Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 9 oct. 2025, n° 24/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 31 décembre 2023, N° 2022/269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/01614 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRQR
S.A.R.L. HOSO
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
[R] [V]
S.A.R.L. ANDOCA
Copie exécutoire délivrée
le : 9 Octobre 2025
à :
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Arrêt en date du 09 Octobre 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 31 Décembre 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2022/269 rendu le 23 Juin 2022 par la cour d’appel de Aix en Provence (1-7).
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. HOSO
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. LES MANDATAIRES
représentée par Maître [F] [G] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL ANDOCA
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [R] [V]
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL HOSO
né en à , demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.A.R.L. ANDOCA
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente,
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 1er avril 2016, la SARL Hoso a donné en location gérance à la SARL Andoca un fonds de commerce de bar, restaurant, jeux de la Française des jeux, exploité sous l’enseigne ' Sainte Victoire', sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de un an renouvelable et moyennant une redevance mensuelle de 10704,66 euros TTC comprenant le loyer des murs pour 3600 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 4 avril 2019, la SARL Hoso a cédé ce fonds de commerce à la SARL Andoca pour un prix de 400 000 euros.
Par acte du 22 mai 2019, la SARL Hoso a fait signifier à la SARL Andoca une sommation de payer la somme de 148 191,34 euros au titre de factures impayées relatives au stock arrêté au 30 mars 2016 et d’arriérés de loyers de location gérance. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juin 2019.
Par exploit d’huissier du 27 janvier 2020, la SARL Hoso a assigné la SARL Andoca devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, sollicitant la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 148 191,34 euros, outre 3 000 euros pour résistance abusive et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de la SARL Hoso de voir la SARL Andoca condamnée à lui payer la somme principale de 148 191,34 euros au titre des arriérés de location gérance dus au 31 mars 2019 et de la facture impayée du 30 mars 2016 d’un montant de 6 836,17 euros,
— jugé que l’acte de cession de fonds du 4 avril 2019 solde de tout compte l’ensemble des relations ayant existé entre les parties et nées du contrat de location gérance signé le 1er avril 2016,
— débouté la SARL Hoso de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Andoca de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL Hoso à payer à la SARL Andoca la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont TVA 10,56 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur appel de la SARL Hoso, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 23 juin 2022, infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau, a condamné la SARL Andoca à payer à la SARL Hoso la somme de 141 279,34 euros, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Saisie d’un pourvoi par la SARL Andoca, la Cour de cassation a, par arrêt du 31 décembre 2023, cassé et annulé l’arrêt d’appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Hoso, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, a condamné la société Hoso aux dépens, et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société Hoso, la condamnant à payer à la société Andoca la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a énoncé au visa de l’article 1103 du code civil, qu’en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, s’il ne résultait pas du rapprochement de la clause préalable de l’acte de cession du fonds de commerce selon laquelle 'la présente convention constitue dès lors l’entier et unique accord entre les parties relativement à l’objet des présentes et annule et remplace toute convention antérieure', de l’absence de mise en demeure ou sommation de payer relative à l’arriéré de location-gérance et l’absence de toute mention de cet arriéré dans l’acte de cession du fonds, que la clause était ambiguë et si elle ne pouvait signifier que les parties s’étaient mises d’accord pour qu’aucune réclamation ne soit formée au titre du contrat de location gérance après conclusion de la cession de bail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La SARL Hoso a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence par déclaration du 9 février 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2025, la SARL Hoso demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence dans toutes ses dispositions;
— débouter la société Andoca de toutes ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Andoca à payer à la société Hoso la somme de 148 115,39 euros au titre des arriérés dus en exécution du contrat de location gérance,
— condamner la société Andoca à payer à la société Hoso la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Andoca à payer à la société Hoso la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2024, la SARL Andoca et la SAS Les mandataires, commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL Andoca, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la SARL Hoso de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement, condamner la SARL Hoso au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— subsidiairement, constater que le quantum de la créance réclamée est erroné et débouter en conséquence la SARL Hoso de l’ensemble de ses demandes,
— en toute hypothèse, condamner la SARL Hoso au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, toutes taxes comprises.
Maître [R] [B], cité par dépôt de l’acte à l’étude en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Hoso, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’interprétation de la clause préalable de l’acte de cession :
L’acte de cession de fonds de commerce signé entre les parties le 4 avril 2019 comporte un exposé préalable rappelant que le cédant est propriétaire d’un fonds de commerce et qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 1er avril 2016 ce fonds a été donné en location gérance à la société Andoca.
L’exposé préalable comporte ensuite la clause suivante :
'La SARL Hoso et la SARL Andoca conviennent expressément de mettre fin audit contrat de gérance à compter de la date d’entrée en possession.
En conséquence, le Cédant se déclare disposé à céder ledit fonds de commerce et le Cessionnaire se déclare intéressé à l’acquérir aux clauses et conditions ci-après définies et la présente convention constitue dès lors l’entier et unique accord entre les parties relativement à l’objet des présentes et annule et remplace toute convention antérieure.'
La SARL Andoca considère que cette clause préalable exprime la volonté des parties de solder l’ensemble de leurs relations par la cession du fonds de commerce, dont le prix est définitif et exclusif de tout autre versement puisque toute convention antérieure relative à ce fonds de commerce est annulée et remplacée par l’acte de cession.
Elle souligne que l’acte de cession ne fait à aucun moment mention d’une difficulté quelconque issue de l’exécution du contrat de location gérance et que la SARL Hoso n’a jamais réclamé le paiement d’un arriéré avant la cession du fonds.
Elle prétend par ailleurs que le prix de cession a été largement surévalué, pour compenser tout éventuel déséquilibre pouvant encore exister entre les parties.
La SARL Hoso soutient au contraire que la clause sujette à interprétation a pour objet la cession du fonds et n’a pas vocation à annuler et remplacer le contrat de location gérance qui a un objet distinct, que selon une stipulation usuelle dans les contrats d’affaires elle signifie simplement que la convention de location gérance est terminée par l’effet de la cession du fonds au locataire, que la mention relative à l’annulation de toute convention antérieure 'relativement à l’objet des présentes’ ne vise que les conventions dont l’objet est la cession du fonds et est usuellement utilisée dans ce type d’acte pour remplacer les lettres d’intention ou compromis signés antérieurement, que le prix a été fixé forfaitairement entre les parties sans formule de calcul et sans aucune référence à une dette de la SARL Andoca.
Elle fait valoir enfin qu’alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être non équivoque, elle n’a jamais exprimé de renonciation au paiement des sommes qui lui sont dues au titre de la location gérance.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il est par ailleurs de principe que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être non équivoque.
Il convient de rechercher s’il ne résulte pas du rapprochement de la clause préalable de l’acte de cession du fonds de commerce selon laquelle 'la présente convention constitue dès lors l’entier et unique accord entre les parties relativement à l’objet des présentes et annule et remplace toute convention antérieure', de l’absence de mise en demeure ou sommation de payer relative à l’arriéré de location-gérance et l’absence de toute mention de cet arriéré dans l’acte de cession du fonds, que la clause est ambiguë et si elle ne peut signifier que les parties s’étaient mises d’accord pour qu’aucune réclamation ne soit formée au titre du contrat de location-gérance après conclusion de la cession de bail.
La stipulation de la clause préalable visant expressément le contrat de location gérance est celle qui énonce que 'La SARL Hoso et la SARL Andoca conviennent expressément de mettre fin audit contrat de gérance à compter de la date d’entrée en possession.'
Il résulte clairement de cette clause que les parties n’ont pas entendu anéantir rétroactivement le contrat de location gérance mais seulement y mettre fin à compter de la prise d’effet de la cession du fonds. Il s’en déduit que dans l’esprit des parties, le contrat de location gérance a produit ses effets jusqu’à la cession.
La stipulation selon laquelle 'la présente convention constitue dès lors l’entier et unique accord entre les parties relativement à l’objet des présentes et annule et remplace toute convention antérieure’ ne peut en conséquence avoir pour effet d’annuler le contrat de location gérance sauf à entrer directement en contradiction avec la stipulation précédente, 'l’objet des présentes’ devant être entendu comme étant la cession du fonds et non le fonds de commerce.
Les parties ne versent aux débats aucun échange d’aucune sorte intervenu entre elles avant la cession, de sorte que la cour ignore si les parties ont eu des échanges relativement à l’exécution du contrat de location gérance, et le cas échéant la forme et le contenu de ces échanges.
Dans ce contexte, le fait qu’aucune réclamation de l’arriéré de loyer antérieure à la cession ne soit versée aux débats n’est pas spécialement éclairant sur les intentions des parties quant au sort de l’arriéré de redevances de location gérance.
De même, l’absence de toute mention de cet arriéré dans l’acte de cession du fonds, dont l’objet est différent de celui du contrat de location gérance auquel il met fin, conduit à considérer que la SARL Hoso n’a pas entendu renoncer à sa créance de loyers, une telle renonciation nécessitant une stipulation expresse non équivoque.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé que l’acte de cession de fonds du 4 avril 2019 solde de tout compte l’ensemble des relations ayant existé entre les parties et nées du contrat de location-gérance signé le 1er avril 2016 et débouté la SARL Hoso de l’ensemble de ses demandes.
Sur le montant des sommes dues par la SARL Andoca :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de location gérance liant les parties faisait obligation à la SARL Andoca de verser une redevance mensuelle de gérance de 10704,66 euros TTC, comprenant le loyer des murs pour un montant mensuel de 3600 euros TTC.
La SARL Hoso démontre, par la seule production du contrat de location gérance, être créancière de la redevance mensuelle de 10704,66 euros.
Il appartient à la SARL Andoca de justifier qu’elle s’est acquittée des redevances dont elle était redevable.
Il ressort d’un décompte établi par la SARL Hoso, que l’arriéré des redevances s’élève à la somme de 141.279,22 euros.
La SARL Andoca affirme avoir effectué de nombreux versements en espèces, dont la preuve n’est cependant pas rapportée.
La créance de la SARL Hoso au titre de l’arriéré de redevance sera donc retenue à hauteur de 141279,22 euros.
La SARL Hoso réclame par ailleurs le paiement d’une facture du 30 mars 2016 établie pour un montant TTC de 6836, 17 euros au titre du stock existant au 30 mars 2016 lors de la prise d’effet du contrat de location gérance.
La seule production de cette facture établie par elle-même, qui n’est corroborée par aucune autre pièce, alors que le contrat de location gérance ne fait pas état du stock existant lors de la prise d’effet de ce contrat est insuffisante à justifier du bien fondé de la créance, en l’absence de tout inventaire contradictoire des marchandises.
La SARL Hoso sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de condamnation :
Il ressort des pièces de procédures notifiées par les parties (déclaration de saisine et conclusions) que la SAS Les Mandataires représentée par Maître [F] [G] figure à la procédure en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL à capital variable Andoca, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 26 septembre 2023.
Il apparaît ainsi que la SARL Andoca a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde postérieurement au jugement dont appel et que la créance de la SARL Hoso est une créance antérieure au sens de l’article L.622-24 du code de commerce, qui ne peut donner lieu à condamnation conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du même code.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
Sur les demandes en dommages et intérêts réciproques :
En l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique, la SARL Hoso sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, le caractère abusif de la résistance de la SARL Andoca n’étant en outre pas caractérisé.
La SARL Hoso étant accueillie sur l’essentiel de ses prétentions, la SARL Andoca sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dépens et demandes d’indemnités pour frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il rejette les demandes de la SARL Hoso au titre de la facture impayée du 30 mars 2016 d’un montant de 6836,17 euros et en dommages et intérêts pour résistance abusive, et sauf en ce qu’il déboute la SARL Andoca de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’acte de cession de fonds du 4 avril 2019 n’emporte aucune renonciation du cédant à se prévaloir de sa créance au titre des redevances impayées du contrat de location gérance,
Fixe la créance de la SARL Hoso à l’encontre de la SARL Andoca à la somme de 141279,22 euros,
Ordonne la réouverture débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande de condamnation formée à l’encontre de la SARL Andoca au titre d’une créance antérieure à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 3 février 2026 à 9h00 Salle 7 Palais Monclar,
Réserve les dépens et demandes en indemnités pour frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Exigibilité ·
- Caution ·
- Contrats ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dévolution ·
- Effet dévolutif ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Critique ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Gérant ·
- Signification ·
- Activité ·
- Indépendant ·
- Radiation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Développement ·
- Salarié ·
- Homologation ·
- Formulaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Relaxe ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Trouble ·
- Lettre recommandee ·
- État ·
- Réception
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Donner acte ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays basque ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Travail ·
- Intérêt collectif ·
- Planification ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Paye ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Maladie
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Commission ·
- Etablissement public ·
- Promesse ·
- Acquéreur ·
- Droit de préemption ·
- Rémunération ·
- Vendeur
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- République de corée ·
- Corée du sud ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.