Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 14 nov. 2024, n° 21/06872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°448/2024
N° RG 21/06872 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SFOS
M. [M] [T]
C/
Mme [E] [D]
RG CPH : 20/00234
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le ::14/11/2024
à :Me DELAMARCHE
Me MARION
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
né le 07 Août 1965 à [Localité 5]
Maison d’arrêt de [Localité 4] – N° d’écrou [Numéro identifiant 2] – [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cloé DELAMARCHE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me LE HER, Plaidant, avocat au barrreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [E] [D]
née le 30 Août 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022004109 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er septembre 2017, M. [T], médecin généraliste, a embauché Mme [D] en qualité de secrétaire médicale à raison de 104 heures de travail mensuelles et moyennant un salaire brut de 1.200,47 euros.
Il était stipulé: 'Mme [E] [D] exercera au sein de l’entreprise la fonction de Secrétaire et Assistante médicale. Ces fonctions seront exercées aussi bien au sein du siège de l’entreprise situé à [Localité 9] qu’au domicile de M. [M] [T] situé à [Localité 6]'.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective du personnel des cabinets médicaux.
Le 31 janvier 2020, Mme [D] déposait plainte à l’encontre M. [T] pour des faits de viols sur concubin, de violences volontaires habituelles et d’envois réitérés de messages malveillants. M. [T] ayant été placé en détention provisoire et incarcéré à la suite de cette plainte, il a cessé son activité.
Le 14 février 2020, Mme [D] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2020, Mme [D] a notifié à son employeur sa démission en lui reprochant les faits suivants:
— Viol sur concubin, violences volontaires habituelles, envois réitérés de messages malveillants
— Non règlement du salaire depuis le 1er février 2020
— Non règlement du complément d’indemnisation maladie.
***
Mme [D] a saisi le Bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 9 décembre 2020 de différentes demandes qui, au dernier état de la procédure en première instance étaient les suivantes :
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— Condamner M. [T] à lui verser les sommes suivantes :
— 571,62 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er au 13/02/2020 ;
— 2 347,60 euros bruts au titre-du rappel d’indemnisation maladie du 14/02 au 08/05/2020 ;
— 1 732,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— Condamner M. [T] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 251,54 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 125,15 euros bruts de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 426,04 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 503,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
— Condamner M. [T] à délivrer à Mme [D] les bulletins de salaires de février à mai 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
— Condamner M. [T] à délivrer à Mme [D] les documents de rupture : un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
— Condamner M. [T] à verser à Me Of-Savary, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Le 15 mai 2020, Mme [D] saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes notamment aux fins d’obtenir la condamnation de M. [T] au paiement des sommes suivantes:
— 571,62 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er au 13/02/2020 ;
— 2 347,60 euros bruts au titre-du rappel d’indemnisation maladie du 14/02 au 08/05/2020 ;
— 1 732,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2020 la formation de référé se déclarait incompétente et renvoyait les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
L’affaire au fond a été examinée à l’audience du 25 juin 2021.
M. [T] n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit que la prise d’acte du 11 mai 2020 de Mme [D] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Fixé le salaire de référence de Mme [D] à 1 251,54 euros bruts.
En conséquence,
— Condamné M. [T] à payer à Mme [D] les sommes suivantes:
— 571,62 euros bruts au titre du rappel de salaires du 1er au 13 février 2020
— 2 347,60 euros bruts au titre du rappel d’indemnisation maladie du 14 février au 8 mai 2020.
— 1 732,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— 1 251,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 125,15 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 426,04 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement.
— 2 503,08 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
— Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure soit le 15 décembre 2020.
— Dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
— Ordonné à M. [T] de remettre à Mme [D] les documents suivants, conformes à la décision:
— Les bulletins de salaire de février à mai 2020.
— Un bulletin de paye récapitulatif.
— Un certificat de travail.
— Une attestation Pôle emploi.
Sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et ce, pendant 90 jours.
— Dit que le conseil de prud’hommes connaîtra de la liquidation de l’astreinte.
— Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
— Débouté Me Nathalie Of-Savary de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
***
M. [T] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2022, le Premier Président de chambre délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Rennes a :
— Rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
— Cantonné les effets à la somme de 5 200 euros, cette somme incluant les versements déjà effectués par M. [T] entre les mains de Mme [D].
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
— Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état statuant sur l’incident de sursis à statuer élevé par M. [T], a :
— Déclaré recevable la demande de suspendre la présente instance dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie sur pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 5 novembre 2021 et du jugement correctionnel à venir et, plus généralement, dans l’attente de l’issue des procédures pénales en cours, mais mal fondée et la rejette,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’incident,
— Condamné M. [T] aux dépens de l’incident.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er février 2022, M. [T] demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger l’appel de M. [T] recevable,
— Réformer la décision du conseil des prud’hommes de Quimper du 24 septembre 2021, en ce qu’il a condamné M. [T] à régler à Mme [D] les sommes suivantes :
— 571,62 euros au titre de rappel de salaire du 1 er au 13 février 2020
— 2347,60 euros au titre de rappel d’indemnisation maladie
— 1732,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 1251,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 125,15 euros au titre des congés payés afférents
— 426,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 2503,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que Mme [D] ne justifie pas de la réalité et de la gravité des griefs qu’elle invoque dans sa lettre de démission,
— Dire et juger que la « démission à vos torts » du 11 mai 2020, quand bien même elle pourrait s’analyser en une prise d’acte de rupture, ne saurait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que la rupture du contrat produit les effets d’une démission et que la salariée devra en assumer les conséquences,
En conséquence,
— Débouter la salariée de toutes ses demandes au titre des indemnités de rupture, dont indemnité de préavis et indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Condamner Mme [D] à rembourser à M. [T] toutes les sommes par lui réglées au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance soit à ce jour, et sauf à parfaire, 800 euros,
— Débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et moyens.
Reconventionnellement,
— Condamner Mme [D] à verser à M. [T] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour démission injustifiée et abusive,
— Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
M. [T] fait valoir en substance que:
— Mme [D] n’apporte pas la preuve des faits qu’elle invoque ; le juge pénal s’est déjà prononcé pour écarter les faits de viol et, pour partie, les violences habituelles ainsi que les messages malveillants réitérés ; le 10 janvier 2022, un avis de non admission du pourvoi formé par Mme [D] a été rendu ; s’agissant des faits retenus par la chambre de l’instruction, aucun jugement n’a été rendu et la présomption d’innocence s’applique ;
— Le non paiement du salaire n’est que la conséquence du dépôt de plainte de Mme [D] qui a conduit au placement en garde à vue de son employeur puis à son placement en détention provisoire ; la salariée ne peut 'se plaindre des conséquences de ses actes’ (sic) ; il ne peut être reproché un non paiement de la part de l’employeur dès lors que l’arrêt de travail du 14 février 2020 n’a pas été porté à la connaissance de l’employeur ; la situation est régularisée et les sommes dues au titre de l’exécution provisoire ont commencé à être payées ; le syndrome dépressif dont se plaint la salariée n’est pas lié à une problématique professionnelle ; la salariée est démissionnaire et doit en assumer les conséquences ; sa démission est abusive.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA 19 mai 2022, Mme [D] demande à la cour d’appel de :
In limine litis et à titre principal, déclarer irrecevable la demande, nouvelle en cause d’appel, de M. [T] tendant à la condamnation de Mme [D] au paiement de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour démission injustifiée et abusive.
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
— Dit que la prise d’acte du 11 mai 2020 de Mme [D] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Fixe le salaire de référence de Mme [D] à 1 251,54 euros bruts.
— Condamne M. [T] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 571,62 euros bruts au titre du rappel de salaires du 1 er au 13 février 2020.
— 2 347,60 euros bruts au titre du rappel d’indemnisation maladie du 14 février au 8 mai 2020.
— 1 732,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— 1 251,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 125,15 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 426,04 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement.
— 2 503,08 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
— Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure soit le 15 décembre 2020.
— Dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
— Ordonne à M. [T] de remettre à Mme [D] les documents suivants, conformes à la décision :
— Les bulletins de salaire de février à mai 2020.
— Un bulletin de paye récapitulatif.
— Un certificat de travail.
— Une attestation Pôle emploi.
Y additant
— Juger que la remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie doit être assortie d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
— Condamner M. [T] à payer à Me Marion la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Condamner M. [T] aux entiers dépens, ce compris les frais et honoraires d’exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
— Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Mme [D] fait valoir en substance que:
— M. [T] a fait le choix de ne pas être représenté en première instance ; sa demande, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable ; en tout état de cause, la démission n’a pas à être justifiée et ne peut être qualifiée d’abusive ;
— L’employeur ne lui a pas fourni de travail entre le 1er et le 13 février 2020 et il est donc dû un rappel de salaire ;
— Elle devait bénéficier d’un maintien de son salaire à 100% à compter du 4ème jour d’arrêt de travail en application de l’article 43 de la convention collective;
— La démission est nécessairement équivoque en raison des motifs énoncés dans la lettre du 11 mai 2020 ; indépendamment de la procédure pénale, le non paiement du salaire et du complément d’indemnisation maladie constituent des manquements graves imputables à l’employeur ; elle est fondée à demander l’équivalent de deux mois de salaire à titre de dommages-intérêts ;
— Les bulletins de salaire des mois de février à mai 2020 doivent lui être remis, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
Aucun dossier des pièces visées dans le bordereau annexé aux conclusions de M. [T] n’a été déposé à l’audience et/ou au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la question de la requalification de la démission:
En vertu de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Si, en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à démission, celle-ci est équivoque, elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
En effet, alors que la démission repose sur une volonté libre, claire et non équivoque de rupture de la relation contractuelle, la prise d’acte repose sur l’expression par le salarié de reproches formés contre l’employeur.
Si les faits invoqués par le salarié sont avérés et constitutifs d’une violation des obligations contractuelles de l’employeur, la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l’espèce, Mme [D] a adressé le 11 mai 2020 à M. [T] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception intitulée 'Démission à vos torts', dans laquelle il est notamment indiqué: '(…) Le 31/01/2020 j’ai déposé plainte contre vous à la gendarmerie de [Localité 8] pour des faits de viol sur concubin, de violences volontaires habituelles ainsi que d’envois réitérés de messages malveillants sur la période du 01/11/2017 au 31/01/2020.
A la suite de ma plainte, vous avez été placé en garde à vue puis incarcéré en détention provisoire.
Depuis le 1er/02 dernier, mon salaire ne m’est plus versé et vous ne me fournissez plus de travail.
Mon médecin m’a délivré un arrêt de travail le 14/02 au 09/05 ; les faits particulièrement graves dont j’ai été victime ont profondément atteint mon état de santé tant physique que psychologique.
Je vous notifie donc par la présente ma démission aux motifs suivants:
— Viol sur concubin, violences volontaires habituelles, envois réitérés de messages malveillants
— Non règlement du salaire depuis le 1er février 2020
— Non règlement du complément d’indemnisation maladie.
Ces faits graves vous incombent entièrement et je vous considère entièrement responsable de la rupture de mon contrat de travail (…)'.
Par son intitulé même et dès lors qu’elle reproche un certain nombre de griefs à l’employeur, la démission de Mme [D] est équivoque et s’analyse en une prise d’acte.
Il convient en conséquence d’analyser les griefs formulés par la salariée afin de répondre à la question posée de leur imputabilité à l’employeur et de l’impossibilité d’une poursuite de la relation contractuelle.
S’agissant des faits à caractère pénal invoqués dans la lettre de démission, Mme [D] produit un récépissé de dépôt de plainte en date du 31 janvier 2020 et un avis à victime de se constituer partie civile émis par le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Brest le 6 février 2020.
Elle produit également un article de presse daté du 3 février 2020 relatant la mise en examen d’un 'médecin généraliste du sud Finistère’ pour viol conjugal.
Aucun autre élément de la procédure pénale n’est versée aux débats, notamment l’arrêt de la chambre de l’instruction du 5 novembre 2021 et les éléments relatifs au pourvoi en cassation formé par la salariée, dont font état les conclusions de l’appelant.
En outre, aucun élément, tel que copie des messages évoqués dans la lettre de démission, des témoignages ou autres éléments de preuve, n’est versé aux débats s’agissant des faits de violence et d’envoi réitéré de messages malveillants.
En l’état des éléments dont dispose la cour, les faits à connotation pénale évoqués dans la lettre de démission ne sont pas avérés.
S’agissant de l’absence de paiement du salaire depuis le 1er février 2020, il n’est pas contesté par M. [T] qui soutient que ce défaut de paiement n’est 'que la conséquence du dépôt de plainte de Mme [E] [D] du 31 janvier 2020, M. [M] [T] ayant été dans la foulée placé en garde à vue puis mis en examen et placé en détention provisoire (…)'.
Or, la décision de mise en examen et celle de placement de l’employeur en détention provisoire ont été prises de la seule initiative, respectivement d’un magistrat instructeur et d’un juge des libertés et de la détention, de telle sorte que M. [T] ne peut utilement imputer à faute de Mme [D] le fait qu’il ait manqué à ses obligations essentielles inhérentes au contrat de travail de lui fournir le travail et le salaire convenus à compter du 1er février 2020.
Au demeurant, dans le contexte qui a conduit à sa mise en examen, l’incarcération de l’employeur ne répondait nullement aux conditions d’extranéité et d’imprévisibilité exigées pour que soit retenu le fait du prince.
En outre, l’article 43 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux dispose que les salariés ayant 1 an d’ancienneté et :
— à condition d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
— à condition d’être pris en charge par la sécurité sociale,
bénéficieront, à compter du premier jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet) et, à compter du 4e jour d’absence en cas de maladie, de 100 % de la rémunération nette telle que définie à l’annexe I qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières.
Il est établi que Mme [D] s’est vue prescrire un arrêt de travail pour maladie le 14 février 2020 pour syndrome dépressif et il résulte d’une attestation de paiement des indemnités journalières qu’elle a été indemnisée par la CPAM jusqu’au 3 mai 2022.
Pour autant, le complément de rémunération destiné à couvrir 100% du salaire dans les conditions prévues par l’article 43 susvisé de la convention collective n’a pas été acquitté par l’employeur, de telle sorte que selon le calcul non utilement contesté dans son principe comme dans son quantum figurant en page 7 des conclusions de l’intimée, Mme [D] a été privée du paiement d’une somme de 2.347,60 euros bruts.
Ces manquements aux obligations contractuelles de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier que la démission de Mme [D] soit requalifiée en prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur les demandes formées au titre de l’exécution du contrat de travail:
2-1: Sur le salaire du mois de février 2020:
Il est constant et non contesté que le salaire n’a pas été payé pour la période du 1er février au 14 février 2020, alors qu’il n’est pas utilement discuté que Mme [D] se tenait à la disposition de son employeur.
Il convient dès lors de faire droit à la demande formée de ce chef par la salariée et de condamner M. [T] à lui payer la somme de 571,62 euros brut à titre de rappel de salaire.
2-2: Sur le rappel de salaire durant la période de maladie:
Pour les motifs précédemment développés, il est établi que Mme [D] s’est trouvée privée du paiement du complément de salaire conventionnellement dû pendant la période d’arrêt de travail pour maladie, de telle sorte que M. [T] reste redevable de la somme de 2.347,60 euros brut.
S’il est allégué le fait que l’intéressé aurait 'commencé à régler les sommes dues au titre de l’exécution provisoire (…)', il n’est pas justifié d’un quelconque règlement, aucune pièce n’étant produite par l’appelant.
M. [T] sera en conséquence condamné à payer à Mme [D] la somme de 2.347,60 euros brut à titre de rappel de salaire durant la période de maladie.
2-3: Sur l’indemnité compensatrice de congés payés:
Aux termes de l’article L 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé annuel payé à la charge de l’employeur.
En vertu des dispositions de l’article L 3141-3 du même code, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d’une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En application des dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés.
L’article L3145-1 dispose que par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Enfin, en vertu de l’article 32 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, la période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence est comprise entre le 1er juin de l’année écoulée et le 31 mai de l’année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
En l’espèce, Mme [D] produit ses bulletins de paie de l’année 2019 et il est établi qu’au 31 décembre 2019, elle était créditrice de 13 jours de congés payés.
S’ajoutent les congés payés acquis jusqu’à la démission de telle sorte que, statuant dans les limites de la demande et bien que la salariée indique à tort au regard des dispositions de l’article L3141-5 du code du travail, devoir exclure les périodes de maladie, il convient de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.732,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice correspondant à 35,5 jours de congés payés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef des condamnations prononcées au titre de l’exécution du contrat de travail.
3- Sur les conséquences de la rupture:
3-1: Indemnité compensatrice de préavis:
En application de l’article 25 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, il est dû à Mme [D] une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1.254,54 euros brut outre 125,45 euros brut au titre des congés payés y afférents.
3-2: Indemnité de licenciement:
En application de l’article 25§2 du la convention collective, une indemnité de licenciement est due pour le personnel ayant plus de 1 an d’ancienneté, quel que soit le motif du licenciement, en dehors du cas de faute grave.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
— moins de 10 ans d’ancienneté : de 1 / 5 de mois de salaire brut par année d’ancienneté ;
— à partir de 10 ans d’ancienneté : 1 / 5 de mois de salaire brut par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans.
Il est constant que si l’indemnité conventionnelle de licenciement est moins favorable que l’indemnité légale, c’est cette dernière qui est due.
En l’espèce, Mme [D] est donc fondée à solliciter le paiement d’une indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions de l’article l’article R 1234-2 du code du travail et dont le montant, non utilement discuté par l’appelant, s’élève à 426,04 euros.
3-3: Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l’article L1235-3 du code du travail et statuant dans les limites de la demande limitée à 2 mois de salaire, compte-tenu des circonstances de la rupture et de l’admission tardive de la salariée au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi après étude de son dossier, il est justifié de condamner M. [T] à payer à Mme [D] la somme de 2.503,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur l’ensemble des indemnités allouées à la salariée.
4- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
5- Sur la demande de remise de documents:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par M. [T] à Mme [D] des documents suivants qui devront être établis conformément à la décision rendue:
— Les bulletins de salaire de février à mai 2020.
— Un bulletin de paye récapitulatif.
— Un certificat de travail.
— Une attestation Pôle emploi.
Il n’est pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire.
En revanche, il convient d’ordonner la remise de ces documents dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt.
6- Sur la demande de M. [T]:
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose: 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 dispose: 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, M. [T] n’a saisi les premiers juges d’aucune demande reconventionnelle et sa demande en paiement de dommages-intérêts pour démission injustifiée et abusive, nouvelle en cause d’appel, doit être déclarée irrecevable.
Surabondamment, il sera observé que la démission est jugée parfaitement fondée et qu’aucun caractère abusif au sens des dispositions de l’article L1237-2 du code du travail n’est établi.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera dès lors débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
L’équité commande de condamner M. [T] à payer à Maître Marion, avocat constitué de Mme [D], désignée pour l’assister au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a fixé une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard au titre de la remise des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte provisoire ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux ;
Dit que les bulletins de salaire de février à mai 2020, le bulletin de paye récapitulatif, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi devant être établis conformément à la décision rendue, devront être remis à Mme [D] dans les 30 Jours suivant la notification du présent arrêt ;
Juge irrecevable la demande reconventionnelle de M. [T] en paiement de dommages-intérêts pour démission injustifiée et abusive ;
Déboute M. [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] à payer à Maître Marion, avocat au Barreau de Rennes, désignée pour assister Mme [D] au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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