Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 déc. 2025, n° 25/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02336 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMAK
Copie conforme
délivrée le 03 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 02 Décembre 2025 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [E] [G]
né le 31 Janvier 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
et de Maître [O] [W], interprète en langue , non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025 à 16h55,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 04 octobre 2025 à 09h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 octobre 2025 à 09h30 ;
Vu l’ordonnance du 02 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Décembre 2025 à 14h37 par Monsieur [E] [G];
Monsieur [E] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J’ai fait appel car je suis pas ici. Je me suis fait opéré le nez, je respire pas bien. Je souffre ici. On m’a agressé. Je veux sortir retrouver ma femme et mes enfants. Je veux être avec ma famille et m’occuper de mes enfants. J’étais jeune maintenant j’ai grandi j’ai ma femme et mes enfants , je demande pardon et une deuxième chance pour les faits que j’avais commis. C’est vrai que j’ai été condamné l’année dernière, j’ai été aux Baumettes mais les faits remontent à 2017-2018. Cela fait longtemps que je ne suis pas libre. Je n’aime pas cette vie, je veux avoir une situation stable. Je ne veux plus rentrer à la prison et je ne veux plus faire de bêtises et conneries. Mes enfants me manquent. Je suis entrain de faire les démarches pour régulariser ma situation.
Me [O] [W] est entendu en sa plaidoirie : La requête préfectorale apparaît comme étant irrecevable puisque la personne qui a signé la requête ne bénéficie pas de délégation de signature dans la mesure où un nouveau préfect a été désigné le 01er décembre 2025. S’agissant de la perspective d’exécution de la mesure d’éloignement, les saisines et les relances ont bien été faites par l’administrationmais il ne se passe rien, il est peu probable que monsieur puisse être renvoyé en Algérie et qu’un laissez-passer puisse être délivré par le consulat algérien. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du prmeier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Maître CHENIGUER est entendu en ses observations : Ici c’est la décision de la Cour de cassation qui prévaut, elle nous dit que la délégation de signature est un acte élémentaire et disponble pour consulation mais cela n’est pas une pièce essentielle et utile qui devrait être jointe à la requête. Les délégations de signature des BDR sont consultables et publiques. Concernant, la mesure d’éloignement, le juge judiciaire ne peut être juge d’opportunité. L’administration a bien saisi et relancé les autorités consulaires.
S’agissant de la menace à l’ordre public, monsieur est rentré illégalement sur le territoire. Il réside chez sa belle-mère mais il n’a rien justifiant d’une habitation avec sa femme et ses enfants. Les liens familiaux et affectifs ne sont pas démontrer. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le juge saisi a renouvelé la mesure au vu des diligences de l’administration qui ont formulé des demandes à l’adresse des autorités consulaires du pays d’origine de l’intéressé, dont une dernière relance du 28 novembre dernier.
Il a également retenu que monsieur [G] constituait une menace pour l’ordre public, en l’état de condamnations répétées entre 2019 et 2024, dont une dernière condamnation en date du 4 décembre 2024 pour des faits de violences aggravées, à une peine d’un an d’emprisonnement.
L’appel est formulé au vu du moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement de monsieur [G]. Par déclaration d’appel complémentaire dans les délais, l’irrecevabilité tirée de l’absence de délégation de signature au bénéfice du signataire de la requête a été soulevée.
Il sera statué en premier lieu sur ce moyen, avant d’envisager éventuellement le moyen relevant du fond.
Sur l’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de délégation de signature de l’acte
Le juge de première instance a retenu en l’espèce il était vérifié que l’auteur de la requête avait bien reçu délégation signature.
Aux termes de la déclaration d’appel, il est exposé que monsieur [U] a été nommé préfet des Bouches-du-Rhône par décret du 19 novembre 2025.
Or, il est soutenu que monsieur [U] n’a pris un arrêté déléguant signature en faveur de madame [D] (signataire de la requête) que le 1er décembre 2025 ; dès lors, il est soutenu qu’à la date de la requête, il avait seul la compétence pour signer la requête en prolongation de la mesure de rétention, la délégation de signature précitée n’entrant en vigueur que le lendemain de sa publication au journal officiel. Ainsi, faute de délégation de signature signée par le préfet, il est soutenu que madame [Y] [D], signataire de la requête, n’avait pas compétence pour saisir le magistrat du siège en prolongation de la mesure de rétention.
L’arrêté portant délégation de madame [D] est versé aux débats. Il a été pris en date du 19 septembre 2025 et il est précisé qu’il donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Or, si l’acte détaille les matières et services des délégataires de signature, il ne précise pas la durée de la délégation, ni ne subordonne lesdites délégations à l’arrêté de désignation du préfet.
En toute logique, la délégation dure donc jusqu’à nouvelle délégation ou fin de mission du délégataire (mutation de service, fin de poste), ce qui est confirmé par les articles 4 des deux acte portant délégations successives de signature -au profit notamment de madame [D], qui prévoient tous deux que 'toutes les dispositions antérieures ou contraires au présent arrêté sont abrogées'. L’article 4 de l’arrêté du 1er décembre 2025 (arrêté 13-2025-12-01-00029) confirme cette interprétation en ce qu’il précise:
'Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication, date à partir de laquelle toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté seront caduques.'
Madame [D] était donc délégataire de signature au 1er décembre 2025, au jour de la requête.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration adverse toute diligence à cet effet ».
Monsieur [G] fait valoir qu’il est de nationalité algérienne et qu’ en dépit de la saisine des autorités consulaires de son pays d’origine par les autorités préfectorales, aucune audience n’a pu avoir lieu malgré des relances régulières de la préfecture ; il soutient donc qu’en l’absence de réponse, « il n’est pas démontré que des diligences effectives vont permettre d’établir la réalité de l’état civil de monsieur [G], sa nationalité obtenir un laissez-passer consulaire et que cela permettra l’exécution de la mesure d’éloignement dans le temps de la rétention restant ».
Il est étonnant de voir que monsieur [G] entend se prévaloir des obstacles qu’il a lui-même constitués à l’encontre de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement pour faire cesser la mesure de rétention.
En effet, la responsabilité de la perte, la dissimulation ou la destruction de ses papiers d’identité lui incombe, de même que la dissimulation des éléments constitutifs de son état civil. Il ne saurait, dès lors, à bon droit se prévaloir de ces circonstances, qui lui sont imputables, pour invoquer un retard de l’administration préfectorale dans la mise en oeuvre de son éloignement.
Pour le reste, concernant l’impossibilité générale invoquée concernant les éloignements vers l’Algérie, il sera observé que si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, elles ne sont toutefois pas rompues, mais demeurent évolutives ; cette circonstance empêche de considérer au jour de la présente audience qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de changement de stratégie de la part de l’un ou l’autre État ; en outre, il incombe au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle relatif à la rétention, de spéculer sur les relations diplomatiques entre états, souverains.
Ajoutons que la nouvelle loi, du 11 novembre 2025, ne retient plus le critère de 'bref délai’ pous les perspectives d’éloignement.
Celles-ci, au jour de la présente audience, au vu des observations précédentes, peuvent être considérées comme probables.
De sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, indépendamment du résultat de celles-ci -la préfecture n’étant pas tenue d’une obligation de résultat, d’autant plus en la circonstance des obstacles constitués du fait même de la personne retenue ; il y a lieu de considérer que le moyen d’appel doit être rejeté.
Sur la menace à l’ordre public
Le représentant a entendu relever qu’en l’état de ses antécédents pénaus, monsieur [G] constituait une menace à l’ordre public.
Au vu des éléments relevés dans le débat, dont il a été fait état ci-dessus, la présente juridiction confirme cette interprétation.
La situation familiale dont fait état monsieur [G] n’est pas établie ; de sorte qu’il ne présente pas de garantie stable permettant d’envisager l’hypothèse d’une assignation à domicile.
Par suite du rejet de l’ensemble des moyens soulevés par l’appelant, l’ordonnance du juge de premier ressort, de prolongation de la mesure, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [O] [W]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [G]
né le 31 Janvier 1998 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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