Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 mai 2025, n° 25/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00817 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF6J
N° de Minute : 824
Ordonnance du lundi 05 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [C]
né le 27 Avril 1972 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
Assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent
Représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 05 mai 2025 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 05 mai 2025 à 15H05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 mai 2025 notifiée à 10H53 à M. [S] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 mai 2025 à 09H58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [S] [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 29 avril 2025 et notifié le même jour à 11h15 en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour durant deux ans du 15 mai 2023 prise par la même autorité et notifiée le 17 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 mai 2025 à 10h53 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M [C] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [C] du 5 mai 2025 à 9h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [C] reprend sa demande d’ assignation à résidence judiciaire présentée en première instance et soulève le nouveau moyen tiré du défaut d’information sur les droits lié à son statut de travailleur étranger au sein du centre de rétention administrative (CRA) .
Lors des débats, le conseil de l’appelant demande le bénéfice de l’ aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, l’intéressé qui produit aux débats l’ attestation d’hébergement sur la commune du [Localité 5] (62) établie par le 2 mai 2025 fait état d’un hébergement récent depuis le 1er avril 2025 ce qui ne correspond pas à un lieu de résidence stable . Il ne justifie pas non plus avoir remis un document de voyage en cours de validité à l’ administration laquelle ne dispose que de la copie de son passeport valide qu’elle a transmis au consulat tunisien avec la demande de laissez-passer consulaire .Enfin, la décision du 15 mai 2023 précitée mentionne qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 9 juin 2022 et à une précedente mesure d’ assignation à résidence , le premier juge ayant dûment relevé son absence de volonté de partir . Sa demande sera rejetée.
Sur le défaut d’information sur les droits lié à son statut de travailleur étranger au sein du CRA
Il ressort de l’article R744-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'les informations mentionnées à l’article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l’immigration'..
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d’un droit au séjour temporaire prévu par l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’en déduit que cette absence d’affichage n’a d’impact que sur l’appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière.
Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d’une telle absence de notification ou d’affichage, lorsqu’elle est saisie d’un recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
Il convient d’accorder le bénéfice de l’ aide juridictionnelle provisoire sur le siège à M [S] [C].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
ACCORDE le bénéfice de l’ aide juridictionnelle provisoire sur le siège à M [S] [C] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS,
greffier
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le lundi 05 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Alban DEBERDT
Le greffier
N° RG 25/00817 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF6J
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 824 DU 05 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [S] [C] le lundi 05 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Alban DEBERDT le lundi 05 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 05 mai 2025
N° RG 25/00817 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF6J
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