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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/12280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 septembre 2024, N° 20/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
— - REOUVERTURE DES DEBATS – -
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/516
Rôle N° RG 24/12280 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZQ2
[P] [K]
C/
URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Me Olivier FERRI,
avocat au barreau de TOULON
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 10 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00244.
APPELANT
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2] (France)
représenté par Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [M] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 2 février 2020, M. [P] [K] (le cotisant) a formé devant le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, opposition à une contrainte délivrée le 17 janvier 2020 et signifié le 22 janvier 2020 pour un montant de 2118 € au titre des cotisations de régularisation 2017.
Le tribunal dans sa décision du 10 septembre 2024 l’a condamné à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2118 €, la somme de 73,18 € au titre des frais de signification de la contrainte, aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [P] [K] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délais et de formes qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [P] [K] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de :
prononcer la nullité de la mise en demeure du 30 juillet 2019 et annuler la contrainte signifiée le 22 janvier 2020,
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1000 € rôtis de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions enregistrées le 29 juillet 2025, modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [P] [K] à lui payer la somme de 500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
M [P] [K] fait valoir, que l’URSSAF ne justifie pas que l’accusé de réception de la mise en demeure soit daté ; que celle-ci est insuffisamment motivée et ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation ; que la contrainte est également insuffisamment motivée, en raison de l’absence de ventilation poste par poste, de la discordance de date quant à la mise en demeure visée et de la mention d’une somme différente dans la contrainte de celle de la mise en demeure.
Il rappelle que la société a été clôturée le 20 décembre 2018 ; qu’étant gérant d’une autre société, la SASU [3], il n’est pas en capacité de savoir à quelle activité se rapporte la mise en demeure.
L’URSSAF réplique, qu’elle justifie de l’envoi de la mise en demeure qui est régulière et suffisamment motivée comme l’est la contrainte et que sur le fond, les cotisations réclamées sont fondées.
Sur ce,
La cour constate à la lecture du jugement, que la mise en demeure a bien été produite en première instance, les premiers juges la détaillant dans leur motivation et indiquant le numéro de recommandé qui est inscrit.
Or, cette mise en demeure n’est pas produite en cause d’appel, ni par l’appelant qui soutient ne l’avoir jamais reçue et ni par l’URSSAF, qui soutient que celle-ci est parfaitement régulière.
En conséquence et pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la ré ouverture des débats, de renvoyer l’affaire à l’audience du 23 septembre 2026 à 9h et d’enjoindre à l’URSSAF de produire la mise en demeure critiquée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la ré ouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 23 septembre 2026 à 9h devant la 4-8 B , le présent arrêt valant convocation des parties,
Enjoint à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de produire la mise en demeure du 30 juillet 2019.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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