Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 nov. 2025, n° 24/04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 30 septembre 2024, N° 23/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Association FEDERATION APAJH
C/
[H]
copie exécutoire
le 19 novembre 2025
à
Me TERRADE
Me RACLE- GANDILLET
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04275 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGUS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 30 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00074)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association FEDERATION APAJH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [Z] [H]
né le 09 Avril 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [H] a été embauché à compter du 2 janvier 2001, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [Localité 5] services, puis par l’association Fédération Association pour adultes et jeunes handicapés (l’APAJH, l’association ou l’employeur), en qualité de chef d’atelier.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques et connexes de l’Aisne.
Par courrier du 1er juin 2023, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juin 2023, et s’est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Le 20 juin 2023, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
' Nous avons à déplorer de votre part, des agissements constitutifs d’une faute grave, à savoir :
Le 1 er juin, alors que vous étiez affecté à l’encadrement de l’activité de nettoyage de véhicules, vous vous êtes mis délibérément au volant du véhicule d’un client et avez décidé d’aller faire un tour avec celui-ci en dehors de l’enceinte de l’établissement.
Cette sortie a durée plusieurs minutes sur la voie publique sans aucune autorisation ni aucun consentement tant de la part de l’établissement que de la part du client.
Ces faits sont d’autant plus inadmissibles et extrêmement graves, car s’ajoutent à ceux-ci que :
— Vous avez sciemment conduit ce véhicule sur la voie publique alors que vous faites l’objet d’une suspension de permis depuis le 15 mai 2023 ; suspension dont vous aviez informé votre supérieur hiérarchique et le responsable RH.
Vous ne pouvez pas ignorer que depuis que l’établissement a connaissance de votre suspension de permis, vous n’êtes pas autorisé à conduire des véhicules dans le cadre de votre activité professionnelle.
— Lors de votre sortie avec ce véhicule vous avez pris avec vous une personne en situation de handicap accompagnée par l’ESTA [Localité 5] Services. Votre attitude le 1 er juin est une mise en danger d’une personne vulnérable ; celle-ci a exprimé par la suite son inquiétude quant à votre comportement au volant.
Votre attitude intolérable du 1er juin remet en cause la bonne marche de l’établissement'; ainsi que la crédibilité de l’association auprès des personnes accompagnées de leurs proches, nos partenaires et nos clients. Elle remet également en cause l’image même de la Fédération APAJH.
Ces agissements fautifs, sont constitutifs de graves violations à vos obligations contractuelles et au règlement intérieur en vigueur au sein de la Fédération APAJH.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’association s’avère impossible. Nous nous voyons par conséquent contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, prenant effet à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement .
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, par requête reçue au greffe le 20 juillet 2023.
Par jugement du 30 septembre 2024, le conseil a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [H] était un licenciement abusif et vexatoire';
— condamné l’association Fédération APAJH à verser à M. [H] les sommes de :
— 39 949,80 euros au titre des indemnités pour licenciement abusif ;
— 16 074,08 euros au titre des indemnités légales de licenciement ;
— 1 900 euros au titre des indemnités compensatrice de préavis ;
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— 1 318,76 euros au titre des indemnités de mise à pied ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association Fédération APAJH de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné l’association Fédération APAJH aux entiers dépens.
L’association Fédération APAJH, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [H]:
— 39 949,80 euros au titre des indemnités pour licenciement abusif ;
— 16 074,08 euros au titre des indemnités légales de licenciement ;
— 1 900 euros au titre des indemnités compensatrice de préavis ;
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— 1 318,76 euros au titre des indemnités de mise à pied ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à M. [H] ;
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [H] au versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [H], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement dont appel en ce que la 1ère juridiction a :
— dit et jugé le licenciement abusif et vexatoire ;
— condamné la fédération à verser :
— 39 949,80 euros au titre des indemnités pour licenciement abusif ;
— 16 074,08 euros au titre des indemnités légales de licenciement ;
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la fédération de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la fédération aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement dont appel pour le reste ;
Statuant de nouveau,
— condamner l’association Fédération APAJH à lui verser les indemnités suivantes :
— 1 398,76 euros au titre de l’indemnité pour perte de revenus causée par la mise à pied ;
— 4 842,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 484 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis';
— ordonner à l’association Fédération APAJH la remise des documents de fin de contrat rectifiés en conséquence, à savoir l’attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail ;
— condamner l’association Fédération APAJH aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le bien-fondé du licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
Concernant la valeur probante des témoignages produits par l’employeur, il y a lieu de rappeler qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et dès l’instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient soumis à un lien de subordination avec l’employeur, il appartient au juge saisi de cette contestation d’apprécier souverainement la valeur et la portée des dites attestations.
Au cas d’espèce, il est constant que M. [H] faisait l’objet d’une suspension de son permis de conduire pour excès de vitesse ce qui lui interdisait de conduire sur la voie publique et que, en tenant compte, l’employeur avait aménagé son poste pour qu’il n’ait pas à le faire.
M. [H] conteste avoir contrevenu à l’interdiction de conduire et dénie toute force probante aux éléments produits par l’employeur.
Pourtant, ce dernier verse aux débats les attestations de Mme [U], à la fois salariée de l’association et propriétaire du véhicule en cause, de M. [P], directeur adjoint de l’établissement, régulières en la forme, et dont aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité.
Les auteurs de ces attestations n’ont pas été témoins directs de l’infraction commise par le salarié. Toutefois, la première atteste avoir recueilli l’aveu de M. [H] et le récit du jeune travailleur handicapé qui se trouvait dans la voiture avec M. [H] lequel a, de plus, exprimé la peur que lui avait inspiré la conduite de ce dernier.
Quant au second, il témoigne de ce que M. [H] a reconnu les faits alors qu’il le recevait dans son bureau à la suite de la dénonciation des faits par Mme [U].
Le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien préalable qui lui aurait permis de s’expliquer.
La volonté imputée à l’association par le salarié de rompre le contrat à peu de frais en l’accusant mensongèrement ne repose sur aucun élément probant et est démentie par la bienveillance et la loyauté dont l’association a fait preuve à son égard en aménageant son poste à la suite de sa suspension de permis de conduire.
Les pièces et documents versés aux débats permettent donc de tenir pour établis les griefs énoncés dans la lettre de notification du licenciement.
Au regard de la qualification pénale des faits, de l’insubordination dont ils témoignent et de la crainte qu’a générée la conduite de M. [H] pour la personne en situation du handicap se trouvant dans la voiture, de l’absence de prise de conscience que manifeste la défense du salarié, les faits revêtent un degré de gravité tel qu’il interdisait le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de dire le licenciement de M. [H] justifié par une faute grave et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à débouter M. [H] de sa demande de ce chef et à le condamner à payer à la fédération la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud’hommes et devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] est justifié par une faute grave,
Déboute M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
Le condamne à payer à la fédération APAJH la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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