Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 nov. 2023, n° 22/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 8 novembre 2022, N° 2020/A94 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00477
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLHZ
M. [M] [G] [K]
C/
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARIN
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Novembre 2022, enregistré sous le n° 2020/A94 ;
APPELANT :
Monsieur [M] [G] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
Centre Commercial [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 22 septembre 2014, le tribunal d’instance de Fort de France a :
'- Condamné Monsieur [M] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARIN :
* la somme de 8 953,45 € au titre du solde du compte n° 00021757040 avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2010,
' au titre du prêt n° 21757007 en date du 3 octobre 2006 :
* la somme de 10 054,45 € avec intérêts au taux de 7,50 % sur la somme de 7 761,01 € à compter du 4 décembre 2010,
* la somme de 15 € au titre de l’indemnité due en cas de non-respect des obligations contractuelles qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' au titre du prêt n° 21757009 en date du 11 janvier 2007 :
* la somme de 9 077,24 € avec intérêts au taux de 7,50 % sur la somme de 7 889,49 € à compter du 4 décembre 2010,
* la somme de 15 € au titre de l’indemnité due en cas de non-respect des obligations contractuelles qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' au titre du prêt n° 21757012 en date du 23 juin 2008 :
* la somme de 8 235,24 € avec intérêts au taux de 8,40 % sur la somme de 7 257,66 € à compter du 4 décembre 2010,
* la somme de 15 € au titre de l’indemnité due en cas de non-respect des obligations contractuelles qui porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARIN à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARIN de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [M] [K] aux dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.'
Par un arrêt contradictoire rendu le 21 mars 2017, la cour d’appel de Fort de France a :
'- Confirmé le jugement déféré en ses dispositions concernant M. [J] [V] ;
Y ajoutant,
— Débouté Monsieur [J] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dispositions concernant Monsieur [M] [K]:
— Ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à Madame [I] [S] avec mission de :
— Réunir les parties et recueillir leurs dires ;
— Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission et en particulier :
— les contrats de prêts personnels conclus avec la Caisse de Crédit Mutuel du Marin les 03 octobre 2006, 11 janvier 2007 et 23 juin 2017,
— tout document utile comportant la signature et l’écriture de Monsieur [M] [K],
— Après comparaison motivée, dire si Monsieur [M] [K] peut être considéré comme l’auteur des écritures manuscrites et signatures figurant sur les trois contrats de prêt ;
— Faire toute remarque utile à la manifestation de la vérité ;
— Fixé à 1 500 euros, la provision de l’expert qui sera consignée au greffe par Monsieur [M] [K] dans le délai de deux mois.'
Par un arrêt rendu le 15 janvier 2019, la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit :
'Dit la demande en annulation des contrats de prêts formée par M. [M] [K] recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [K] aux entiers dépens ;
Condamne M. [M] [K] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARIN la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par requête reçue le 11 février 2020 au tribunal judiciaire de Fort-de-France, la Caisse de Crédit Mutuel Marin a sollicité l’ouverture d’une procédure de saisie des rémunérations de M. [M] [G] [K] afin d’obtenir le paiement d’une somme totale de 57.009,35 euros en vertu d’un jugement rendu le 22 septembre 2014 par le tribunal d’instance de Fort-de-France confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 15 janvier 2019.
M. [M] [G] [K] a demandé à la juridiction saisie de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge d’instruction dans le cadre de la procédure enregistrée sous le N° JIDOYEN20000037.
Par jugement rendu le 08 novembre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
«- DECLARE recevable et régulière la requête en saisie rémunérations déposée par la Caisse de Crédit mutuel Marin à l’encontre de M. [M] [G] [K] ;
— REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par M. [K] ;
— ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [M] [G] [K] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Marin pour la somme totale de 53.273,31 euros :
* 8.953,45 euros au titre du prêt n°21757007 ;
* 10.054,45 euros au titre du prêt n°21757009 ;
* 9.077,24 euros au titre du prêt n°21757012 ;
* 45,00 euros au titre des clauses pénales ;
*16.907,93 euros au titre des intérêts échus au 7 février 2020;
— DIT que les paiements effectués s’imputeront prioritairement sur les sommes dues en capital ;
— DIT que les sommes dues en capital (39.365,38 euros) porteront intérêts à taux légal, sans majoration à compter du 8 février 2020 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE M. [M] [G] [K] aux dépens de la présente instance ;
— REJETTE le surplus des demandes des parties. »
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 décembre 2022, M. [M] [G] [K] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions en motivation d’appel devant la cour d’appel de Fort-de-France en date du 06 février 2023, monsieur [M] [K] demande à la cour de :
'- Déclarer l’appel formé recevable et bien fondé ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— « DECLARE recevable et régulière la requête en saisie rémunérations déposée par la Caisse de Crédit mutuel Marin à l’encontre de M. [M] [G] [K] ;
— REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par M. [K] ;
— ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [M] [G] [K] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Marin pour la somme totale de 53.273,31 euros :
* 8.953,45 euros au titre du prêt n°21757007 ;
* 10.054,45 euros au titre du prêt n°21757009 ;
* 9.077,24 euros au titre du prêt n°21757012 ;
* 45,00 euros au titre des clauses pénales ;
* 16.907,93 euros au titre des intérêts échus au 7 février 2020;
— DIT que les paiements effectués s’imputeront prioritairement sur les sommes dues en capital ;
— DIT que les sommes dues en capital (39.365,38 euros) porteront intérêts à taux légal, sans majoration à compter du 8 février 2020 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE M. [M] [G] [K] aux dépens de la présente instance ;
— REJETTE le surplus des demandes des parties. »
Statuant à nouveau :
— Sursoir à statuer le temps de l’action pénale.'
M. [M] [G] [K] expose qu’il a toujours contesté avoir souscrit les trois prêts litigieux, ayant été victime des malversations d’une salariée du Crédit Mutuel, qui a mis en oeuvre ces prêts à son insu en imitant sa signature, puis en détournant ces sommes de son compte courant par le même moyen. Il fait valoir qu’il a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction le 02 décembre 2020 pour faux, usage de faux et escroquerie. M. [K] indique également que l’issue de la procédure pénale est particulièrement déterminante dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, et ce d’autant que, par jugement du 08 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a fait droit aux demandes de l’établissement bancaire et a ordonné l’exécution provisoire. Il ajoute que, étant actuellement à la retraite, la décision du juge de l’exécution entraîne nécessairement des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions responsives INTIMEE du 06 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Marin demande à la cour d’appel de :
'RECEVOIR la Caisse de Crédit Mutuel Marin en ses demandes.
Y faisant droit.
CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière de saisies des rémunérations ;
CONDAMNER Monsieur [M] [G] [K] aux entiers dépens de l’article 600 du CPC, y compris le droit de timbre, dont distraction au profit de Me Catherine RODAP.'
La Caisse de Crédit Mutuel Marin expose que la plainte avec constitution de partie civile de M. [K] ne saurait être assimilée à une condamnation de la banque au pénal. Elle rappelle que la décision de la cour d’appel du 15 janvier 2019 dans laquelle il est mis en évidence que M. [K] a apposé sa signature sur les trois contrats de prêt litigieux, est définitive et a autorité de la chose jugée, de sorte que l’appelant ne peut plus prétendre qu’il n’a pas souscrit les prêts en cause. Elle fait valoir également que la cour d’appel de Fort-de-France, statuant au civil, a expressément tranché la question de l’identité du signataire des actes litigieux. L’intimée ajoute que, dans ces conditions, la demande de sursis à exécution présentée par M. [K] ne saurait prospérér devant la cour qui confirmera le jugement de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 15 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer.
Monsieur [K] fait valoir que la procédure pénale qu’il a initiée est de nature à avoir une incidence dans le cadre de la solution du présent litige.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L’alinéa 2 de cet article édicte donc la règle souvent résumée par l’expression: 'Le criminel tient le civil en état'. Dans l’hypothèse prévue par cet article, le juge civil saisi de la réparation du dommage causé par une infraction pénale doit surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Mais la loi du 5 mars 2007 (L. no 2007-291, JO 6 mars) a apporté une exception à cette règle dans son alinéa 3, qui opère donc une distinction entre action civile et action à fins civiles exercées devant la juridiction non répressive.
Si l’action civile demeure soumise à la règle ancienne, les actions à fins civiles, quant à elles, deviennent indépendantes. Il est donc désormais possible aux juridictions non répressives (juge aux affaires familiales, juridiction prud’homale, tribunal judiciaire, etc.) de ne pas surseoir à statuer et de prononcer une décision, avant celle rendue sur l’action publique devant la juridiction pénale, même si celle-ci devait conduire à une contrariété de jugement. le criminel n’a plus autorité sur « toutes les autres actions exercées devant le juge civil », c’est-à-dire sur les actions à fins civiles. Ces actions à fins civiles peuvent être définies comme celles qui, bien que liées de manière plus ou moins ténue à la commission d’une infraction, n’ont pas pour objet la réparation d’un dommage.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où il est prévu par la loi, relève de l’appréciation discrétionnaire du juge qui n’a pas à motiver spécialement sa décision. La Cour de cassation n’opère donc aucun contrôle sur l’appréciation qu’il a portée.
La Cour de cassation a jugé également que les dispositions de l’ article 4 du code de procédure pénale , issu de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, ne s’appliquent pas aux procédures d’exécution (arrêt Cour de cassation 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-70.456).
La cour relève qu’elle n’est pas saisie d’une demande de réparation d’un dommage causé par une infraction pénale et que M. [M] [G] [K], convoqué à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Marin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, a contesté la mise en oeuvre de cette procédure d’exécution, en l’occurence la saisie des rémunérations sollicitée par le créancier.
Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue donnée à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er décembre 2020 par M. [K] auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Fort-de-France pour escroquerie, faux et usage de faux. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la saisie des rémunérations.
L’article R.3252-1 du code du travail prévoit que le créancier, muni d’un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, dans le cadre de la saisie des rémunérations qu’elle a initiée à l’encontre de M. [M] [G] [K], la Caisse de Crédit Mutuel Marin poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement rendu le 22 septembre 2014 par le tribunal d’instance de Fort-de-France et confirmé par un arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d’appel de Fort-de-France.
La requête aux fins de saisie des rémunérations déposée par l’établissement bancaire sera déclarée recevable et régulière. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Au 07 février 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Marin justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 53.273,31 euros, se décomposant de la manière suivante :
' au titre du solde du compte courant n° 00021757040 :
— la somme en principal de 8 953,45 €,
— les intérêts au taux légal du 04/12/2010 au 07/02/2020 : 527,58 €,
' au titre du prêt n° 21757007 du 3 octobre 2006 :
— la somme en principal de 10 054,45 €,
— les intérêts au taux de 7,50 % sur 7 761,01 € du 04/12/2010 au 07/02/2020: 5 345,53 € ;
' au titre du prêt n° 21757009 en date du 11 janvier 2007 :
— la somme en principal de : 9 077,24 €,
— les intérêts au taux de 7,50 % sur 7 889,49 € du 04/12/2010 au 07/02/2020 : 5 434,02 € ;
' au titre du prêt n° 21757012 en date du 23 juin 2008 :
— la somme en principal de 8 235,24 €,
— les intérêts au taux de 8,40 % sur 7 257,66 € du 04/12/2010 au 07/02/2020 : 5 598,70 € ;
' au titre des indemnités de résiliation :
— 15 € pour chacun des trois prêts, soit : 45,00 €
— les intérêts au taux légal du 04/12/2010 au 07/02/2020 :
2,10 € ;
TOTAL 53 273,31 €
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] [G] [K] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Marin pour la somme totale de 53.273,31 euros.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu’il a dit que les paiements effectués s’imputeront prioritairement sur les sommes dues en capital et que les sommes dues en capital (39.365,38 euros) porteront intérêts à taux légal, sans majoration à compter du 8 février 2020.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’exécution provisoire seront confirmées.
Succombant, M. [M] [G] [K] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 08 novembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [G] [K] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Catherine Rodap, avocat.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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