Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 mars 2025, n° 21/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 janvier 2021, N° 20/00967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KALLISTE H c/ Association UNEDIC AGS CGEA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01630 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00967
APPELANTE
S.A.S. KALLISTE H
N° SIRET : 825 027 725 00019,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas FOURCAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1559
INTIME
Monsieur [K] [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [U] [Y], Es qualité de liquidateur de la société KALLISTE H
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 18 mars 2024 à personne morale
Association UNEDIC AGS CGEA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 18 mars 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Véronique MARMORAT, Présidente
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 mars 2025 et prorogé au 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [O] [Z], né le 24 mai 1983, a été embauché par la société Kalliste H le 17 septembre 2007 en qualité de commis de cuisine ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à 2 788,91 euros.
Avoir reçu un avertissement le 18 juillet 2019, il est licencié le 29 novembre 2019 pour faute grave qui serait caractérisée par le fait d’avoir refusé d’exécuter les consignes de son supérieur et pour avoir fumé dans la réserve.
Le 4 février 2020, le salarié a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 8 janvier 2021 a ordonné à la société Kalliste H de délivrer à monsieur [Z] les bulletins de paie conformes ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés et a condamné la société Kalliste Empire aux dépens à lui verser les sommes suivantes :
— 7 223, 42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 562,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 456,21 euros pour les congés payés afférents
— 742,51 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kalliste H a interjeté appel de cette décision le 8 février 2021.
Par jugement du 1er février 2024, le Tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la société Kalliste H.
Par acte signifié les 18, 22 et 26 mars 2024, monsieur [Z] a assigné, en vain, en intervention forcée avec ses conclusions n°2 et ses pièces, à la Selalaf Mja prise en la personne de maître [U] [Y] et l’association Unédic délégation Ags Cgea Idf
Par ses conclusions ainsi signifiées, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sérieuse et en rappel de salaire du mois d’août 2017
Statuant de nouveau
Condamner à la Selalaf Mja prise en la personne de maître [U] [Y] à fixer sa créance au passif de la société Kalliste H comme suit :
— 30 678,01 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 980,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 5 577,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 557,78 euros pour les congés payés afférents
— 742,41 euros à titre du paiement du salaire pendant la mise à pied
— 2 788,91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2017
-3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’à la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, du bulletin de paie du mois d’août 2017, du bulletin de paie du mois de novembre 2019 modifié
À titre subsidiaire fixer cette créance aux montants décidés par le Conseil des prud’hommes de Paris
Dire l’arrêt opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea Idf
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, aux moyens et des prétentions de monsieur [Z] dans ses dernières conclusions et à la décision déférée.
Motifs
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d’absence de représentation de la société Kalliste H ; Il ne sera fait droit à la demande de monsieur [Z], intimé et appelant incident que dans la mesure où la cour l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de représentation de la société Kalliste H devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de monsieur [Z], et il convient de rechercher si celui-ci produit des éléments en démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité. Celle-ci devant examiner au vu ses moyens la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé.
Dans les motivations de son jugement rendu le 8 janvier 2021, le Conseil des prud’hommes de Paris a débouté monsieur [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a condamné dans son dispositif la société Kalliste H à verser au salarié la somme de 7 223, 42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans la condamner à verser une indemnité légale de licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs.
En effet, et en dépit de l’avertissement que nous avons notifié le 18 juillet 2019, vous ne tenez aucun compte des instructions de notre chef de cuisine, M. [C].
Ainsi et pour ne citer que les exemples les plus récents :
— le lundi 4 novembre 2019, M. [C] vous a demandé de vérifier les frigos pour passer la commande vous ne l’avez pas fait.
— le vendredi 25 octobre 2019, M. [C] vous a demandé de nettoyer la cuisine vous ne l’avez pas fait.
En outre, le 29 octobre dernier, vous avez été surpris en train de fumer dans la réserve, ce qui constitue un risque pour la sécurité dans le restaurant.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21 novembre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 26 novembre 2019 sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 21 novembre au 25 novembre 2019 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. '
Dans la lettre de licenciement, la société Kalliste H reproche à monsieur [Z] de n’avoir pas
vérifier les frigos pour passer la commande le lundi 4 novembre 2019
nettoyer la cuisine le vendredi 25 octobre 2019
d’avoir le 29 octobre 2019 fumer dans la réserve du restaurant et plus globalement de ne pas exécuter les directives données par monsieur [C].
Monsieur [Z] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que son employeur n’apporterait aucunement la preuve des fautes reprochées. Il fait valoir que ces reproches ne reposeraient que sur de fausses allégations, qui ne seraient corroborées par aucun élément objectif. Il conteste l’attestation produite par la société émanant de monsieur [C], en ce qu’elle serait une attestation de pure complaisance et que celui-ci se bornerait à répéter les termes de la lettre de licenciement. De plus, il ajoute que les motifs évoqués seraient insuffisants pour le licencier au vu de son ancienneté.
Aucune pièce ne vient établir les faits qui présentent un caractère bénin ne pouvant justifier ni la rupture du contrat de travail aux torts du salarié et encore moins une faute grave.
Compte tenu de l’ancienneté de monsieur [Z], soit 12 ans et 2 mois, de sa rémunération mensuelle moyenne brute égale à 2 788,91 euros, il convient de fixer ainsi qu’il suit sa créance au passif de la société Kalliste H :
— 30 678,01 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 980,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 742,41 euros à titre du paiement du salaire pendant la mise à pied
— 5 577,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 557,78 euros pour les congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Sur le rappel de salaire du mois d’août 2017
Monsieur [Z] réclame la somme de 2 788,91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2017 indiquant n’avoir reçu ni ce salaire ni la fiche de paie correspondante.
Selon l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le salarié ayant introduit son instance le 4 février 2020, le licenciement datant du 26 novembre 2019, seules les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat de travail soit à compter du 26 novembre 2017 pouvaient être réclamées.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable cette demande.
Sur la remise des documents sollicités
La cour fait droit à la demande de monsieur [Z] sur la remise par la Selalaf Mja prise en la personne de maître [U] [Y] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kalliste H du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, du bulletin de paie du mois de novembre 2019 conformes au présent arrêt sans assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la garantie de l’association Unédic délégation Ags Cgea Idf
Il convient de rendre commun et opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea Idf dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Sur les frais irrépétibles
La cour fixe à la somme de 2 000 euros les frais irrépétibles mise au passif de la société Kalliste H sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, à l’exception du rappel de salaire pendant la mise à pied ;
Statuant de nouveau,
Juge le licenciement de monsieur [Z] par la société Kalliste H sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de monsieur [Z] au passif de la société Kalliste H ainsi qu’il suit :
— 30 678,01 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 980,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 742,41 euros à titre du paiement du salaire pendant la mise à pied,
— 5 577,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 557,78 euros pour les congés payés afférents,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rend le présent arrêt commun et opposable à maître [U] [Y] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kalliste H et à l’association Unédic délégation Ags Cgea Idf dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ;
Ordonne la remise à monsieur [Z] par la Selalaf Mja prise en la personne de maître [U] [Y] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kalliste H du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi désormais France Travail, du bulletin de paie du mois de novembre 2019 conformes au présent arrêt ;
Déboute monsieur [Z] du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le Greffier La Présidente
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