Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 25/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 7 mars 2025, N° 2024004434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MASSIEUX AUTOS REVISION c/ La SASU TRADIBAT |
Texte intégral
N° RG 25/03747 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QLKS
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE au fond N° RG 2024004434 du 07 mars 2025
S.A.S. MASSIEUX AUTOS REVISION
C/
S.A.S. TRADIBAT
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Décembre 2025
APPELANTE :
La société MASSIEUX AUTOS REVISION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 902 175 330, ayant son siège social à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Virginie PEZZELLA de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau d’AIN, toque : 738
INTIMÉE :
La SASU TRADIBAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 379 744 329, au capital de 448.840 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile ABRIAL de la SELARL Judical Clergue Abrial, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Décembre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a :
Condamné la société Massieux Autos Révision (SAS) à payer à la société Tradibat :
la somme de 27 425,09 € TTC, correspondant à la facture n°F0000259 du 26 septembre 2022 outre intérêts légaux à compter du 6 décembre 2022, outre une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 septembre 2022.
la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Débouté la société Massieux Autos Révision (SAS) de tous ses moyens ou prétentions.
Condamné la société Massieux Autos Révision (SAS) à payer à la société Tradibat (SASU) la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Massieux Autos Révision (SAS) aux dépens.
Liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 78,96 € TTC (dont TVA 13,16 €).
Le jugement a été signifié le 8 avril 2025.
La SAS Massieux Autos Révision a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée le 7 mai 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 29 octobre 2025, la SAS Tradibat demande au conseiller de la mise en état, de :
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire RG n° 25/03747 dans la mesure où la SAS n’a pas procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse du 7 mars 2025, assorti de l’exécution provisoire,
Condamner la SAS Massieux Autos Révision à payer à la société Tradibat la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS Massieux Autos Révision aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure.
Par soit-transmis du greffe du 30 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 3 décembre 2025.
Par message au RPVA le 2 décembre 2025, le conseil de la société Massieux Autos Révision a indiqué s’en rapporter.
Pour plus ample exposé des moyens développés, il sera fait référence aux écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée contre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
La société Tradibat a invoqué l’inexécution de la décision bien qu’ayant sollicité son adversaire par courrier et a précisé qu’une saisie-attribution est restée infructueuse.
La société Massieux Autos Révision qui n’a pas conclu sur la demande de radiation ne démontre ni que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’elle a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision au moment de son appel.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
La radiation doit être ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la société Massieux Autos Révision est condamnée au paiement des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons la société Massieux Autos Révision aux dépens,
Rejetons toute demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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