Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 févr. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 17]
2ème chambre section A
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOL2
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15], décision attaquée en date du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00428
Madame [N] [Z] au CCAS de [Localité 14] à [Localité 1] [Localité 14], sous mesure de curatelle assurée par l’Association Tutélaire de Gestion, domicilié ès qualité [Adresse 3] à [Localité 13], désignée à cette fonction, par décision du Juge des Tutelles d'[Localité 18] le 27 octobre 2021
CCAS de [Localité 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Margot CECCHI, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-00624 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
APPELANT
Madame [J] [U] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMMUNE DE [Localité 16] agissant poursuites et diligences de son maire en exercice
MAIRIE – [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOL2,
Vu les débats à l’audience d’incident du 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2026,
Le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS le 18 juin 2024 a rendu une décision aux termes du dispositif suivant :
— Dit que les parcelles figurant respectivement au cadastre des communes de [Localité 14], section F857 et de [Localité 16], section AE236, appartenant à Madame [Z] ne sont pas enclavées.
— Déboute en conséquence Madame [Z] de toutes ses demandes relatives à l’état d’enclave et à la desservitude de ses parcelles.
— Déboute les époux [E] de leur demande de validation de la proposition de bornage de Monsieur [Y] selon plan en date du 23 mars 2022 annexé au procès-verbal du 1· er juillet 2022 en ce qu’il fixe les limites de propriétés entre les consorts [E] et Madame [Z]
— Ordonne le bornage des parcelles des parcelles cadastrées – section AE [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 16], et section F [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 14] propriétés de Madame [Z] et section AE [Cadastre 8] et F [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 14] propriétés des époux [E],
— Commet pour y procéder Monsieur [O] , (…)
— Déboute les époux [E] de leur demande -de dommages intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
— Condamne Madame [Z] à payer aux époux [E] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne Madame [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 19] Bonhommo, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit."
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, Madame [N] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables la constitution et les conclusions de la commune de [Localité 16],
— Débouter la commune de [Localité 16] de ses entières demandes fins et conclusions,
— Constater le désistement d’instance de Madame [Z] à l’égard de la Commune de [Localité 16].
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 07 octobre 2025 puis le 12 janvier 2026, la Commune de [Localité 16] demande au conseiller de la mise en état de :
— Vu les pièces produites,
— A titre principal, vu les articles 547, 564 et 909 du CPC
— Declarer recevables les conclusions d’incident de la Commune,
— Declarer irrecevable l’appel dirigé par Madame [N] [Z] contre la commune de [Localité 16], ainsi que ses demandes nouvelles.
— A titre subsidiaire, vu l’article 400 du CPC,
— Constater l’extinction de l’instance d’appel à l’égard de la Commune de [Localité 16]
En tout état de cause,
— La Condamner au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Monsieur [B] [E] Madame [J] [U] Epouse [E] demandent au conseiller de la mise en état de:
— Vu l’ordonnance de mise en état du 12 décembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Carpentras,
— Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Carpentras en date du 18 juin 2024,
— Vu les conclusions de Me Fourel-gasser notifiées le 7 octobre 2025,
— Dire et juger que les concluants s’en rapportent,
— Statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
SUR CE,
— sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé :
L’article 902 du code de procédure civile dispose que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables ».
L’article 909 du code de procédure civile dispose que : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
L’article 911 du code de procédure civile dispose que « l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties ».
En l’espèce, le 28 mars 2025, la déclaration d’appel était signifiée à la commune de [Localité 16], la signification de la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant étaient signifiées à la Commune de [Localité 16] le 29 avril 2025.
La commune de [Localité 16] disposait d’un délai jusqu’au 29 juillet 2025 pour notifier ses écritures. En concluant le 07 octobre 2025, la commune était manifestement irrecevable dans ses écritures.
Sur le désistement de l’appel :
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [Z] s’est désistée de son appel par conclusions en date du 09 janvier 2026 à l’encontre de la commune.
Il a lieu de constater le désistement d’instance de Madame [Z] à l’égard de la Commune de [Localité 16].
Sur les autres demandes :
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte .
A défaut d’accord, les dépens de l’incident seront supportés par Mme [Z].
L’équité n’impose pas, de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions d’incident formulées par la Commune de [Localité 16],
Constatons le désistement d’instance de Mme [N] [Z] à l’égard de la Commune de Crillon le Brave dans l’affaire RG 25/0147 inscrite devant la 2eme Chambre Section A de la Cour d’appel de Nîmes,
Condamnons Mme [N] [Z] aux dépens de l’incident,
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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