Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 11 févr. 2026, n° 22/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 février 2022, N° F20/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT CGT OCP REPARTITION [ Localité 1 ], son Secrétaire Général en exercice et ayant son siège :, Le SYNDICAT [ 2 ] c/ OCP REPARTITION, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°84
N° RG 22/01781 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SSJA
Syndicat SYNDICAT CGT OCP REPARTITION [Localité 1]
C/
S.A.S. [1] venant aux droits de OCP REPARTITION
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 22/02/2022
RG : F 20/00671
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Clothilde HARDY,
— Me Jean-Baptiste [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Le SYNDICAT [2] pris en la personne de son Secrétaire Général en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [1] venant au droit de S.A.S [3] [4] suite à la transmission universelle de son patrimoine intervenue par fusion du 31 janvier 2024, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, Avocat au Barreau de PARIS
La société [5] aux droits de laquelle vient la société [1] est spécialisée dans la répartition pharmaceutique, emploie 3 800 salariés et compte 80 établissements répartis sur l’ensemble du territoire français dont celui de [Localité 1].
Chacun des établissements est doté d’une représentation du personnel et dispose d’un comité social et économique et la société [1] dispose d’un comité social et économique central et de délégués syndicaux centraux.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
En décembre 2019, le conseil de MM. [G] et [U] ainsi que de Mmes [D] et [R] a dénoncé par courrier à la direction de la société [5] une dégradation des relations avec leur hiérarchie et la direction depuis le changement de direction intervenu en mai 2018, une discrimination syndicale à leur égard et un harcèlement moral pour trois d’entre eux.
Par courrier du 21 janvier 2020, le directeur d’établissement de [Localité 1] a contesté tout agissement de harcèlement moral ou de discrimination syndicale à l’égard de ces quatre salariés protégés.
Le 25 août 2020, le syndicat [6] se substituant à MM. [G], [H] et [U] et Mmes [D] et [R], salariés de la société [5] ayant dénoncé pour certains des faits de harcèlement moral et pour d’autres des faits de discrimination syndicale de la part de leur employeur, a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins d’indemnisation du préjudice subi par chacun de ces salariés.
Par jugement en date du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre le syndicat [6] et la SAS [5]
— a débouté le syndicat [6] de l’intégralité de ses demandes
— a débouté la SAS [5] de ses demandes reconventionnelles
— a condamné le syndicat [6] aux dépens.
Le syndicat [7] [3] [Localité 1] a interjeté appel le 16 mars 2022.
La société [5] a saisi le conseiller de la mise en état d’une fin de non recevoir considérant que les statuts du syndicat n’avaient pas été régulièrement déposés en mairie et que la désignation de son représentant pour agir en justice était irrégulière.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tendant à voir juger la déclaration d’appel irrecevable, condamné la société [5] aux dépens de l’incident, condamné la société [5] à payer au syndicat [6] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 14 avril 2023, statuant sur déféré, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2025, le syndicat [6] appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 22 février 2022 du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a jugé qu’il était territorialement compétent pour connaître du litige,
— confirmer le jugement du 22 février 2022 du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a jugé recevable l’action en substitution du syndicat [7] [3] Nantes,
— infirmer le jugement du 22 février 2022 du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a débouté le syndicat [7] [3] Nantes de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— condamner la société [5] à verser à M. [G] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de la discrimination syndicale subie,
— condamner la société [5] à verser à M. [U] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de la discrimination syndicale subie,
— condamner la société [5] à verser à M. [H] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de la discrimination syndicale subie,
— condamner la société [5] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de la discrimination syndicale subie,
— condamner la société [5] à verser à Mme [D] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de la discrimination syndicale subie,
— condamner la société [5] à verser au syndicat [6] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre de la discrimination syndicale subie par les salariés,
— condamner la société [5] à verser à M. [G] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre du harcèlement moral subi,
— condamner la société [5] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre du harcèlement moral subi,
— condamner la société [5] à verser à Mme [D] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre du harcèlement moral subi,
— condamner la société [5] à verser à M. [U] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre du harcèlement moral subi,
— condamner la société [5] à verser au syndicat [7] [3] [Localité 1] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre du harcèlement moral subi par les salariés,
— dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
— condamner la société [5] à payer au syndicat [6] la somme de 2 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre 3 000 € à hauteur d’appel,
— condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, la société [8] venant aux droits de la société [5] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société [1] dans la présente procédure
— lui donner acte de venir aux droits de la société [5]
A titre principal
— Infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a jugé que le conseil de prud’hommes de Nantes était territorialement compétent pour connaître du litige,
et statuant à nouveau :
— Déclarer que le conseil de prud’hommes de Nantes était territorialement incompétent pour connaître du litige,
— condamner le syndicat CGT [3] [Localité 1] à régler à la société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté la société [5] aux droits de laquelle vient la société [1] de sa demande visant à voir déclarer le syndicat [3] [7] [Localité 1] irrecevable en son action et ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— Déclarer le syndicat [9] irrecevable en son action et ses demandes,
— condamner le syndicat [6] à régler à la société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat [6] de ses demandes,
— condamner le syndicat [6] à régler à la société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire le montant des dommages et intérêts réclamés à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
A l’audience et par message transmis par la voie électronique, la cour a sollicité les observations des parties au plus tard le 9 janvier 2026 sur les conséquences du décès de M. [G] sur la demande de condamnation formée à son profit par le syndicat [7] [3] [Localité 1] dans le cadre de l’action de substitution.
Par note reçue le 9 janvier 2026, le syndicat [7] [3] [Localité 1] a fait valoir que le décès du salarié n’emporte pas automatiquement extinction de l’instance, et qu’il fallait distinguer les droits patrimoniaux lesquels sont transmissibles, des droits exclusivement personnels, que l’action portant sur des droits patrimoniaux (dommages et intérêts à caractère patrimonial) ne s’éteint pas et doit perdurer. Le syndicat en a conclu qu’il peut poursuivre l’instance les droits étant transmis aux ayants-droits et que les héritiers peuvent intervenir volontairement ou être appelés à la procédure sans que leur présence à la procédure soit pour autant une exigence procédurale.
Par note reçue le 9 janvier 2026, la société [1] a fait observer que le droit du syndicat [10] [Localité 1] à poursuivre la procédure engagée nonobstant le décès de M. [G] n’est pas discuté ou contesté, s’agissant d’une action de substitution qui est personnelle à l’appelant. La société a cependant considéré que la disparition de M. [G] interdit, dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée par la cour, que celle-ci le soit au bénéfice de ce dernier.
MOTIFS :
Sur la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Nantes :
La société intimée soutient que l’action de substitution menée par une organisation syndicale est une action personnelle à cette dernière et que partant, les dispositions de l’article R.1412-1 du code du travail concernant la compétence territoriale ne lui sont pas applicables, que seules le sont les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile retenant la compétence territoriale de la juridiction du domicile du défendeur soit en l’espèce, le conseil de prud’hommes de Bobigny compétent au regard du siège social de la société installé à Saint Ouen (93).
Le syndicat soutient que l’article R.1412-1 du code du travail a vocation à s’appliquer même si l’article ne cite que l’employeur et le salarié dans la mesure où le syndicat se substitue aux salariés par l’action en substitution et agit donc en leur lieu et place et qu’en conséquence, la juridiction du ressort de l’établissement secondaire est compétente si ledit établissement est impliqué dans le litige.
Selon l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Au titre de ces dispositions contraires, l’article R.1412-1 du code du travail prévoit que l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Ce texte vise spécifiquement l’employeur et le salarié.
L’action en substitution se définit comme une action personnelle du syndicat et non une action par représentation des salariés en ce que le syndicat n’a pas à indiquer dans les actes de procédure -requête, déclaration d’appel, pourvoi- l’identité des personnes pour lesquelles il agit.
Pour autant, dans la mesure où le syndicat agissant dans le cadre d’une action en substitution intente une action en justice pour le compte de salariés, le litige qu’il porte devant la juridiction prud’homale concerne un salarié et un employeur de sorte que les règles de compétence territoriale définies par cet article s’appliquent à l’action en substitution.
Les dispositions de l’article R.1412-1 du code du travail s’appliquent et le requérant peut ainsi choisir entre saisir la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l’établissement où est accompli le travail ou celle dans le ressort duquel se situe le lieu où l’employeur est établi.
En l’espèce, la délivrance de la requête visant la société [5] en son siège social de Saint Denis a ainsi été valablement délivrée devant le conseil de prud’hommes de Nantes compétent au regard du lieu de situation de l’établissement de la société situé à Vertou.
L’exception d’incompétence est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de représentativité du syndicat pour engager l’action en substitution :
La société intimée soutient que le syndicat [7] [3] [Localité 1] ne dispose d’aucune représentativité au niveau de l’entreprise, celle-ci étant l’apanage de la Fédération et [11], de sorte qu’il est irrecevable dans ses actions de substitution. Elle ajoute que le syndicat [7] [3] [Localité 1] est un syndicat de création récente et d’implantation locale, ayant déposé une liste de candidature pour les élections du CSE au sein du seul établissement de [Localité 1], qui se sont déroulées au cours du mois de mai 2018.
Le syndicat [7] [3] [Localité 1] soutient qu’il détenait la représentativité nécessaire pour agir en justice faisant valoir que la société [5] compte 40 établissements répartis dans toute la France et que la représentativité doit être évaluée au niveau de chaque établissement, qu’aux dernières élections CSE, concernant l’élection des membres titulaires, sur 43 suffrages valablement exprimés la CGT a obtenu une moyenne de 23,25 voix, soit plus de la moitié des suffrages, concernant l’élection des membres suppléants, sur 44 suffrages valablement exprimés le syndicat [7] [3] [Localité 1] a obtenu une moyenne de 22 voix, soit la moitié et que sa représentativité tous collèges confondus s’élève à 27,63 % soit supérieur aux 10 % exigés en matière de représentativité.
Selon l’article L.1134-2 du code du travail, les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à [Localité 5], à [Localité 6] et à [Localité 7], ou dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l’application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d’un salarié, dans les conditions prévues par l’article L. 1134-1.
L’organisation syndicale n’a pas à justifier d’un mandat de l’intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir.
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat.
L’article L.1154-2 du même code dispose en matière de harcèlement moral que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un salarié de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L. 1154-1, sous réserve de justifier d’un accord écrit de l’intéressé.
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.
La représentativité du syndicat qui entend exercer une prérogative s’apprécie au niveau de représentativité requis pour l’exercice de cette prérogative.
En l’espèce, l’action de substitution peut être exercée par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Selon l’article L.2122-1 du code du travail, dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
L’article L.1154-2 vise les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non au niveau de l’établissement.
La représentativité doit dès lors s’apprécier au niveau de l’entreprise.
Il appartient au syndicat [6] d’établir qu’il est représentatif au niveau de l’entreprise lors des élections aux comités économiques et sociaux par addition des suffrages obtenus par le syndicat dans chacun des établissements lequel doit atteindre 10%.
Or, le syndicat [10] [Localité 1] justifie certes de sa représentativité au niveau de l’établissement pour avoir obtenu concernant l’élection des membres titulaires au CSE d’établissement, 23,25 voix sur 43 suffrages valablement exprimés et concernant l’élection des membres suppléants, 22 voix sur 44 suffrages valablement exprimés, de sorte que sa représentativité tous collèges confondus au niveau de l’établissement est supérieur aux 10 % exigés. Mais, il ne justifie pas d’une représentativité au niveau de l’entreprise laquelle s’apprécie par addition des résultats obtenus dans l’ensemble des établissements à l’occasion des élections au sein des CSE d’établissements.
En l’absence d’une telle représentativité au niveau de l’entreprise, le syndicat [6] n’est pas recevable à agir.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le syndicat [12] succombant est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Déclare le syndicat [10] [Localité 1] irrecevable en son action,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat [10] [Localité 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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