Confirmation 29 avril 2021
Cassation 8 février 2023
Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 2 sept. 2025, n° 23/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 juin 2025
N° de rôle : N° RG 23/00571 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ET4J
Sur saisine aprés décision
de la Cour de Cassation
en date du 08 février 2023
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE
Madame [C] [X] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON, présente
AUTRE PARTIE
E.P.I.C. OPERA DE [Localité 3] sise [Adresse 1]
représentée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Juin 2025 :
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Président d’audience
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
Monsieur Cédric SAUNIER, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 2 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [P] a été engagée en qualité de violoniste à compter du 1er décembre 1987 par la société FILIPPI, exploitant sous concession de droit public le Grand théâtre de [Localité 3], devenu le 1er janvier 2009 l’OPERA DE [Localité 3] après fusion avec l’auditorium de [Localité 3], sans qu’aucun écrit ne soit établi.
Le 15 juillet 2002, Mme [C] [P] a été désignée déléguée syndicale CGT au sein de l’entreprise et reconduite à ce mandat jusqu’en 2010 puis, en 2008, représentante syndicale au CHSCT et ce, jusqu’à la rupture de son contrat.
En 2009, la ville de [Localité 3] a souhaité transférer l’activité 'orchestre’ de l’OPERA DE [Localité 3] à l’association La Camerata de [Localité 3], à laquelle le transfert des contrats des salariés permanents a été effective le 8 avril 2009.
Mme [C] [P], salariée protégée, a alors fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la demande de transfert de son contrat de travail par décision de l’inspecteur du travail, saisi par l’employeur le 11 avril 2009 sur le fondement de l’article L.2414-1 du code du travail.
Confirmée par le ministre du travail, cette décision de refus a été annulée par jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 2011, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon suivant arrêt du 27 décembre 2012.
Entre temps, Mme [C] [P] a fait l’objet de conventions de mise à disposition auprès de l’association La Camerata de [Localité 3] du 22 septembre au 20 décembre 2009, lesquelles ont ensuite cessé, puis s’est vue proposer par l’OPERA DE [Localité 3], dans l’attente de l’autorisation administrative de transfert, un poste d’ouvreuse, qu’elle a refusé.
Suivant lettre recommandée du 23 juillet 2012, Mme [C] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l’OPERA DE [Localité 3] de ne plus lui fournir de travail depuis le 21 décembre 2009, de lui verser un salaire minime et de faire preuve de mépris et d’une déconsidération à son égard.
Estimant que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] [P] a saisi le 20 février 2013 le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins d’obtenir la validation de cette analyse juridique, l’indemnisation de ses préjudices et le paiement de ses salaires.
Par jugement du 7 novembre 2014, ce conseil a :
— débouté Mme [C] [P] de ses entières demandes
— dit n’y avoir lieu à allouer une indemnité de procédure
— condamné Mme [C] [P] aux entiers dépens
Saisie par Mme [C] [P], la cour d’appel de Dijon a, par arrêt du 29 avril 2021 :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [C] [P] aux dépens de premier ressort et d’appel
Sur le pourvoi formé par Mme [C] [P], la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 8 février 2023, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 29 avril 2021 au visa de l’article L.1242-12 alinéa 1er du code du travail, renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Besançon, condamné l’OPERA DE DIJON à verser à Mme [C] [P] une indemnité de procédure de 3 000 euros et à supporter les dépens.
La haute Cour a ainsi considéré que dès lors qu’en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12 al 1er du code du travail selon laquelle le contrat est réputé conclu alors pour une durée indéterminée, la cour d’appel, en considérant cependant que l’état de subordination de l’intéressée était discontinu et n’était caractérisé que pour la durée de chaque engagement, a violé le texte précité.
Suivant déclaration de saisine du 7 avril 2023, Mme [C] [P], partie appelante, a saisi la présente cour et, par écrits du 7 octobre 2024, lui demande de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses entières demandes
— dire que les parties ont été engagées par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1987 au 23 juillet 2012, et subsidiairement, requalifier la relation de travail sur cette même période en un contrat à durée indéterminée unique
— dire que le contrat de travail doit être qualifié ou requalifié de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, depuis la date d’embauche du 1er décembre 1987
— condamner en conséquence, l’OPERA DE [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes pour la période du 20 février 2008 au 23 juillet 2012 :
* 113 857 euros brut, à titre de rappel de salaire de base à temps plein, outre 11 385,70 euros brut, à titre de congés payés afférents
* 2 482,95 euros à titre de rappel de prime de fin d’année, outre 248,29 euros à titre de congés afférents
— condamner l’OPERA DE [Localité 3] à régulariser les cotisations y compris patronales auprès des caisses sociales, en particulier de retraite, et à justifier de l’accomplissement de cette diligence
— condamner l’OPERA DE [Localité 3] à lui remettre des bulletins de paie rectifiés, ainsi que les manquants, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 50 euros parjour de retard, passé le délai d’un mois suivant notification de la décision
— ordonner les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Dijon du 14 février 2013
— dire que l’OPERA DE [Localité 3] a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travail
— condamner en conséquence l’OPERA DE [Localité 3] à lui payer la somme de 47 000 euros à titre de dommages-intérêts
— dire que l’OPERA DE [Localité 3] a violé son statut protecteur
— le condamner en conséquence à lui payer la somme de 47 000 euros à titre de dommages-intérêts
Sur la rupture :
— dire que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence l’OPERA DE [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
* 15 882,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 588,23 euros à titre de congés payés afférents
* 48 970,61 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 47 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice personnel subi du fait de la rupture
Subsidiairement sur les dommages-intérêts, si la qualification en temps plein n’est pas admise par la cour :
* 47 000 € pour le préjudice moral et financier
* 178 562 € pour la perte de droits à la retraite
* 47 000 € à titre d’indemnité pour licenciement en violation du statut protecteur du délégué syndical
Sur la dissimulation d’emploi salarié :
— condamner l’OPERA DE [Localité 3] à lui payer la somme de 23 500 € à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié
Sur les dommages-intérêts pour perte de droit à la retraite :
Si la qualification du contrat à temps plein est admise par la cour :
— condamner l’OPERA DE [Localité 3] à lui payer la somme de 17 234 € à titre de dommages-intérêts en réparation du coût de rachat de 4 trimestres d’assurance retraite et celle de 245 326,03 € à titre de dommages-intérêts pour perte sur le montant de la retraite
— condamner l’OPERA DE [Localité 3] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Subsidiairement, si la qualification en temps plein n’est pas admise parla cour :
— condamner l’OPERA DE [Localité 3] à lui payer les sommes de :
* 19 880 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
* 19 880 € pour violation du statut protecteur
* 6 627 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 662 ,70 euros au titre des congés payés afférents
* 48 970,61 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 47 000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice personnel subi du fait de la rupture
* 47 000 € au titre d’indemnité pour licenciement en violation du statut protecteur du délégué syndical
* 23 500 € à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié
* 178 562 € pour la perte de droits à la retraite
— en toute hypothèse, condamner I’OPERA DE [Localité 3] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Suivant écritures du 2 juin 2025, l’OPERA DE [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter Mme [C] [P] de ses entières demandes
Subsidiairement,
— si la cour requalifie la relation contractuelle entre les parties en un contrat à temps plein : fixer le rappel de salaire, le cas échéant dû, sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 2 447,35 € en en déduisant les cachets perçus par l’intéressée ainsi que les allocations Pôle Emploi sur la période non atteinte par la prescription
— si la cour fait produire à la prise d’acte de la rupture les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : fixer l’indemnité de préavis à la somme de 5 580,76 €, l’indemnité de licenciement à celle de 18 826,92 € et réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts le cas échéant alloués
S’agissant des demandes nouvelles de Mme [C] [P],
— déclarer irrecevable la demande de l’intéressée tendant à voir réparer le préjudice lié à la 'retraite non cotisée pendant la période d’emploi'
— débouter Mme [C] [P] de l’ensemble de ses demandes liées à une perte de ses droits à la retraite, au coût de rachat de quatre trimestres d’assurance retraite et pour perte sur le montant de la retraite
— débouter Mme [C] [P] de sa demande liée à un prétendu travail dissimulé
Y ajoutant,
— condamner Mme [C] [P] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la qualification de la relation contractuelle
Mme [C] [P] fait en premier lieu grief à la juridiction prud’homale d’avoir retenu que son état de subordination vis à vis de son employeur était discontinu et qu’il n’était caractérisé que pour la durée de chaque engagement, de sorte qu’elle n’occupait pas un emploi permanent et n’était pas davantage liée par un contrat à durée indéterminée à son employeur.
Elle lui reproche en second lieu d’avoir opéré une confusion entre les présomptions attachées à la durée du travail et au caractère indéterminé de la durée du contrat, en les qualifiant toutes deux à tort de réfragables alors que seule la première l’est.
Mme [C] [P] entend ainsi, devant la présente cour de renvoi, voir qualifier son contrat de travail d’une part en contrat à durée indéterminée et d’autre part en contrat à temps plein au motif qu’elle n’a signé aucun contrat écrit.
L’employeur soutient pour sa part que lors de l’embauche de la salariée, antérieurement à un avenant du 14 avril 1999, la convention collective applicable autorisait les contrats à durée déterminée d’usage et les contrats à durée indéterminée intermittents et qu’en l’occurrence Mme [C] [P] a été engagée en vertu d’un contrat à durée déterminée d’usage sous le statut d’intermittent, payée par cachets en fonction des programmations, et qu’elle n’était pas à la disposition permanente de l’employeur, dans la mesure où les plannings étaient transmis en amont et qu’elle disposait de la possibilité de refuser de participer à une programmation.
I-1 La qualification du contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1242-12 alinéa 1er du code du travail, 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
Il est admis de façon constante par la haute Cour, et au demeurant rappelé dans l’arrêt de renvoi du 8 février 2023, qu’en l’absence d’écrit, qui constitue une prescription d’ordre public, il est présumé que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée, sans que l’employeur ne puisse s’opposer à cette présomption irréfragable.
Dans ces circonstances , l’invocation par l’OPERA DE [Localité 3] de l’usage, dans les entreprises de spectacle vivant, de recourir aux contrats à durée déterminée d’usage est inopérant, lesquels doivent en effet également prendre la forme d’un écrit, au risque d’encourir la requalification en contrat à durée indéterminée, conformément à l’article V.14 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, dont relève l’employeur.
L’OPERA DE [Localité 3] s’oppose enfin à la requalification de la relation contractuelle litigieuse en contrat à durée indéterminée motif pris de ce que la salariée aurait refusé sa proposition, par courrier du 14 décembre 2002, de signer un contrat à durée déterminée, ce qui la priverait selon lui de son droit à revendiquer une telle requalification.
A cet égard, il est en effet admis que si le salarié qui a refusé la signature d’un contrat de travail à durée déterminée n’est plus légitime à obtenir la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée pour défaut d’écrit c’est à la condition que son refus repose sur la mauvaise foi ou une intention frauduleuse (Soc. 7 mars 2012 n°10-12.091, Soc. 22 mai 2024 n°22-11.623).
Au cas particulier, l’employeur a soumis par pli recommandé du 15 novembre 2002 à Mme [C] [P] un document intitulé 'lettre d’engagement', adressé également dans les mêmes termes à d’autres musiciens de l’orchestre, qualifié d’ 'accord temporaire’ dans l’attente de la signature d’un contrat à durée indéterminée précisant les conditions individuelles de travail, dès la mise en place d’un accord collectif d’entreprise.
Si l’employeur considère fautif le refus réitéré de la salariée de signer ce document, il apparaît néanmoins que la clause qui y est insérée in fine, stipulant un engagement sur un 'minimum d’activité’ selon un effectif 'adapté’ pouvait, comme le fait valoir la salariée, laisser raisonnablement craindre une réduction drastique de l’activité à l’avenir.
A ce propos la comparaison des heures accomplies en mai 2002 et sur les cinq premiers mois de l’année, résultant du bulletin de paie de mai 2002 permet de se convaincre que le minimum d’activité prévu dans le projet de 'contrat’ était effectivement très en deça des horaires jusqu’alors effectués pour le compte de l’employeur dans les mois précédents.
Il s’ensuit que le refus de signer ce contrat à durée déterminée ne reflète ni la mauvaise foi ni l’intention frauduleuse de Mme [C] [P], ce d’autant qu’avec cinq autres salariés, elle a signé le 5 décembre 2002 un avenant reprenant les mêmes termes que la lettre d’engagement initiale, expurgée de son dernier paragraphe, et que l’employeur a refusé d’y apposer sa signature. La salariée est donc légitime en sa demande.
La relation contractuelle entre les parties doit ainsi être qualifiée de contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1987 au 23 juillet 2012 et le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
I-2 La qualification de contrat à temps plein
Selon l’article L.3123-14 devenu L.3123-6 du code du travail 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit'.
Au cas particulier, la salariée affirme que sa durée de travail, hebdomadaire ou mensuelle, n’a jamais été convenue entre elle et son employeur, qu’au contraire ses horaires présentaient une variabilité, qu’elle était à la disposition constante de son employeur 'à quelques exceptions près tenant à sa contribution ponctuelle à d’autres productions’ et qu’en l’espèce son contradicteur ne verse que quelques plannings insuffisants pour renverser la présomption dont elle se prévaut.
L’OPERA DE [Localité 3] soutient pour sa part que Mme [C] [P] opère une confusion entre le caractère permanent de son contrat, qu’il n’a jamais contesté en tant que membre permanent de l’orchestre, et le temps complet alors qu’elle a toujours alterné des périodes travaillées et des périodes non travaillées en raison de son statut initial d’intermittente du spectacle, lequel a été retenu par l’autorité administrative dans le cadre de la demande d’autorisation de transfert. Il affirme que l’intéressée était personnellement informée à chaque début de saison des programmations, puis à la faveur d’un planning mensuel détaillé, de ses horaires de travail.
Il est admis que l’absence d’écrit n’entraîne pas la requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais pose une présomption simple d’horaire à temps complet, sauf pour l’employeur à renverser cette présomption en justifiant qu’il s’agissait d’un emploi exercé à temps partiel, par la preuve de la durée mensuelle ou hebdomadaire précise, convenue entre les parties, et la démonstration que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler et qu’il n’était pas tenu de se maintenir constamment à la disposition de son employeur (Soc. 9 avril 2008 n°06-41.596, Soc. 15 mai 2014, n°12-30.148).
Or il résulte des productions que Mme [C] [P] a été engagée le 1er décembre 1987 par la société FILIPPI, exploitant sous concession de droit public le Grand théâtre de [Localité 3], devenu le 1er janvier 2009 l’OPERA DE [Localité 3] après fusion avec l’auditorium de [Localité 3], sans qu’aucun écrit ne soit établi et que la relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’à la prise d’acte de la rupture intervenue le 23 juillet 2012.
La relation de travail est dès lors présumé à temps plein, du fait de l’absence d’écrit.
En premier lieu, la qualité de membre permanent de Mme [C] [P] au sein de l’orchestre, revendiquée par l’intéressée et au demeurant admise par l’employeur, ne traduit qu’une appartenance à cet ensemble musical et sa participation aux oeuvres qu’il propose, sans qu’il puisse en être tiré la moindre conséquence juridique quant à la durée du temps de travail effectivement accompli pour l’employeur.
A l’effet de renverser cette présomption, l’employeur illustre ses allégations en produisant deux plannings prévisionnels 2009/2010 et 2010/2011 au nom de la salariée mentionnant les oeuvres programmées au cours de la saison et le nombre de services correspondants et pour l’un d’entre eux le mois affecté à chaque oeuvre sans autre précision, étant observé que rien n’indique que ce document a bien été adressé à la salariée ni à quelle date.
En guise de 'planning mensuel détaillé de ses horaires de travail', l’OPERA DE [Localité 3] communique deux documents intitulés 'planning répétition orchestre’ non nominatifs correspondant aux périodes du 1er janvier au 31 mai 2008 et du 1er janvier au 31 mai 2009.
Or, outre qu’il n’est pas justifié que ce document a été remis, et dans l’affirmative à quelle date, à la salariée, il n’en ressort pas une information précise sur les heures de travail que devait accomplir cette dernière.
Les quelques autres éléments consistant en des bilans ou récapitulatifs des services accomplis par chaque musicien de l’orchestre sont inopérants à ce titre comme ayant été établis après la saison artistique. Il en est de même des tableaux de services ou représentations récapitulant les heures effectuées par la salariée sur certaines journées des années 2008 et 2009 et signés par celle-ci mais non datés.
Enfin l’employeur ne saurait valablement se prévaloir du planning 'Camerata orchestre [Localité 3] Bourgogne’ émis par l’association La Camerata, sur la période du 1er septembre 2009 au 31 mai 2010 pour laquelle Mme [C] [P] a été en partie mise à disposition de cette association.
Il en résulte que l’employeur échoue à démontrer que Mme [C] [P] était informée à temps des périodes de travail précises et de la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, lui permettant de prévoir à quel rythme elle allait travailler au cours de la saison et ainsi ne pas être contrainte de se maintenir constamment à la disposition de son employeur.
A cet égard, la seule allégation spontanée de la salariée, dans ses écritures, selon laquelle elle aurait ponctuellement participé à d’autres productions musicales que celles pour lesquelles elles était engagée par l’OPERA DE [Localité 3] ne saurait suffire à compenser l’échec de l’employeur à renverser la présomption précitée.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus de l’argumentaire de la salariée, la relation de travail de Mme [C] [P] précédemment qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée doit être qualifiée de contrat à temps complet, à compter du 1er décembre 1987, date de son engagement.
La décision de la juridiction prud’homale sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat en contrat à temps complet.
II- Sur les rappels de salaires et primes subséquents à la requalification
La salariée sollicite dans la limite de la prescription quinquennale, soit sur la période de février 2008 à juillet 2012 la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 113 857,04 euros à titre de rappel de salaires, outre 11 385,70 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 2 482,95 euros au titre d’un rappel de primes de fin d’année, outre 248,29 euros au titre des congés payés afférents.
Elle précise, en réponse à son contradicteur, que le salaire minimum conventionnel des artistes musiciens d’un orchestre avec nomenclature comme c’est le cas en l’espèce, s’élève à 2 854,14 euros et non 2 447,39 euros, et qu’il convient d’y ajouter la majoration pour ancienneté, soit 32% pour ses 22 années d’ancienneté, ce qui revient à un salaire mensuel équivalent à celui qu’elle revendique, en réalité même légèrement supérieur.
C’est tout d’abord en vain que l’OPERA DE [Localité 3] lui objecte qu’ayant perçu des cachets en contrepartie de ses prestations exercées sur la base d’un temps partiel, elle serait illégitime à solliciter un salaire mensuel, dès lors qu’il a été précédemment fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le reliquat de salaire correspondant.
Il fait valoir pour le surplus et pour le cas où la cour accueillerait la demande adverse de requalification à temps complet, que la rémunération mensuelle des musiciens prévue par la convention collective s’élève à 2 447,39 euros et non 3 762,55 euros prise comme base de calcul par la salariée et qu’il conviendra de déduire non seulement les cachets perçus mais également les indemnités Pôle Emploi services, dont l’intéressée ne justifie toujours pas du montant.
C’est toutefois à tort qu’il entend voir déduire ces indemnités, dès lors qu’il est admis que la requalification d’un contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, qui s’effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l’employeur telles qu’elles résultent de cette requalification, n’est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l’organisme compétent au titre de l’assurance chômage (Soc. 16 mars 2016 n°15-11.396).
Conformément aux dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil', de sorte que la salariée ayant saisi la juridiction prud’homale le 20 février 2013, elle est recevable à solliciter un rappel de salaire sur la période du 20 février 2008 au 23 juillet 2012, date de la rupture de son contrat de travail.
Les parties s’accordent sur la question de la prescription de l’action en paiement.
Au vu des éléments produits, il convient, après déduction des salaires (cachets) versés à la salariée et sur la base d’un salaire mensuel intégrant l’ancienneté de cette dernière, contrairement à ce que sollicitait l’employeur, tout en s’en tenant au quantum de la demande dont la cour est saisie, d’allouer à Mme [C] [P] la somme de 113 857,04 euros à titre de rappel de salaires sur la période non atteinte par la prescription, outre 11 385,70 euros au titre des congés payés afférents.
Il est pareillement justifié de faire droit à la demande de la salariée au titre du rappel de primes de fin d’années, outre congés payés.
III- Sur les effets de la prise d’acte de la rupture du 23 juillet 2012
Mme [C] [P] estime en premier lieu que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, le 23 juillet 2012, doit produire les effets d’un licenciement nul dès lors que l’employeur a violé son statut de salariée protégée.
Subsidiairement elle estime que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves en ce qu’ils portent sur la privation de travail, un refus de lui autoriser l’accès à son lieu de travail, la baisse de sa rémunération et l’entrave à son mandat syndical, pour lui imputer cette rupture, pour faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si l’OPERA DE [Localité 3] soutient à titre liminaire, au visa de l’article L.1231-1 du code du travail, que la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée par un salarié hors des cas prévus par la loi est fautive et le prive de la possibilité de solliciter la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, cet argument s’avère inopérant dans la mesure où le contrat de travail de Mme [C] [P] est, par l’effet rétroactif de la requalification, un contrat de travail à durée indéterminée.
Il souligne que cette prise d’acte est intervenue quasiment dix ans après les manquements qui lui sont imputés, de sorte qu’à les supposer avérés ils n’auraient pas été de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Subsidiairement, il soutient que la rupture doit produire les effets d’une démission dès lors qu’il n’a commis aucune faute.
III-1 La violation du statut de salarié protégé
Mme [C] [P], dont le statut de salariée protégée jusqu’à la rupture du contrat n’est pas contestée, prétend que l’OPERA DE [Localité 3] a violé son statut protecteur en la privant de travail et de l’exercice de son art après la cessation des conventions de mise à disposition auprès de l’association la Camerata fin décembre 2009, ce qui l’a placée dans une situation déstabilisatrice sur le plan psychologique et préjudiciable pour sa carrière.
Elle lui reproche encore d’avoir modifié unilatéralement les critères antérieurs de paiement de son salaire, et de s’être livrée à des manoeuvres de dénigrement et de critiques à son encontre et à l’égard de son syndicat.
L’employeur réfute les griefs adverses et rappelle qu’il a, conformément à la loi, sollicité l’autorisation administrative avant d’opérer le transfert de son contrat à l’association la Camerata, qu’il n’avait plus d’activité orchestrale en son sein et qu’il ne peut lui être imputé le refus de ladite association de poursuivre les conventions de mise à disposition.
Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l’employeur d’engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l’autorisation de l’inspecteur du travail (Soc. 15 février 2023 n°21-20.572).
Cependant, il apparaît en l’espèce que la modification du contrat de travail ne résultait pas d’une volonté de l’employeur mais en quelque sorte de l’effet collatéral du transfert de l’entité économique autonome que constituait l’orchestre de l’OPERA DE [Localité 3] à l’association la Camerata, décidée par la mairie de [Localité 3]. Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait matériellement pas « renoncer » à la proposition de modification des conditions de travail de sa salariée puisque le transfert de l’orchestre s’imposait à lui et qu’il n’était plus en mesure de maintenir les conditions antérieures.
Par ailleurs, se conformant aux dispositions de l’article L.2414-1 du code du travail, l’OPERA DE [Localité 3] se trouvait nécessairement, durant la période visée par la salariée, dans l’attente de l’issue de sa demande d’autorisation de transfert du contrat de Mme [C] [P] à l’association la Camerata par l’inspection du travail, laquelle a connu un cheminement administratif puis judiciaire s’étant achevé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 décembre 2012, intervenu postérieurement à la prise d’acte litigieuse.
En outre, la cessation des conventions de mise à disposition, par nature tripartites puisque signées entre l’employeur, la salariée et l’association la Camerata ne peut être imputée à l’employeur qui ne pouvait à lui seul en imposer la poursuite à l’association, qui est à l’origine de la cessation, alors qu’elle a maintenu la salariée dans ses effectifs en la rémunérant, sans pouvoir lui proposer un emploi de musicienne du fait de la disparition de toute activité orchestrale en son sein.
S’agissant de la modification des critères antérieurs de paiement de salaire, la salariée n’explicite pas son grief à ce titre alors que la variation de ses cachets d’un mois à l’autre a été habituel dans le cadre de son emploi d’intermittente, et que s’il ressort des pièces qu’elle communique que la moyenne de ses salaires sur les sept premiers mois de l’année par comparaison sur les cinq dernières années donne à voir une diminution, elle a néanmoins bénéficié de salaire mensuels bruts oscillant entre 1 530 euros et 3 086 euros pour les plus élevés. En tout état de cause et compte tenu des circonstances précédemment décrites, ce fait n’est pas imputable à l’employeur, qui s’est au contraire efforcé de lui proposer des conventions de mise à disposition, puis, après le refus de transfert de l’autorité administrative, avant engagement de la voie contentieuse, l’a invitée à proposer directement sa candidature auprès de l’association la Camerata sans attendre l’issue de la procédure administrative contentieuse, avant de lui proposer finalement un poste de reclassement conformément à l’article L.2421-9 du code du travail, nonobstant son absence de similarité (ouvreuse) avec son emploi d’origine.
Enfin, si la salariée évoque un dénigrement de sa personne et des propos critiques à son encontre et à l’égard de son syndicat, cette allégation ne résulte d’aucune des productions.
Les illustrations communiquées émanent en effet des représentants de l’association la Camerata, qui ont pris à son égard le 26 février 2010 une décision de radiation pour défaut de paiement de sa cotisation 2009 et pour attitude d’opposition systématique à la réussite du transfert de l’orchestre et d’attaques portées à l’association dans les actes de procédure et autres écrits, et qui auraient souligné dans un article publié dans le Bien Public le 1er avril 2009, cité par l’inspecteur du travail dans son rapport du 9 septembre 2009, que 'les délégués syndicaux n’auront pas une représentation aussi forte qu’à l’Opéra de [Localité 3] et ont donc eu peur de perdre du pouvoir'.
Il résulte des éléments qui précèdent que la prise d’acte ne saurait produire les effets d’un licenciement nul.
III-2 Les manquements suffisamment graves imputés à l’employeur
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque ce dernier n’exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifient, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d’une démission.
Dans le premier cas, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l’employeur ont un caractère fautif imputable à celui-ci et étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail (Soc. 30 mars 2010 n°08-44236).
Le fait que les manquements reprochés à l’employeur soient anciens vide la prise d’acte de son fondement dans la mesure où le contrat de travail a pu se poursuivre malgré l’attitude de l’employeur (Soc. 26 mars 2014, n°12-23634).
Mme [C] [P] fait valoir que la prise d’acte de la rupture du contrat est consécutive aux manquements graves de son employeur en ce qu’il l’a privée d’un travail permettant de pratiquer son art, lui a interdit d’intégrer l’orchestre transféré, lui refusant l’accès à son lieu de travail, s’est abstenu de la licencier à l’instar de son collègue M. [I] le 16 juin 2011, et l’a mise 'au placard’ en ne la faisant plus figurer sur certaines plaquettes ou en ne la conviant plus à certaines réunions.
En premier lieu, il a été exposé ci-avant que le transfert de l’activité orchestrale de l’OPERA DE [Localité 3] à l’initiative de la mairie de [Localité 3], s’est imposé à l’employeur, qui a été contraint, du fait de la qualité de salariée protégée de Mme [C] [P], de solliciter l’autorisation administrative pour procéder au transfert de son contrat de travail, à l’instar des autres musiciens de l’orchestre n’ayant pas ce statut.
La salariée ne peut donc sérieusement faire grief à son employeur de lui avoir interdit d’intégrer l’orchestre transféré, puisqu’il était tenu d’obtenir une autorisation administrative pour ce faire.
Pareillement, c’est vainement que la salariée déplore un refus d’accès à son lieu de travail, en l’occurrence le lieu de répétition de l’orchestre transféré au sein de la Camerata, dès lors qu’hormis la période où elle bénéficiait de conventions de mise à disposition, elle n’en était plus l’un des membres et que le refus d’accès à la fosse d’orchestre pendant la durée des répétitions, constatée par voie d’huissier, était légitimement opposée par les représentants de cette association.
Elle ne peut davantage faire le reproche à son employeur d’avoir mis un terme aux conventions de mise à disposition au profit de l’association la Camerata, dès lors que la décision émanait de cette dernière, et de s’être abstenu de lui notifier un licenciement, comme il l’a fait pour son collègue, dans la mesure où cette décision, à la différence de Mme [C] [P], ne nécessitait pas une autorisation de l’inspection du travail, ce dernier n’ayant plus le statut de salarié protégé.
Enfin, s’il est exact que la salariée justifie que les plaquettes de l’OPERA DE [Localité 3] des saisons 2007/2008 et 2008/2009, mentionnent son nom en qualité de musicienne au sein de l’orchestre, il y a une certaine cohérence à ce que la plaquette des saisons 2009/2010 et 2010/2011, postérieures au transfert de l’orchestre et refondue dans sa présentation, ne mentionne plus dans la rubrique 'les équipes’ le nom des personnes composant précisément l’orchestre. Elle procède par ailleurs par affirmation lorsqu’elle prétend avoir été écartée de certaines réunions ce d’autant qu’il ressort des productions qu’elle est signataire de plusieurs procès-verbaux et compte-rendus de réunion.
In fine, la salariée soutient 'surabondamment’ que ces attitudes et manquements de l’employeur, en particulier la 'mise au placard’ et l’intention manifeste de l’employeur de la convaincre de démissionner doit s’analyser en un harcèlement moral justifiant d’autant plus fort une prise d’acte aux torts de la l’OPERA DE [Localité 3].
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or l’ensemble de ces faits, pris dans leur ensemble, examinés ci-avant apparaissent insuffisants pour laisser présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral au préjudice de l’intéressée tenant à une 'mise au placard’ en vue d’un départ volontaire, ce d’autant qu’il ressort au contraire des productions que l’OPERA DE [Localité 3] a oeuvré pour maintenir l’emploi de la salariée par le biais d’une mise à disposition, tant que celle-ci a été possible, pour compenser le transfert de son activité orchestrale puis en lui proposant un poste en reclassement.
Il résulte des développements qui précèdent que la prise d’acte ne peut donc être imputée aux torts de l’employeur, à l’encontre duquel Mme [C] [P] échoue à démontrer l’existence de manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
La prise d’acte doit par voie de conséquence produire les effets d’une démission, en sorte que Mme [C] [P] sera déboutée de ses prétentions subséquentes à la rupture.
IV- Sur les demandes indemnitaires
IV-1 L’exécution fautive du contrat
Mme [C] [P] se prévaut d’une résistance abusive de l’employeur à la poursuite de son contrat de travail en 2002, d’une précarité financière qui lui a causé de graves problème de santé et d’une cessation abusive des mises à disposition au profit de la Camerata fin 2009 pour soutenir que l’OPERA DE [Localité 3] a manqué à ses obligations contractuelles à son égard et solliciter l’allocation d’une somme de 47 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subséquent.
L’employeur affirme qu’aucune faute ne lui est imputable s’agissant des griefs articulés à son encontre par la salariée.
C’est en premier lieu à tort que la salariée impute à son employeur la cessation fin décembre 2009 des mises à disposition au sein de l’orchestre transféré à l’association la Camerata, s’agissant de conventions tripartites et alors que cette dernière n’entendait pas poursuivre la collaboration compte tenu des griefs précédemment évoqués, imputés à la salariée. De même, elle ne peut valablement reprocher à son employeur de l’avoir isolée de sa communauté de travail et de l’avoir privée de la pratique de son art, alors que la disparition de l’activité orchestrale au sein de l’OPERA DE [Localité 3] et les vicissitudes de la procédure administrative d’autorisation plaçait l’employeur dans une situation d’impuissance au regard d’un transfert de contrat, voire même de l’initiative d’un licenciement pour motif économique.
Mme [C] [P] déplore également la précarité financière dans laquelle l’a maintenue son employeur en la privant d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’un salaire conforme à son engagement au sein de l’orchestre.
Si les pièces médicales versées par l’intéressée n’établissent pas l’existence d’un lien entre les difficultés de santé endurées et l’exercice de son emploi de musicienne d’orchestre, il apparaît en revanche que la salariée, au même titre que ses collègues et avec l’appui des organisations syndicales, a revendiqué de façon récurrente l’ouverture de négociations salariales, une réflexion sur les plannings et les services des musiciens dans le respect de la convention collective applicable.
Néanmoins, le préjudice ainsi allégué est indemnisé à la faveur de la requalification du contrat de la salariée en contrat à durée indéterminée à temps complet et par le rappel de salaire et de primes correspondants.
Enfin si elle fait grief à son employeur d’avoir opposé une résistance à la poursuite de son contrat de travail en 2002, il s’évince cependant des productions que la démarche de l’OPERA DE [Localité 3] a été celle d’une volonté de régularisation de la situation de sa violoniste, engagée sans contrat écrit, à l’occasion du changement de structure juridique du Grand théâtre de [Localité 3] devenu une régie personnalisée (établissement public), et à laquelle il a soumis à signature le 15 novembre 2002 une 'lettre d’engagement’ provisoire dans l’attente de la signature d’un contrat à durée indéterminée.
Mme [C] [P] ayant fait le choix de ne pas accepter cette proposition, la relation de travail s’est poursuivie selon les modalités antérieures.
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces communiquées que l’employeur prétextant des règles de comptabilité publique a effectivement manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat en conditionnant le versement du salaire à la signature de la lettre d’engagement à compter d’octobre 2002 et lui a interdit l’accès à son lieu de travail, opposition réitérée constatée par voie d’huissier de justice.
Ainsi la salariée, avec d’autres musiciens de l’orchestre, a été contrainte de saisir à trois reprises la juridiction des référés pour obtenir le versement de ses salaires et l’accès à son lieu de travail.
Dans ces conditions, il sera alloué à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance fautive de l’employeur.
IV-2 L’indemnité pour travail dissimulé
Mme [C] [P] soutient que l’OPERA DE [Localité 3] aurait commis une dissimulation d’emploi au motif qu’elle n’aurait pas été rémunérée du 'travail préparatoire', intervenu en amont des répétitions, consistant à 'maîtriser les oeuvres'.
L’employeur souligne, sans en tirer de conséquence, qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel et rétorque que la connaissance des oeuvres est un pré-requis à l’embauche et fait partie du métier de musicien d’orchestre, la salariée, à supposer qu’elle démontre l’existence d’un tel travail préparatoire, n’étant au surplus pas à la disposition de l’employeur à ce moment là.
Il fait enfin observer que la salariée ne démontre aucune intentionnalité dans la dissimulation invoquée.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L.8223-1 du code du travail.
Selon l’article L.3121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
Il s’ensuit que seul le temps de travail imposé par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, de sorte qu’il s’agit pour l’artiste musicien du temps consacré aux répétitions, aux représentations et enregistrements, celui consacré à toute autre activité musicale organisée par la direction ainsi que les pauses pendant les services.
La salariée, qui ne démontre et n’allègue d’ailleurs pas qu’elle était contrainte par l’employeur de se présenter à la première répétition en sachant parfaitement son oeuvre, est par conséquent mal fondée à se prévaloir d’une dissimulation intentionnelle d’emploi imputée à l’OPERA DE [Localité 3] et devra être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, non soumise à la juridiction prud’homale.
IV-3 La violation du statut protecteur
Arguant d’une violation persistante par l’employeur de son statut de salariée protégée, Mme [C] [P] sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 47 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Cependant, dès lors qu’il a été précédemment retenu qu’aucune violation du statut protecteur n’était avérée en l’espèce, Mme [C] [P] ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, comme l’ont retenu les premiers juges, dont la décision sera confirmée sur ce point.
IV- Sur la perte de droits à retraite
Mme [C] [P] réitère devant la présente cour les prétentions indemnitaires présentées pour la première fois devant la cour de [Localité 3] et les formule désormais sous la forme trois demandes distinctes relativement à ses droits à retraite :
— des dommages-intérêts pour réparation du coût de rachat de quatre trimestres d’assurance retraite (17 234 euros)
— des dommages-intérêts pour 'retraite non cotisée pendant la période d’emploi’ du 1er décembre 1987 au 23 juillet 2012
— des dommages-intérêts pour perte sur le montant de la retraite du fait de la rupture imputable à la faute de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, à hauteur d’une somme globale pour ces deux derniers postes de 245 326,03 euros
En réponse, l’OPERA DE [Localité 3] soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts fondée sur une 'retraite non cotisée pendant la période d’emploi’ motif pris de ce qu’elle est prescrite par application de l’article L.1471-1 du code du travail (issue de la loi du 14 juin 2013), qui prévoit en la matière une prescription biennale, de sorte que la demande formulée pour la première fois dans les conclusions adverses du 22 février 2019 est tardive.
Il fait enfin observer l’extrême tardiveté de ces prétentions et rappelle que la salariée est à l’initiative de la rupture de son contrat de travail à l’âge de 41 ans de sorte que c’est elle qui a fait le choix de ne plus travailler au sein de l’OPERA DE [Localité 3] et de ne plus cotiser, ce dont il résulte que la salariée est mal fondée à réclamer la moindre indemnisation à ce titre. Il souligne surabondamment qu’elle ne justifie en rien de sa situation professionnelle depuis 2012 et prive son contradicteur et la cour d’apprécier quelles seraient les 25 meilleures années de sa carrière.
Dans l’hypothèse où un manquement serait retenu à ce titre à son égard, l’employeur invite la cour à apprécier ces demandes adverses comme une perte de chance, évaluée à la date du 23 juillet 2012, laquelle ne peut en aucun cas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance.
En premier lieu, il résulte de l’article L.1471-1 du code du travail que 'toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Cependant, il est admis que l’action en indemnisation du préjudice causé au salarié par l’employeur pour non paiement de cotisations de retraite est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile (Soc. 11 février 2015 n°13-21.089).
En vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
C’est à tort que la salariée se prévaut d’une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (11 février 2015 n°13-23080) faisant application d’une prescription trentenaire, dès lors que l’article 2262 du code civil, appliqué à l’espèce, a précisément été abrogé et remplacé par l’article 2224 précité par la promulgation de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
La demande d’indemnisation au titre de la 'retraite non cotisée pendant la période d’emploi’ du 1er décembre 1987 au 23 juillet 2012 et celle présentée au titre du rachat de quatre trimestres de cotisation pour les années 1988 et 1989 relèvent par conséquent de la règle de prescription quinquennale précitée, et non de celle dont se prévaut l’employeur.
Pour autant, la demande d’indemnisation au titre de ces deux postes distincts, formalisée pour la première fois par le biais de conclusions déposées le 22 février 2019, et alors que la salariée avait parfaitement connaissance des faits lui permettant d’agir de ce chef dans le délai de cinq ans énoncé au texte précité, est prescrite et la salariée sera donc déclarée irrecevable à ces deux titres.
En second lieu, la demande tendant à l’indemnisation d’un prétendu préjudice au titre d’une perte de chance, subie par la salariée, qualifié par celle-ci de 'perte de droit à la retraite du fait de la rupture', ne peut valablement prospérer, dès lors qu’il a été précédemment retenu que la rupture du contrat de travail à son initiative par l’effet d’une prise d’acte n’était en aucun cas imputable à l’employeur et devait au contraire produire les effets d’une démission. C’est donc pertinemment que l’employeur souligne à ce titre qu’à supposer qu’elle ait subi un préjudice, la salariée, qui est à l’origine de la rupture du hors de tout manquement suffisamment grave de sa part qui en serait à l’origine, doit en assumer les supposées conséquences.
La salariée sera donc déboutée de cette demande.
V- Sur les demandes accessoires
Il sera fait droit dans les conditions énoncées au dispositif ci-après à la demande de la salariée relative à la remise des documents d’usage, à l’exclusion de l’astreinte non justifiée au cas particulier.
L’OPERA DE [Localité 3] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à verser à Mme [C] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPERA DE [Localité 3] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris réformé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute la salariée de sa demande tendant à voir faire produire à la prise d’acte de la rupture les effets d’un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, de ses prétentions indemnitaires subséquentes et de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
Le confirme de ces chefs.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie le contrat de travail liant Mme [C] [P] à l’établissement public local à caractère industriel et commercial OPERA DE [Localité 3] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 1987, date de son embauche par la société FILIPPI, jusqu’au 23 juillet 2012, date de sa rupture.
Condamne l’OPERA DE [Localité 3] à payer à Mme [C] [P] la somme de 113 857,04 euros à titre de rappel de salaires sur la période non atteinte par la prescription, outre 11 385,70 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne l’OPERA DE [Localité 3] à payer à Mme [C] [P] la somme de 2 482,95 euros à titre de rappel de primes de fin d’année, outre celle de 248,29 euros au titre des congés payés afférents.
Enjoint à l’OPERA DE [Localité 3] de remettre à Mme [C] [P] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France Travail rectifiés tenant compte du dispositif du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Dit que la prise d’acte de la rupture intervenue le 23 juillet 2012 produit les effets d’une démission.
Y ajoutant,
Condamne l’OPERA DE [Localité 3] à payer à Mme [C] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance fautive dans l’exécution du contrat.
Déboute Mme [C] [P] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Déboute Mme [C] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour 'perte de droit à la retraite du fait de la rupture'.
La déclare irrecevable en ses autres demandes de dommages-intérêts portant sur ses droits à retraite.
Condamne l’OPERA DE [Localité 3] à payer à Mme [C] [P] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de l’OPERA DE [Localité 3] au titre de ses frais irrépétibles.
Déboute Mme [C] [P] du surplus de ses demandes.
Condamne l’OPERA DE [Localité 3] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mille vingt cinq et signé par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller , pour le président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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