Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01705 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7XS
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 07 Novembre 2023, rg n°
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. NOUVELLE IMPRIMERIE DYONISIENNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique Lebrun
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [C] épouse [S] a été embauchée le 19 février 2009 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SAS Nouvelle Imprimerie Dyonisienne (NID) en tant que commerciale
Elle bénéficiait d’un salaire brut de 3.703,95€.
La salariée a été mise à pied conservatoire le 10 novembre 2022 et convoquée le 29 novembre 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avant d’être licenciée pour faute grave le 26 décembre 2022.
Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 24 janvier 2023 aux fins de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [S] le 26 décembre 2022 est bien-fondé ;
— débouté Mme [S] de sa demande de :
— 48.151,35 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6.111,51 € brut au titre des rappels de salaire inhérents à la période de mise à pied disciplinaire, celle-ci étant légitime ;
— 7.407,90 € brut au titre des deux mois de préavis ;
— 740,79 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 15.443,12 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5.000 € au titre du préjudice distinct, Mme [S] n’ayant démontré aucun préjudice distinct et ayant été la seule à l’initiative des faits ayant motivé son licenciement pour faute grave ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] à payer à la société NID la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 7 décembre 2023, Mme [S] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2024, Mme [S] requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuer à nouveau :
— juger qu’elle conteste les faits objet de son licenciement et qu’il appartient à la société NID d’apporter la preuve de ces faits ;
— juger que la société NID n’est pas en mesure de produire des éléments matériellement vérifiables des faits mis en avant pour justifier le licenciement de Mme [S] ;
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juger que son licenciement rempli les conditions pour qu’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit accordée à la requérante ;
— condamner la société NID à lui verser la somme de 48.151,35€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juger qu’un rappel durant la période de sa mise à pied conservatoire doit être opéré ;
— juger qu’à ce rappel de salaire, doit être ajouté 10% relatif aux congés payés sur la même période ;
— condamner la société NID à lui verser la somme de 6.111,51€ au titre des rappels de salaire ;
— juger qu’elle n’a pu effectuer aucun des deux mois de préavis auxquels elle a pourtant droit ;
— par conséquent, condamner la société NID à lui verser la somme de 7.407,90€ au titre des deux mois de préavis non effectués ;
— condamner la société NID à lui verser la somme de 740,79€ au titre des congés payés durant la période de préavis ;
— juger qu’elle était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et compte plus de 8 mois d’ancienneté au sein de la société NID ;
— condamner la société NID à lui verser la somme de 15.443,12€ au titre de l’indemnité de licenciement ;
— juger que du fait de son licenciement abusif, elle a subi un préjudice distinct ;
— condamner la société NID à lui verser la somme de 5.000€ au titre de son préjudice distinct ;
en tout état de cause :
— condamner la société NID à lui payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société NID aux entiers dépens ;
Par conclusions remises par voie électronique le 29 août 2024, la société NID demande de confirmer en tous points le jugement déféré, débouter Mme [S] de toutes ses demandes indemnitaires et la condamner Mme [S] à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code procédure civil et aux entiers dépens d’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’au jugement déféré et aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelante soutient que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute faute commise.
Afin de contester les faits justifiant la faute grave, Mme [S] rapporte que Mme [X], la supérieure hiérarchique avec qui l’altercation aurait eu lieu avait un comportement irrespectueux et humiliant à son égard et qu’elle avait pour habitude de mentir sur les événements.
Elle indique que la charge de la preuve quant à la réalité des événements qui fondent la faute grave repose sur la société NID. À ce titre, elle prétend que l’employeur ne justifie pas de la réalité des faits :
— l’attestation de Mme [W] doit être écartée dans la mesure où elle ne confirme pas les allégations de la société NID ;
— les attestations de M. [D] et de Mme [H] doivent être écartées dans la mesure où ils n’ont pas été témoins des faits qu’ils rapportent.
L’intimée répond que le licenciement est justifié au motif d’une faute grave de la salariée, notamment pour avoir adopté un comportement menaçant et violent en « hurlant au visage de sa supérieure et en tapant du poing sur la table » puis sur les vitres de la salle de réunion, d’avoir tenté de porter des coups sur celle-ci et pour finir d’avoir manqué à son obligation d’assistance et de sécurité à l’égard de sa supérieure tombée au sol.
Pour justifier de la véracité de la faute, l’employeur verse aux débats l’attestation de Mme [X] , de Mme [J], de M.onsieur [X] et de Mme [E], ; l’arrêt de travail de Mme [D] ; la main courante déposée par Mme [D] le 15 novembre 2022 ; l’email du 17 novembre 2022 à un client qui se serait plaint du comportement de Mme [S].
La société NID fait valoir que Mme [S] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les faits à l’origine de la faute : l’attestation de Mme [B] et celle de M. [A] doivent être écartées dans la mesure où ils n’ont pas été témoins des faits qu’ils rapportent et que leurs propos ne sont pas en lien avec les faits reprochés. En outre, il indique que l’attestation de Mme [R] ne respectent pas les conditions posées à l’article 202 du code de procédure civile et que celle-ci ne s’est jamais plainte auprès de la médecine du travail du comportement de Mme [D].
Elle soutient que le comportement agressif de Mme [S] à l’encontre de ses collègues justifie son licenciement pour faute grave, d’autant que Mme [D] a subi une dégradation de son état de santé en lien avec cet événement. En outre, elle affirme que l’ancienneté de l’appelante et l’absence d’incident préalable ne permettent pas d’écarter la faute grave.
L’article L1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
De ce fait, la charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Si elle ne retient pas l’existence d’une faute grave, la juridiction saisie doit alors rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement datée du 26 décembre 2022 fixant l’objet du litige, fait grief à Mme [S] d’avoir eu :
— une attitude inappropriée envers un client ;
— un comportement agressif envers un supérieure hiérarchique.
En l’espèce, en premier lieu, concernant l’altercation verbale avec un client de la société, il ressort du dossier qu’un client s’est plaint d’une attitude irrespectueuse de Mme [S] au téléphone ayant conduit la société NID à transmettre ses excuses au client .( Pièce n°3 – Mail d’excuses de Madame [B]).
L’intimée est fondée à soutenir qu’un tel comportement compromet les collaborations futures et nuit à l’image de la société. Mme [S], en qualité de commerciale, ne pouvait ignorer cette conséquence.
Le grief est constitué.
En second lieu, à la suite de cet incident avec un client , s’agissant de l’altercation avec Mme [X] , Mme [J], témoin, a confirmé le déroulement des faits reprochés à Mme [S] dans un courriel qu’elle a adressé à Madame [E], RH ( pièce n°5) :
« Bonjour Mme [E];,
Je vais mieux merci, comme je vous l’ai dit jeudi, Mme E;et [I] étaient en salle de réunion et discutaient. Tout à coup ; j’ai entendu des cris et je suis donc entrée pour voir ce qui se passait. Il y avait une altercation entre Mme [X] et [I]. Je me suis interposée pour essayer de calmer l’ambiance. [I] voulait partir et on ne voulait qu’elle s’en aille dans cet état. Mme [D] et [I] se sont précipitées sur le sac de [I] posé sur le bureau.
L’une voulait prendre les clés afin de l’empêcher de partir et l’autre voulait partir. C’est à ce moment, que j’ai vu Mme E.perdre l’équilibre et tomber. [I] est partie et je me suis rapprochée de Mme [X] pour l’aider à s’asseoir. J’ai pu appeler [L] et [K] ».
De plus, Monsieur [X], arrivé sur les lieux juste après l’incident, a vu Mme [X] au sol et toigne de son état de choc : (pièce n°6/l’employeur ) :
«[O],
Voici ma version des faits concernant l’évènement du jeudi 10 octobre :
L’altercation s’est déroulée entre 10H40 et 10H50 étant donné que j’ai vu [I] rejoindre sa voiture lorsque j’étais en conversation téléphonique sur le parking.
Lorsque je suis rentré au bureau de fabrication, [G] me téléphone et me demande de monter sur le champ à l’étage du modulaire.
Je me rends à l’étage et je vois [V] assise, adossée en pleur derrière le bureau de [I] avec autour [G] et [L].
J’ai de suite pensé à un malaise lorsque [G] m’explique ce qu’il vient de se passer.
Par précaution, j’ai demandé à [V] si elle souhaitait que j’appelle les pompiers étant donné qu’elle avait chuté. Elle a refusé catégoriquement. Pour le minimum, je lui ai apporté donc un verre d’eau avec un doliprane.
Suite à cela, nous avons échangé une dizaine de minutes puisque nous étions stupéfaits
qu’un tel évènement survienne.
[G] était bien sûr choquée émotionnellement, elle a pris la parole un instant.
Elle nous expliquait qu’elle était à son bureau et d’un coup elle a entendu [I] monter d’un ton et qui commençait à devenir hystérique en tapant du poing sur la table. A ce moment là, [G] a fait irruption dans la salle de réunion pour tempérer [I]. Elle raconte avoir tenu [I] dans ses bras car elle ressentait qu’elle avait un comportement agressif et qu’à tout moment elle aurait sauté sur [V]. Dans sa folie, [I] s’est débattue pour récupérer son sac à main et partir. Il y a eu bousculade, [G] a préféré porter secours à [V] au sol plutôt que d’empêcher [I] de partir.
Suite à son interprétation, [G] a craqué et a fondu en larmes pour nous expliquer qu’elle n’aime pas la violence et qu’elle a vraiment ressenti de l’agressivité et de la peur de se prendre un coup de [I] à la place de [V].
Nous avons aidé [V] à se relever puis nous sommes descendus.
Voilà dans l’ensemble ce à quoi j’ai pu assister jeudi en fin de matinée. ».
Cette version des faits est corroborée par les propos tenus par Mme [E] dans son attestation ainsi que dans un mail de Monsieur [X] et par les termes de la main courante déposée par Mme [X]
Il y a donc cohérence dans la version des faits exposés de manière claire et détaillée par les différentes personnes sur les lieux.
Au demeurant, l’attestation de Mme [E]( pièce n°12 ) , responsable des ressources humaines, est également à prendre en compte car elle résulte d’un entretien avec Mme [J] et Monsieur [A], directeur délégué, au cours duquel la Mme [J] a du expliquer ce qu’elle avait vu de l’altercation.
Les propos tenus à cette occasion confirment les termes de son attestation.
Au surplus, le départ précipité de Mme [S] , constaté de visu par Monsieur [X] et reconnu par Mme [S] elle-même qui indique être partie en sachant Mme [D] avait chuté, constitue une faute de sa part.
Au demeurant, si personne n’affirme que Mme [S] a poussé volontairement Mme [X], il est établi que le fait générateur de sa chute est l’altercation verbale virulente dont l’appelante était à l’origine.
Il est constant qu’à la suite de cet incident survenu le 10 novembre 2022, Mme [X] a été conduite aux urgences puis placée en arrêt de travail pour accident du travail le 14 novembre 2022 puis qu’une main courante a été déposée par Mme [D] le 15 novembre, suivie de sa démission.
Il convient de relever également que, s’agissant précisément de ces faits, la Caisse Générale de Sécurité Sociale a reconnu que l’accident du 10 novembre 2022 dont Madame [X] a été victime était un accident de travail puisque lié à son activité professionnelle (pièce n°11).
Les attestations versées aux débats par l’appelante ne sont pas de nature à remettre en cause les faits ainsi établis.
Les éléments produits témoignent ainsi de la gravité des faits, s’agissant d’agressivité, dont Mme [S] est à l’origine, ne permettant pas à l’employeur de prendre le risque de voir se renouveler un tel comportement, même pendant la durée du préavis.
Dès lors, l’obligation de sécurité incombant à l’employeur à l’égard de ses salariés , prévue par les articles L. 4121-1 et R. 4323-55 du code du travail, imposait à la société NID la mesure de licenciement pour faute grave.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa contestation de la rupture du contrat de travail et de ses demandes subséquentes.
Sur l’indemnité pour préjudice distinct
Mme [S], qui ne fait état et donc n’établit aucune faute de l’employeur lui ayant occasionné un préjudice indemnisable, est déboutée de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est également confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700
du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [S] est condamnée aux dépens et à payer à la société NID la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et
dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne Mme [I] [S] à payer à la SAS Nouvelle Imprimerie Dyonisienne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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