Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUTK
AFFAIRE :
M. [V] [X]
C/
M. [D] [T], S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[N]
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Florence BERARD, Me Mathieu PLAS,
Me Paul GERARDIN, le 18-12-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le dix huit Décembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 02 DECEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (RUSSIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florence BERARD de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un contrat de prêt du 23 mars 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à la société Lapifa Piscines, exerçant une activité de construction de piscines et gérée par Messieurs [V] [X] et [D] [T], un prêt aux fins d’acquisition de son fonds de commerce d’un montant de 120.000 euros sur une durée de 90 mois.
La société Lapifa Piscines a bénéficié à titre de garanties :
— d’un nantissement du fonds de commerce à hauteur de 120.000 euros ;
— d’un cautionnement de la BPI France à hauteur de 50 % du montant du prêt ;
— du cautionnement solidaire de la société Lapifa Piscines de Messieurs [T] et [X], par actes séparés des 23 mars 2021, chacun à hauteur de 50% du montant du prêt en principal, intérêts, frais et accessoires dans la limite de 78.000 euros pour une durée de 114 mois.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Lapifa Piscines et la société BTSG2 a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 10 août 2023, la Caisse d’épargne a adressé à la société BTSG2 une déclaration de créance à titre privilégié pour la somme de 86.734,83 euros au titre du prêt souscrit, et pour la somme de 1.325,72 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur de deux comptes ouverts dans ses livres.
Par lettres recommandées des 10 août 2023 et 14 septembre 2023, la Caisse d’épargne, se prévalant de la déchéance du terme du prêt en cause, a mis en demeure M. [X] , puis M. [T], chacun, de lui régler la somme de 43.367,41 euros au titre de leur engagement respectif de caution.
Par actes séparés des 17 et 20 novembre 2023, la Caisse d’épargne a saisi le tribunal de commerce de Limoges aux fins d’obtenir la condamnation de M. [X] et de M. [T] à lui verser, chacun, la somme de 43.367,41 euros au titre de leur engagement de caution, outre intérêts au taux de 4,29% par an.
Par un jugement du 02 décembre 2024, le tribunal de commerce de Limoges :
— a débouté la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. [T] ;
— a débouté M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— a condamné M. [X] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 43.367,41 euros majorée des intérêts au taux de 4,29% l’an à compter du 19 juillet 2023,
— a condamné la Caisse d’Epargne à verser à M. [T] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [X] à verser à la Caisse d’Epargne une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 80,29 euros dont 13,38 euros de TVA.
Le 15 janvier 2025, M. [X] a relevé appel de ce jugement en intimant la Caisse d’épargne et M. [T].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 août 2025, M. [X] demande à la cour :
' d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de LIMOGES en ce qu’il a :
'Débouté M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusion,
Condamné M. [X] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 43.367, 41 euros majorée des intérêts au taux de 4,29% l’an à compter du 19 juillet 2023,
Condamné M. [X] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 80,29 euros dont 13,38 euros de TVA', et, statuant à nouveau
' à titre principal :
— de juger qu’il est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation devenu L 341-4 ;
— de juger que la Caisse d’Epargne ne peut pas se prévaloir de l’acte de cautionnement signé le 23 mars 2021
— de débouter la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes à son encontre ,
— de juger, si la Cour confirme que M. [T] est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation devenu L341- 4, que l’acte de caution qu’il a souscrit est nul pour vice du consentement,
' à titre subsidiaire :
— de lui accorder des délais de paiement en accord avec le plan mis en place par la Commission de surendettement pour s’acquitter de sa dette auprès de la Casse d’Epargne,
' en tout état de cause, de condamner la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 44.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’ ordonner une compensation des sommes dues à la Caisse d’Epargne avec sa propre créance,
— de condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers frais et dépens d’instance.
M. [X] fait valoir :
— que son engagement de caution est nul, car il a été manifestement disproportionné à ses biens et revenus, son patrimoine immobilier ayant été surévalué ;
— que le maintien de l’engagement de M. [T] à ses côtés a été une condition déterminante de son propre engagement de caution, et que sa nullité l’affecte d’un vice de consentement ;
— que la banque a manqué à ses obligations de mise en garde, le crédit accordé à la société Lapifa Piscines ayant été excessif, et il est fondé à solliciter à titre de dommages et intérêts la somme de 44.000 euros ;
— qu’il se trouve dans une situation financière délicate, en état de surendettement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, qui ne formule pas d’appel incident à l’encontre de M. [T], demande à la cour, en réplique à l’appel principal de M. [X] :
— de juger M. [X] non fondé en son appel et l’en débouter purement et simplement;
— de confirmer la décision du tribunal de commerce de Limoges du 02 décembre 2024
Y ajoutant,
— de condamner M. [X] à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles d’appel de 3.000 euros, outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir,
— de condamner, M. [X] aux entiers dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maitre Paul Gérardine, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La Caisse d’épargne fait valoir :
— que l’engagement de caution de M. [X] a été proportionné à ses biens et revenus, tels que déclarés dans sa fiche de renseignement , puisque à la tête d’un bien immobilier d’une valeur de 250.000 euros , grevé d’un prêt restant à rembourser à hauteur de 145.229,94 euros.
— qu’il disposait également d’une épargne de 2.284 euros, de revenus annuels de 21.600 euros et de 40% du capital social de la société Lapifa Piscines.
— que la validité de son acte de cautionnement, à hauteur de 50% du montant du prêt, n’était pas conditionnée à celle du cautionnement de M. [T] et que M. [X] n’est pas poursuivi en paiement du montant dont M. [T] s’est porté caution.
— qu’elle n’a pas été tenue à une obligation de mise en garde envers M. [X], dont l’engagement n’était pas excessif.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2025, M. [T] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges en date du 2 décembre 2024 ;
— en tout état de cause, de condamner le succombant aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement déféré relatives à M. [T] ne font l’objet d’aucune critique.
Sur la nullité de l’engagement de caution pour vice du consentement :
M. [X] s’est engagé envers la Caisse d’épargne à garantir à hauteur de 50% le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires souscrit par la société Lapifa Piscines pour l’acquisition de son fonds de commerce, aux côtés de M. [T] qui était également appelé à garantir cette créance à hauteur de 50%, mais qui en a été déchargé sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation en raison de la disproportion manifeste de son engagement.
Il est constant qu’en cas de pluralité de cautions, dont l’une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l’étendue des garanties fournies au créancier, mais en démontrant qu’elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement.
Une telle erreur sur la nature ou l’étendue de la prestation due entre dans la catégorie des erreurs sur les qualités essentielles visées à l’article 1132 du code civil et l’existence de ce vice du consentement s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
En l’espèce, l’engagement de caution souscrit par M. [X] l’a été en dehors de toute solidarité avec M. [T] et il a été précisé en page 3 de l’acte par lequel il s’est porté caution de la société Lapifa Piscines que l’ engagement de chacun , qui lui était propre, l’a été sous la condition qu’il n’affecte en aucune manière la nature et l’étendue de l’autre caution et qu’il ne pouvait avoir d’incidence au regard de l’autre caution.
En outre, si l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, ce n’est que chacune pour sa part et portion, et M. [X], qui s’est engagé à hauteur de 50% de la dette, n’aurait, en toute hypothèse, disposé d’aucun recours contre M. [T] qui s’était engagé à hauteur de l’autre moitié.
Il ne peut donc être retenu que M. [X] a donné sa garantie en considération de celle apportée par M. [T].
M. [X] n’est donc pas fondé à soutenir que la disparition de l’engagement de caution de M. [T] fait que le consentement à son propre engagement en a été vicié .
Sur la nullité de l’engagement de caution pour disproportion :
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des faits 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
L’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement au jour de sa souscription suppose la prise en compte de l’endettement global de la caution, et l’établissement bancaire est en droit de se fier aux seules informations communiquées par son client, sans avoir à en vérifier leur véracité.
Par ailleurs la charge de la preuve de cette disproportion, qui doit être manifeste, incombe à la caution.
Lors de la souscription de son acte d’engagement, M. [X] a renseigné le 03 janvier 2021 une fiche de renseignements mentionnant:
— des revenus salariés de lui-même de 1.800 euros mensuels et de son épouse de 1.800 euros;
— un prêt immobilier au capital restant dû de 145.229,94 euros ;
— un prêt personnel au capital restant dû de 1.731,01 euros ;
— une épargne réduite à hauteur de 2.284 euros ;
— un patrimoine immobilier d’une valeur de 250 000 euros.
M. [X] fait valoir que son patrimoine immobilier a été surévalué à la somme de 250.000 euros ; toutefois cet élément de patrimoine a été pris en compte par la Caisse d’épargne au vu de sa propre déclaration figurant dans 'la fiche de renseignements caution’ qu’il a signée le 03 janvier 2021 et la Caisse d’épargne avait d’autant moins à vérifier si cette indication était conforme à la valeur du bien que celui-ci avait été acquis en avril 2016 – et non en 2020 ainsi que M. [X] l’indique dans ses écritures – et que ce dernier avait sollicité en 2020 le rachat du prêt immobilier initial pour y ajouter un prêt afférent à des travaux.
En outre, le revenu mensuel du ménage, ayant un jeune enfant en charge, tiré de son activité professionnelle et de celle de son conjoint de 3.600 euros, permettait de faire face à l’endettement de 145.229 euros au titre du prêt immobilier et de 1.731 euros au titre d’un prêt personnel, le tout cumulant des échéances mensuelles de remboursement de 912,39 euros.
En considération de ces éléments, M. [X] ne fait pas la preuve de la disproportion prétendue à son engagement de caution qui a été limité à la somme de 78.000 euros et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette prétention et condamné à payer à la Caisse d’épargne la somme non contestée en son montant de 43.367,41 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,29% l’an à compter du 19 juillet 2023.
Sur l’obligation de mise en garde :
M. [X] invoque un défaut de mise en garde pour solliciter la condamnation de la Caisse d’épargne à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 44.000 euros .
Il ne saurait être retenu que M. [X], de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale, a été une caution avertie, mais une obligation de mise en garde n’est due à la caution qu’à la double condition que celle-ci soit profane et, cumulativement, que la caution apporte la preuve que le crédit consenti à l’égard du débiteur principal était excessif à la date de son octroi.
Or, M. [X] se garde de produire la moindre pièce portant sur un prévisionnel des capacités budgétaires qu’il pouvait attendre de la société emprunteuse, qui était en cours de constitution lors de son engagement. Admettre que l’octroi d’un crédit serait excessif du seul fait que l’entreprise est en cours de création reviendrait à priver tout établissement bancaire de la possibilité d’apporter son concours à cette création.
En outre et au surplus, M. [X] a reconnu, en page 3 de l’acte d’engagement de caution, le souscrire en pleine connaissance de la situation financière et juridique de la société emprunteuse et avoir été mis en garde quant aux conséquences financières et patrimoniales suite à la mise en jeu éventuelle de son engagement.
Le jugement dont appel sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de cette demande.
Sur les délais de paiement
M. [X] produit le plan de remboursement en 96 mensualités de sa dette envers la Caisse d’épargne qui a été adopté par la Commission de surendettement le 27 mai 2025 et il convient uniquement de dire que les parties devront se conformer à ces mesures .
Sur les demandes annexes
M. [X], succombant en son appel, doit en supporter les dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie , y compris à M. [T], la charge de leurs frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 02 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
Dit que le recouvrement de sa créance par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin devra se conformer aux mesures de surendettement adoptées en faveur de M. [X];
Condamne M. [X] aux dépens de l’appel
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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