Infirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02500 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOI5
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 28 Décembre 2025 à 13H25.
APPELANT
Monsieur [L] [J]
né le 29 Juin 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 18h23
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h30 ;
Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 9H04 par Monsieur [L] [J] ;
Monsieur [L] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis d’accord avec tout, je ne vais rien rajouter. Soyez gentil avec moi s’il vous plaît.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie :
Sur l’irrecevabilité de la requête, lorsqu’on reprend le registre et les éléments de procédure, je n’avais pas d’indication sur la raison pour laquelle il avait été mis à l’isolmeent, ce qui est encadré et justitifié. Monsieur a été placé pour des raisons sanitaires, mais Monsieur est isolé en raison de menaces, ce qui est une menace à l’OP;
Ce document aurait du être communqiué avant, il date du 14/12. Nous avons une circulaire qui établit l’isolement, et précise que le registre doit mentionné l’heure de placement et le motif, ce qui n’est pas inscrit sur le regsitre. L’arrêté du 02 mars 2018 précise les mêmes mentions. Cette procédure est attentatoire aux droits de la personne retenue. On doit pouvoir encadrer ce placement à l’isolement.
La procédure est donc entachée d’irrecevabilité.
Monsieur a fait une demande de prise d’empreinte pour passer à la borne Eurodac, qui a eu des résultats positifs pour la Suisse. Il a été fait une demande de reprise en charge, à laquelle nous n’avons pas eu de résultats, réponse donc positive. La préfecture n’a pas respecté les délais pour ré-envoyer Monsieur en Suisse, suite à cette acceptation. Ces dispositions sont donc violées.
Je demande l’infirmation de la décision du premier juge.
Maître [N] [Z] est entendu en ses observations :
Concernant l’isolement, le conseil précise que l’isolement était en partie demandée par Monsieur, mais est-ce que c’est de la compétence de la Cour d’appel je ne pense pas.
En quoi cet isolement aurait causé un grief à Monsieur, Monsieur a pu exercer ses droits. Je demande le rejet de ce moyen, au regard d’un non grief démontré.
Il avait été précisé que les diligences doivent être faites, et qu’un délai est mis en place pour préparer le voyage, mais ce délai n’est pas stable.
Je demande de prendre en considération ces demandes, et de confirmer la décision du JLD
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 3ème prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
L’appelant soutient l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où le registre est insuffisamment renseigné quant au motif de la mesure d’isolement dont a fait l’objet monsieur [J] à compter du 14 décembre 2025 et où les pièces justificatives utiles correspondantes n’ont pas été fournies .
La copie du registre produite mentionne bien le placement à l’isolement de l’intéressé à compter du 14 décembre 2025 à 19h25 .
Il n’en est pas précisé le motif et notamment si celui-ci est sanitaire ou consécutif à un incident.
Aucune pièce justificative utile à compléter cette mention permettant notamment de s’assurer que le médecin et/ou l’autorité judiciaire compétente pour assurer le contrôle éventuel de la mesure ont été régulièrement informés, n’a été jointe à la requête, celle-ci n’ayant été fournie que préalablement aux débats alors qu’elle était en possession de l’administration depuis le 14 décembre 2025.
Le moyen d’irrecevabilité de la requête sera donc accueilli et l’ordonnance du premier juge infirmée conduisant à la levée de la mesure de rétention
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons la requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 27 décembre 2025 irrecevable
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2025
Ordonnons la levée de la mesure de rétention concernant monsieur [L] [J].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [J]
né le 29 Juin 2001 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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