Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé, S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRWD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 21/01062
APPELANTE :
Madame [J] [L] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean luc BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CLERMONT
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 8 mai 2017, Mme [J] [L] et son époux M. [M] [U] ont souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier d’un montant de 172 284 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 2,30%, remboursable en 276 mensualités de 861,68 euros, et garanti par une assurance souscrite auprès de la Sogecap.
2- M. [M] [U] est décédé le [Date décès 3] 2017.
3- Par courrier du 26 février 2018, la Société Générale a informé la CAF de l’Hérault que le prêt avait fait l’objet d’un remboursement par anticipation puis, par courrier du 9 mars 2018, elle a transmis à Mme [L] un certificat de prêt aux termes duquel elle a indiqué la diminution de la mensualité de 861,68 euros à 414,69 euros et la suspension de la moitié du prélèvement à hauteur de 85 190,89 euros.
4- Par courrier du 21 juin 2018, la Sogecap a informé Mme [L] de son refus de prise en charge de la moitié des échéances.
5- Par courrier du 5 juillet 2018, la Société Générale a informé Mme [L] de son obligation de reprendre la prélèvement normal des échéances à défaut d’indemnisation du sinistre par la Sogecap.
6- Par courrier recommandé du 16 février 2021, la Société Générale a mis en demeure Mme [L], ayant cessé de régler les mensualités du prêt à compter de juillet 2019, de régulariser sa situation.
7- C’est dans ce contexte que, par acte du 4 mars 2021, Mme [L] a assigné la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin que soit jugée prescrite ou non due sa créance au titre du prêt.
8- Par courrier du 10 juin 2021, la Société Générale a notifié la déchéance du terme à Mme [L].
9- Par jugement du 27 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la Société Générale,
— Débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes en réparation de ses différents préjudices allégués,
— Condamné Mme [L] à payer à la Société Générale
182 486,03euros portant intérêts au taux contractuel de 2,30 %, à compter du 4 octobre 2021 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné Mme [J] [L] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné Mme [J] [L] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
10- Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 12 février 2025.
PRÉTENTIONS
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2025, Mme [L] demande en substance à la cour de :
— Réformer la décision entreprise,
— Condamner la Société Générale à payer la somme de 110 161,31 euros, au titre de la somme indûment perçue au titre du prêt dont s’agit,
— Condamner la Société Générale a payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral et matériel complémentaire,
— Condamner la Société Générale à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2025, la Société Générale demande en substance à la cour, au visa des articles 218-2 du code de la consommation, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
— Juger que la Société Générale a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt consenti aux époux [U] selon acte sous seing privé du 8 mai 2017,
— Juger que la créance de la Société Générale au titre de l’exigibilité dudit prêt n’est pas prescrite, soit la somme de
182 486,03 € portant intérêts au taux contractuel de 2,30 %, à compter du 4 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Juger que la Société Générale n’a consenti aucune remise de dette à Mme [L],
En conséquence,
— Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du 27 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1'- Mme [L] poursuit la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de prescription de la créance de la banque au visa de l’article 789 du code de procédure civile attribuant compétence au juge de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir.
La banque ne prend pas parti sur cette demande, développant sa réponse sur le bien ou mal fondé de la fin de non recevoir.
14- Mme [L] soulevait la prescription de la créance de la banque par voie de demande principale présentée dès l’assignation.
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, lorsque la demande lui est présentée postérieurement à sa désignation.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’était pas saisi lors de la demande de Mme [L] tendant à faire juger la prescription de la créance de la banque, de telle sorte que seul le tribunal pouvait en connaître.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque.
15- Mme [L] fait valoir que le décès de son mari survenu le [Date décès 2] 2017 était une cause d’exigibilité et/ou de remboursement anticipé partiel de telle sorte que la moitié du capital restant dû à ce jour était prescrite par application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Ayant attesté du paiement dès le 26 février 2018 auprès de la CAF et de sa cliente le 3 juillet 2018 par l’édition d’un tableau d’amortissement, la banque ne pouvait plus dès le 26 février 2020 et au plus tard à compter du 3 juillet 2020 réclamer paiement de la créance.
16- La banque s’y oppose en faisant valoir que les stipulations du contrat ne prévoient pas que le décès de l’un des emprunteurs soit une cause d’exigibilité anticipée automatique mais une simple faculté qu’elle n’a pas exercé à défaut d’envoi d’une lettre recommandée en ce sens. L’exigibilité anticipée du prêt n’a été notifiée que par lettre recommandée du 10 juin 2021 de telle sorte que la créance n’est pas prescrite.
17- Il résulte des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l’emprunteur. (1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-27.143, Bull. 2016, I, n° 33 et 1re Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.661).
18- Il convient donc de déterminer si le décès de M. [U] a rendu la créance exigible.
19- L’article 12 « EXIGIBILITE ANTICIPEE ' DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » des conditions générales applicables au contrat de prêt querellé stipule notamment :
Toutefois, l’exigibilité anticipée sera effective dès notification par lettre recommandée avec AR à l’emprunteur (') dans les cas suivants :
(')
— Décès de l’emprunteur ou de l’un d’eux compte tenu du caractère strictement personnel du contrat de prêt, sauf effet de l’assurance et sauf éventuel accord avec les héritiers ou ayant droit en fonction de la situation.
20- La banque n’a pas notifié l’exigibilité anticipée ni dans les conditions de forme ni pour le motif du décès de M. [U]. Elle n’y a procédé que par voie de lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2021, à défaut pour Mme veuve [U] née [L] d’avoir déféré à la lettre du 16 février 2021 l’invitant à régulariser l’arriéré.
21- Ce n’est donc qu’à la date du 10 juin 2021 que la prescription du capital restant dû a pu commencer à courir et Mme [L] qui soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription ne précise pas à quelle date la banque a formulé une demande reconventionnelle en paiement devant le premier juge, de telle sorte que la prescription ne peut être retenue, y compris pour des échéances échues impayées antérieures dont il résulte que la première remonte au 5 juillet 2019.
21- Mme [L] soutient que la créance a été payée à tort par l’effet de l’exécution forcée du jugement revêtu de l’exécution provisoire.
22- La renonciation à une créance ne se présume pas et doit résulter d’une volonté non équivoque du créancier.
23- Sont produits aux débats les éléments suivants :
— crédit immobilier accepté solidairement le 8 mai 2017 par les époux [U]
— décès de M. [M] [U] le [Date décès 2] 2017
— refus de la SOGECAP, assureur, pour réticence intentionnelle notifié à la banque le 9 décembre 2017
— notification le 26 février 2018 par la Société Générale, agence de [Localité 9], à la CAF de l’Hérault, d’une actualisation des droits APL du couple [U] avec mention 'Je vous informe que ce prêt a été remboursé partiellement par anticipation le 5 octobre 2017 suite à décès ou perte totale et irréversible d’autonomie avec adjonction du certificat de prêt faisant état de mensualités ramenées de 861,68€ à 414,69€ à compter du 6 octobre 2017
— notification le 9 mars 2018 par la société Générale, agence de [Localité 9], à Mme Veuve [U], du certificat de prêt permettant la délivrance de l’APL
— notification du refus de prise en charge par la SOGECAP à Mme veuve [U] le 21 juin 2018
— édition d’un tableau d’amortissement non contractuel par la Société Générale le 3 juillet 2018 faisant état d’un capital amorti de 85190,89€ au 5 octobre 2017 et de mensualités de 414,69€
— refus de prise en charge par SOGECAP à Société Générale, agence de [Localité 9] notifié le 22 juin 2018
— notification du refus d’indemnisation par la Société Générale, service sinistre, le 5 juillet 2018 avec mention d’une suspension temporaire des échéances du prêt immobilier pour la quotité assurée et notification de la reprise du prélèvement normal des échéances. Mme veuve [U] conteste l’avoir reçu.
— relevés de compte de juillet à septembre 2019 mentionnant le capital restant selon tableau d’amortissement du 3 juillet 2018 et consultation du compte au 31/12/2019 faisant état d’un capital restant dû de 78827,91€ ;
— mise en demeure par lrar du 16 février 2021 du service recouvrement invitant Mme Veuve [U] à régulariser la somme de 17301,95€, soit les échéances échues impayées depuis le 5 juillet 2019, pour leur montant initial de 829,38€
— mise en demeure du 10 juin 2021 du service recouvrement, par lrar prononçant la déchéance du terme pour 181255,30€.
24- De cette évocation chronologique, la cour ne peut retenir une renonciation non équivoque de la banque à la moitié du capital; les courriers contradictoires émanent d’entités distinctes au sein de la banque ; s’ils reflètent une absence de communication entre services internes, si Mme veuve [U] conteste la réception du courrier du 5 juillet 2018, il n’en demeure pas moins qu’elle ne conteste pas avoir été informée par le courrier Sogecap du 21 juin 2018 du refus de couverture de la moitié du capital, rendant équivoque toute l’attitude postérieure de l’agence locale qui émet un tableau d’amortissement erroné et fait prélever des échéances minorées qui n’ont plus lieu d’être.
25- En l’absence toutefois de manquement caractérisé à l’obligation générale de diligence et de conseil, la grande confusion entre les services de la Société Générale n’est pas de nature à entraîner condamnation de la banque à un montant équivalent au capital dont Mme veuve [U] se croyait légitiment dispensée puisqu’il a valablement été rendu exigible, mais à lui ouvrir droit à indemnisation du préjudice né de la croyance dans laquelle elle a été faussement maintenue, avec les multiples désagréments induits nés de la déchéance du terme et de la révélation de l’exigibilité de la totalité du capital. Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 10000€ telle que sollicitée.
26- Partie partiellement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Société Générale supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Société Générale et débouté Mme [J] [L] de l’ensemble de ses demandes de préjudice,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevable mais non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Société Générale,
Condamne la Société Générale à payer à Mme [J] [L] la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Société Générale aux dépens d’appel,
Condamne la Société Générale à payer à Mme [J] [L] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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