’article L. 5422-5 du code du travail, que l’action de l’intimée en remboursement des allocations d’assurance indûment versées se prescrit par trois ans et non par dix ans en l’absence de fraude et de fausse déclaration de sa part, que l’établissement ne peut lui réclamer le paiement de sommes antérieures au 17 novembre 2019 et que sa demande est en conséquence limitée à la somme de 1 790,88 euros.
Elle précise n’avoir commis aucune fausse déclaration, dès lors qu’elle déclarait bien les heures d’activité pour tous les enfants gardés et le salaire perçu, conformément à l’ancien système déclaratif alors imposé par [9] et que, dans un souci de transparence et de clarification de sa situation administrative, elle transmettait spontanément à [9] ses bulletins de salaires, ce qui permettait à ce dernier d’exercer son contrôle avant le versement des allocations.
Elle ajoute que [9] avait nécessairement connaissance de la souscription d’un nouveau contrat de travail début 2018 pour un enfant supplémentaire d’une même fratrie, eu égard à l’augmentation du nombre d’heures mensuelles travaillées pour un même employeur (123 heures supplémentaires en février 2018, par rapport à janvier 2018) et aurait dû tirer les conséquences de cette augmentation, ayant tous les éléments en sa possession pour constater que les heures correspondaient à une activité reprise et non à une activité conservée.
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code de travail : « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 5422-20 du code du travail applicable au litige, les mesures d’application du régime d’assurance chômage font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés.
S’applique en l’espèce la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, prescrivant notamment que l’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un contrat écrit pour chaque enfant gardé et que l’employeur est tenu de délivrer mensuellement à son salarié un bulletin de paie, au titre de ses obligations administratives générales.
Il en résulte que Mme [I], qui ne justifie pas d’un contrat distinct pour le troisième enfant de la famille [O], était dans l’obligation de signer un nouveau contrat pour l’enfant supplémentaire, de le déclarer de manière indépendante auprès de [10], et ne pouvait en aucun cas le déclarer en seules heures supplémentaires dans ses déclarations d’activité.
C’est donc à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge, relevant d’une part la distorsion entre le nombre d’heures d’activité déclarées et les salaires déclarés et ceux justifiés au moyen de bulletins de salaire et d’autre part, l’omission de déclaration du contrat de travail du 1er janvier 2018 concernant l’enfant supplémentaire gardé dans la fratrie [O], a considéré que ces inexactitudes, constitutives d’une fausse déclaration, emportaient l’application d’une prescription décennale.
Le premier juge a également exactement précisé que la fausse déclaration ne supposait pas d’intention frauduleuse de la part de l’allocataire et aucune intention maligne ne lui est d’ailleurs reprochée, comme le précise l’intimée dans ses conclusions.
Mme [I] n’a tout simplement pas procédé à une déclaration correspondant à la réalité de la situation, ce qui a amené [9], après contrôle a posteriori, à régulariser le dossier de l’assistante maternelle.
Le premier indu réclamé datant d’octobre 2018, les dispositions du jugement ayant déclaré l’action de [9] non prescrite seront confirmées.
II- Sur la demande en remboursement du trop perçu
Au titre de l’article 27 §1er du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ».
L’article 1302 du code civil dispose en outre que 'tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'.
Mme [I] critique la décision du premier juge l’ayant condamnée à rembourser à [10] un indu de 4 183,44 euros.
Elle fait notamment valoir, au visa de l’article 1302 du code civil susvisé, qu’en l’espèce, l’indu n’est pas caractérisé, alors que le système déclaratif alors mis en place était défaillant, qu’elle a bien déclaré de bonne foi toutes les heures supplémentaires effectuées et qu’il y a une difficulté d’identification de Mme [P], employeur, sur la confirmation de la déclaration de novembre 2022.
Or, l’intimée justifie valablement que le trop perçu réclamé s’explique par le versement à Mme [I] d’allocations chômage d’aide au retour à l’emploi, fondé sur les déclarations d’activités inexactes de cette dernière; que [9] a versé des allocations, sur la base d’une activité qualifiée d''activité conservée’ et non d’une 'activité reprise’ que revêtait pourtant le prise en charge d’un enfant supplémentaire dans une même fratrie, alors que l’activité reprise, à déclarer dans les 72 heures, a un impact sur le calcul des droits aux allocations chômage, dès lors qu’elle se heurte au principe de non-cumul intégral des salaires perçus et des allocations chômage du fait de l’existence d’un plafond et que l’allocation chômage peut être diminuée ou supprimée en fonction du salaire perçu dans le cadre d’une reprise d’activité.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [I], [5] lui a versé des sommes en fonction de ses déclarations et n’a procédé au recalcul de ses droits, qu’après contrôle a posteriori des déclarations faites.
L’intimée développe dans ses conclusions les modalités de calcul retenues que l’appelante ne critique pas. Elle verse en outre aux débats les bulletins de salaire, décomptes, fiche et courrier explicatif ayant fondé le nouveau calcul et justifiant le trop-perçu pour un montant de 4 183,44 euros.
C’est donc à juste titre que le premier juge a, au visa des textes rappelés ci-dessus, condamné Mme [I] à payer à [10] la somme de 4 183,44 euros, les frais d’acte de la contrainte à hauteur de 10,04 euros étant inclus dans les dépens de première instance.
Les dispositions du jugement déférées à ce titre seront confirmées.
III- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Mme [I] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette, compte tenu de sa situation financière fragile, liée à la suspension des compléments de salaires versés par [9] et à une baisse d’activité sur la commune d'[Localité 4].
[5] sollicite la confirmation du jugement entrepris et rappelle que les délais de paiement ne peuvent dépasser vingt-quatre mois.
L’intimée souligne l’existence d’un effacement partiel de la dette à hauteur de 1 500 euros, l’absence de tout versement spontané de la part de Mme [I] pour commencer à rembourser sa dette et l’absence de justification claire de sa situation financière actuelle.
Les parties s’accordent sur un échelonnement de la dette qui ne peut dépasser une période de vingt-quatre mois.
La décision du premier juge ayant accordé à Mme [I] un échéancier pour s’acquitter de sa dette sera confirmée tant dans son principe que dans ses modalités, le premier juge ayant utilement rappelé dans le dispositif qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible dans un délai de huit jours après mise en demeure restée infructueuse.
Mme [I] ne conteste pas s’être abstenue de verser une quelconque échéance, malgré l’exécution provisoire qui assortissait les dispositions du jugement entrepris.
La cour fixera donc le point de départ du règlement de la première échéance au 15e jour du mois suivant la notification du présent arrêt.
IV- Sur les demandes accessoires
Mme [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’équité commande en outre de débouter [5] de sa demande présentée au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dieppe,
Y ajoutant,
Dit que Mme [R] [I] épouse [F] devra s’acquitter de la première mensualité de son échéancier, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Condamne Mme [R] [I] épouse [F] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n° 2008-126 du 13 février 2008
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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