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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 févr. 2024, n° 21/19714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Février 2024
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19714 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVAM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Septembre 2021 par M. [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Kheira FLISSI-GHERABLI – [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Kheira FLISSI-GHERABLI, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 08 Janvier 2024 ;
Entendu Me Kheira FLISSI-GHERABLI représentant M. [H] [K],
Entendu Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de Paris représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, substitué par Me Célia DUGUES,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [K], de nationalité française, mis en examen des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, torture ou acte de barbarie commis en bande organisée, violence aggravée par trois circonstances et il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 14 octobre 2018.
Par jugement en date du 2 décembre 2020 du tribunal correctionnel de Bobigny, le requérant était condamné des chefs objet de la poursuite,
Sur appel de sa part, par arrêt du 6 mai 2021, la chambre correctionnelle 2-3 de la cour d’appel de Paris l’a relaxé des fins de la poursuite et il a été libéré le jour même. Cette décision est désormais définitive comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 6 septembre 2021.
Le 21 septembre 2021, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions notifiées et déposées le 2 janvier 2024, soutenues oralement :
— que sa requête soit déclarée recevable,
— le paiement des sommes suivantes :
* 200 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 2 octobre 2023, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de juger recevable la requête de M. [K], de lui allouer 50 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention, de ramener à de plus justes proportions.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 14 novembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d’une durée de 25 mois et 23 jours, à l’indemnisation du préjudice moral proportionnée à la durée de détention subie et prenant en compte l’âge du requérant, qu’il s’agissait d’une première incarcération et les mauvaises conditions de détention au centre pénitentiaire de [Localité 3].
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [K] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 21 septembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [K] est donc recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable du 14 octobre 2018 au 6 mai 2021.
Toutefois, au cours de sa détention, le requérant a été détenu pour autre cause et condamné à 10 mois d’emprisonnement par jugement du 22 novembre 2019, à compter du 17 janvier 2020. Il a bénéficié d’une réduction de peine de deux mois le 8 septembre 2020, de 70 jours le 17 novembre 2020 et enfin de 20 jours le 10 juin 2020.
La détention à indemniser court donc du 14 octobre 2018 au 17 janvier 2020, soit 1 an, 3 mois et 4 jours puis du 18 juin 2020 au 6 mai 2021, soit 10 mois et 19 jours, soit 25 mois et 23 jours.
Sur l’indemnisation
— Le préjudice moral
M. [K] soutient avoir subi un préjudice moral lié à la difficulté avec laquelle il a vécu sa détention. Il indique avoir souffert de nombreux problèmes de santé, occasionnant des hospitalisations et nécessitant une intervention chirurgicale et aurait perdu plus de 30 kilos.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu’au regard de l’âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures, soulignant l’existence d’une précédente incarcération.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’à la date de son incarcération, M. [K] était âgé de 25 ans, vivait en couple et n’avait pas enfant. Il s’agissait d’une première incarcération, car même si son casier judiciaire porte trace d’une condamnation le 22 novembre 2019 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, la peine n’a été exécutée que durant son placement en détention provisoire. Il a été séparé de sa compagne pendant plus de 25 mois. C’est ainsi que le choc carcéral initial est important, s’agissant par ailleurs d’une affaire criminelle.
Par ailleurs, les mauvaises conditions de détention du requérant au centre pénitentiaire de [Localité 3] sont attestées par le rapport de l’OIT du 1er janvier 2020 et du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté du 3 juin 2020. Ces rapports étant concomitants à la détention du requérant, il y a lieu d’en tenir compte pour considérer que le choc carcéral a été aggravé par cette situation de manque d’hygiène et d’insalubrité.
De même, il y a lieu de tenir compte du fait que M. [K] a vu son état de santé se dégrader notablement en détention, avec notamment des troubles urinaires chroniques, des troubles digestifs et des hémorroïdes qui ont entraîné une perte importante de poids de l’ordre de 30 kg. Ces différents troubles sont attestés par la production du dossier médical du requérant faisant état des différents troubles évoqués.
C’est ainsi qu’au vu des ces différents éléments, il convient d’allouer une somme de 72 000 euros à M. [K] en réparation de son préjudice moral.
Il lui sera par ailleurs alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [K] recevable ;
Allouons à M. [K] les sommes suivantes :
— 72 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [K] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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