Infirmation partielle 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 23/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEYNA, S.C.I. GESTNEON |
Texte intégral
N° RG 23/04238 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MB4E
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Célia LAMY
Me Emeline GAYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 23/0321) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 09 novembre 2023, suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2023
APPELANT :
M. [L] [I]
né le 21 décembre 1997 à [Localité 8] (Bénin)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005272 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIM ÉE :
S.C.I. GESTNEON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. SEYNA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire, la société GARANTME
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2021, M. [I] a pris à bail un appartement situé [Adresse 5] auprès de la SCI Gestneon.
Un commandement de payer a été délivré à M. [I] par acte signifié en date du 8 décembre 2022, lui indiquant qu’il disposait d’un délai de deux mois pour payer la somme de 1 228,61 euros constituée de loyers et charges impayés.
Par acte signifié le 26 mai 2023, la SCI Gestneon a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail, et subsidiairement aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 6 juillet 2021 entre la SCI Gestneon et M.[I], à compter du 8 février 2023 ;
— dit qu’à défaut pour M. [I] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
— rappelé qu’en cas d’expulsion les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que les opérations d’expulsion ne pourront pas être mises en 'uvre entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
— rappelé que le bailleur doit également faire preuve de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de ses obligations ;
— condamné M. [I] à payer à la SCI Gestneon la somme de 5075,77 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus au 1er août 2023 ;
— dit que la somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— condamné M. [I] à payer à la SCI Gestneon une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 1er août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
— débouté la SCI Gestneon de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la SCI Gestneon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [I] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2023, M. [L] [I] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a :
— débouté la SCI Gestneon de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la SCI Gestneon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, l’appelant demande à la cour de dire et juger M. [I] recevable et bien fondé en son appel et d’infirmer et de réformer le jugement du 9 novembre 2023.
Statuant de nouveau :
— juger que la clause résolutoire n’est pas acquise dans la mesure où l’intégralité des loyers a été versée au propriétaire bailleur ;
— débouter la SCI Gestneon de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
Subsidiairement :
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— suspendre toute procédure d’exécution à l’encontre de M. [I] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [I] fait valoir que, dès la conclusion du bail, il a souscrit une assurance auprès de la compagnie Garantme, laquelle a réglé la totalité des loyers qu’il n’a pas été en mesure de régler.
Suivant dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, l’intimée demande à la cour de :
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble ;
— prendre acte qu’eu égard à la libération du logement en cours de procédure, la SCI Gestneon se désiste de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire du bail, de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion ;
Statuant à nouveau :
— enjoindre à M. [I] de communiquer sa nouvelle adresse ;
— constater que M. [I] est redevable, à la date de la libération du logement le 29 mars 2024, d’une dette locative d’un montant de 8 119, 45 euros;
— autoriser la SCI Gestneon à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 530 euros versé par M. [I] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative de cette dernière;
— condamner M. [I] à verser la somme de 7 589, 45 euros au titre du reliquat de sa dette locative, à la société Seyna subrogée dans les droits de la société SCI Gestneon à hauteur de ce montant ;
— condamner M. [I] à verser la somme de 1 500 euros à la société Seyna au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SCI Gestneon fait valoir que l’indemnisation reçue au titre de l’assurance loyers impayés n’a aucune incidence sur la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre du locataire défaillant, et n’a pas pour effet de suspendre ladite clause.
Elle explique qu’au titre du contrat de cautionnement, la caution lui a versé la somme totale de 9 584,99 euros. Sur la demande subsidiaire de l’appelant, elle précise qu’il a quitté les lieux fin mars 2024 avec une dette locative de 8 119, 45 euros, mois de mars 2024 échu.
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, la société Seyna demande à la cour de :
— déclarer la société Seyna, prise en la personne de la société Garantme, recevable en son intervention volontaire ;
— constater que la société Seyna, caution, est subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de la somme de la somme de 8 119,15 euros, somme due à la sortie des lieux de M. [I] fin mars 2024.
Au soutien de ses demandes, la société Seyna indique être subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de 8 119,15 euros.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur l’intervention volontaire de la société Seyna représentée par son mandataire, la société Garantme :
Au terme d’un acte de cautionnement en date du 3 septembre 2021, la société Seyna s’est engagée à garantir le locataire contre le risque d’impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation pour un montant d’indemnisation maximum de 36 000 euros directement versés au bailleur.
Il ressort des pièces et des explications des parties que la société Seyna est subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de la somme de 8119,15 euros.
Il convient donc de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Seyna.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire et d’expulsion :
À la suite du commandement de payer qui lui a été délivré le 8 décembre 2022, M. [I] n’a pas réglé les causes du commandement de payer et c’est en vain qu’il soutient qu’il n’existait pas de dette locative, car les loyers ont été supportés par la caution, étant précisé que le paiement par la caution ne fait pas obstacle au jeu de la clause résolutoire.
En tout état de cause, la cour prend acte du désistement de la bailleresse de sa demande d’acquisition de clause résolutoire, de résiliation et d’expulsion.
Sur la créance locative, le dépôt de garantie, les délais de paiement et la subrogation de la société Seyna dans les droits du bailleur :
Selon décompte arrêté au 11 mars 2024, le bailleur fait état d’un arriéré locatif à hauteur de 8 119,45 euros. L’appelant ne conteste pas cet arriéré et se contente d’indiquer que s’il a une dette c’est à l’égard de la société Garantme.
Le bailleur sollicite le droit de faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 530 euros afin de compenser la dette locative.
En vertu des dispositions de l’article 7 de ladite loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations meublées, compte en premier lieu au titre des obligations locatives du locataire le paiement des loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
La Cour de cassation a déjà pu retenir que le bailleur pouvait conserver le dépôt de garantie pour compenser les loyers restés impayés (3èmeciv, 8 avril 2021, n°19-23.343).
Il est relevé que la société Seyna ne s’oppose pas à cette demande de compensation et qu’elle est représentée par le même conseil que la bailleresse, ce qui traduit une convergence d’intérêt sur ce point.
Partant, il sera fait droit à la demande de la bailleresse et le dépôt de garantie d’un montant de 530 euros se compensera avec la dette locative de 8 119,45 euros ; de sorte que M. [I] reste redevable de la somme de 7 589, 45 euros.
Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats que la société Seyna est subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de la somme de 8 119,45 euros.
Dès lors, M. [I] sera condamné à payer la somme de 7 589, 45 euros au titre du reliquat de sa dette locative, à la société Seyna subrogée dans les droits de la société SCI Gestneon.
M. [I] sollicite des délais de paiement sans pour autant justifier de sa situation financière et sera, dès lors, débouté de sa demande.
Sur la demande d’injonction de communiquer la nouvelle adresse de M. [I] :
La bailleresse demande à la cour d’enjoindre à M. [I] d’avoir à communiquer sa nouvelle adresse locative.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes des articles 139 et 142 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile.
Il s’évince de ces dispositions de portée générale que la demande de production de pièces entre les parties doit être faite au cours d’une instance ; elle n’est pas de droit, mais reste une simple faculté soumise au pouvoir souverain du juge.
Le juge apprécie le bien-fondé de la demande de production forcée.
En l’espèce, il est établi que M. [I] n’a pas transmis dans le cadre de la présente procédure sa nouvelle adresse locative, alors qu’il est constant qu’il a quitté le logement qu’il occupait.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des intimés et d’enjoindre à M. [I] d’avoir à communiquer sa nouvelle adresse locative, à défaut de quoi il s’expose à ce que la signification du présent arrêt lui soit faite sous la forme de l’article 659 du code de procédure civile à son dernier domicile connu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la société Seyna, prise en la personne de la société Garantme, recevable en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [I] à payer à la SCI Gestneon la somme de 5 075,77 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus au 1er août 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prend acte du désistement par la SCI Gestneon de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire du bail, de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion ;
Constate que la société Seyna, caution, est subrogée dans les droits de la société SCI Gestneon à hauteur de la somme de 8 119,15 euros ;
Dit que le dépôt de garantie d’un montant de 530 euros versé par M. [I] à son entrée dans les lieux et la dette locative d’un montant de 8 119, 45 euros se compenseront ;
Condamne M. [I] à payer la somme de 7 589, 45 euros au titre du reliquat de sa dette locative, à la société Seyna subrogée dans les droits de la société SCI Gestneon ;
Enjoint à M. [I] d’avoir à communiquer sa nouvelle adresse locative à la société Gestneon ;
Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Paye ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Maladie
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Commission ·
- Etablissement public ·
- Promesse ·
- Acquéreur ·
- Droit de préemption ·
- Rémunération ·
- Vendeur
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- République de corée ·
- Corée du sud ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Relaxe ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Trouble ·
- Lettre recommandee ·
- État ·
- Réception
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Donner acte ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays basque ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Travail ·
- Intérêt collectif ·
- Planification ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Banque ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Prescription ·
- Capital ·
- Créance ·
- Déchéance du terme
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Contrat de location ·
- Redevance ·
- Fonds de commerce ·
- Clause ·
- Acte ·
- Partie ·
- Resistance abusive ·
- Location-gérance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Fait ·
- Titre ·
- Préjudice distinct ·
- Attestation ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Imprimerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Audit ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Recherche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.