Infirmation 6 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 avr. 2026, n° 26/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01872 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNACQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2026, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [D] [X]
né le 17 Juillet 1967 à République de Coree du Sud, de nationalité coréenne
demeurant Chez Mme [P] [A], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Aude Lequerre-derbise, avocat au barreau de Vad-de-Marne,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [D] [X], enregistré sous le N° RG 26/1729 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/1727, déclarant le recours de M. [L] [D] [X] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [L] [D] [X] irrégulière, et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [L] [D] [X] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [D] [X] et rappelant à M. [L] [D] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 avril 2026, à 17h15, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 5 avril 2026 à 12h03 à Me Aude Lequerre-derbise, avocat au barreau de val-de-Marne, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le CESEDA prévoit que :
Article L740-1
L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Article L741-1
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrêté de placement en rétention, étant observé que le choix de décerner une OQTF à l’intéressé échappe au contrôle du juge judiciaire.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que l’étranger présentait des garanties de représentation et a refusé de prolonger la rétention administrative.
Pour le reste, la procédure apparaît régulière.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [L] [D] [X] pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance,
Fait à [Localité 2] le 06 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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